N° V 16-86.930 F-N
N° 41
VD1
9 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Pascal Z..., partie civile,
contre l'arrêt n° 840 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Cyril A... du chef de diffamation non publique ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Z... ;
FIXE à 800 euros la somme que M. Z... devra payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;