N° U 17-80.976 F-N
N° 45
FAR
9 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Dalila Z... épouse A...,
- Mme Farida B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2017, qui a condamné, la première, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public à 2 000 euros d'amende et, la seconde, pour complicité de cette infraction à 8 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel en demande pour Mme Z... épouse A... et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Dalila Z... épouse A... devra payer à Mme Maryse C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme Farida B... devra payer à Mme Maryse C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.