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09/01/2018 | FRANCE | N°17-80.976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 09 janvier 2018, 17-80.976


N° U 17-80.976 F-N

N° 45


FAR
9 JANVIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société ci

vile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Dalila Z....

N° U 17-80.976 F-N

N° 45

FAR
9 JANVIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Dalila Z... épouse A...,
- Mme Farida B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2017, qui a condamné, la première, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public à 2 000 euros d'amende et, la seconde, pour complicité de cette infraction à 8 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel en demande pour Mme Z... épouse A... et le mémoire en défense produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Dalila Z... épouse A... devra payer à Mme Maryse C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Farida B... devra payer à Mme Maryse C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-80.976
Date de la décision : 09/01/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 09 jan. 2018, pourvoi n°17-80.976, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80.976
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