N° B 17-80.523 F-N
N° 36
VD1
9 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Association Pollinis France, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Bernard Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que l'association Pollinis France devra payer à M. Z... et à l'association Forumphyto au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;