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09/01/2018 | FRANCE | N°16-86.930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 09 janvier 2018, 16-86.930


N° V 16-86.930 F-N

N° 41


VD1
9 JANVIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile profes

sionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
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N° V 16-86.930 F-N

N° 41

VD1
9 JANVIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pascal Z..., partie civile,

contre l'arrêt n° 840 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Cyril A... du chef de diffamation non publique ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Z... ;

FIXE à 800 euros la somme que M. Z... devra payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-86.930
Date de la décision : 09/01/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 09 jan. 2018, pourvoi n°16-86.930, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86.930
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