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21/12/2017 | FRANCE | N°17-10.814

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 décembre 2017, 17-10.814


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10844 F

Pourvoi n° F 17-10.814





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M

. Fernand Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10844 F

Pourvoi n° F 17-10.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Fernand Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'IIe-de-France, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me G... , avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'IIe-de-France ;

Sur le rapport de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'IIe-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me G... , avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action de la CMSA d'Ile de France à l'encontre de M. Y... n'était pas couverte par la prescription, d'AVOIR déclaré bien fondée la décision d'annulation du rachat par M. Y... de cotisations arriérées pour la période du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1972 prise par CMSA d'Ile de France le 14 février 2013, d'AVOIR condamné M. Y... au remboursement à la CMSA d'Ile de France d'un trop perçu d'arrérages de pension de vieillesse de 2 471,22 euros, d'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action de la MSA, pour fonder sa demande formée in limine litis au titre de la prescription biennale, M. Y... invoque les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et relève que l'exception tirée de la fraude ou de la fausse déclaration a été ajoutée par la loi du 23 décembre 2011, donc postérieurement à l'attribution de sa pension de retraite le 1er décembre 2007 ; que si cette exception de fraude ou fausse déclaration devait être retenue, il invoque la prescription quinquennale, estimant que la MSA avait connaissance depuis le 20 février 2006 des documents qu' elle conteste aujourd'hui et qu'elle qualifie maintenant à tort de frauduleux ; que son action se trouvait donc prescrite depuis le 20 février 2011 ou même depuis le 6 décembre 2012, en se référant à la date de notification de ses droits du 6 décembre 2007 ; que la MSA réplique oralement qu'en cas de fraude, la prescription quinquennale s'applique à compter de la découverte de la fraude ; que selon les dispositions de l'article L. 355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 : Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ; qu'il en résulte que le point de départ de Ia prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse est reporté à la date où celle-ci a découvert la fraude commise par l'assurée et que c'est alors la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui s'applique ; que celle-ci dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par -cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour doit donc examiner la question de l'existence ou non d'une fraude avant de se prononcer sur la question de la prescription soulevée par l'intimé ; que la MSA fait valoir, à cet égard, que la circulaire du 19 novembre 2001 a défini les règles applicables lorsque la personne qui souhaite racheter des trimestres a exercé son activité pour le compte d'un membre de sa famille, selon lesquelles I'attestation sur l' honneur est insuffisante, une entraide familiale étant alors présumée, présomption qui ne peut être renversée que par la production de pièces comptables ou de déclarations fiscales ou d'une police d'assurance souscrite en vue de couvrir les risques accidents du travail ; qu'une seconde circulaire du 3 août 2004 a exigé que les témoins sur l'honneur n' appartiennent pas à la famille proche de l'intéressé ; qu'à la suite de l'enquête diligentée en 2009 auprès de M. Y..., il s' est avéré, selon la MSA, que ce dernier a majoré ses périodes d'activité pour M. Marcel Z..., que le témoin, M. A..., n'a pas été témoin du salariat dont se prévaut l'Intéressé, que Mme B... a exclu l'existence d'un salariat et qu'il était le beau-frère de M. Louis Z... ainsi que le cousin de Mme B..., liens familiaux dont il n'a jamais fait état lors de sa demande initiale de rachat ; que la caisse en déduit que M. Y... a établi une fausse déclaration et que cette démarche rend l'opération de rachat frauduleuse ; que M. Y... conteste avoir commis la moindre fraude ; qu'il observe que les parties concernées n'ont jamais déclaré ne pas avoir de lien de parenté avec lui et que la circulaire ministérielle du 31 décembre 1975 prévoyant la forme des attestations ne comporte aucune restriction quant à la qualité des témoins, celle qui impose de déclarer les liens de famille éventuelle datant du 23 janvier 2008 et étant applicable le 1er janvier 2008, donc postérieurement au rachat de ses trimestres ; qu'en outre, Ia MSA lui a donné des indications qui ne faisaient pas état d'une quelconque obligation de limiter le champs des attestations à produire aux relations extra-familiales et a analysé les documents produits sans formuler aucune observation alors qu'il lui était loisible de lui demander de compléter son dossier ; que l'assuré conclut que, même si les attestations ou témoignages avaient émané de ses parents, elles ne pourraient ni présumer une quelconque fausseté, ni être écartées ; que la cour relève, en premier lieu, que dès la circulaire n°2001-056 du 19 novembre 2001, il était exigé que les deux témoins contresignant l'attestation sur l'honneur devaient avoir vu l'intéressé travailler à l'époque considérée et devaient se porter garants que le demandeur était bien salarié ; que cette circulaire précisait également que I' attestation sur l'honneur était insuffisante" s'il s'agit de rapporter la preuve de l'existence d'une activité salariée accomplie entre membres d'une même famille car les services rendus entre ascendants et descendants dans une même entreprise sont présumés l'être dans le cadre de l'entraide familiale ; que cela est notamment le cas pour des frères, soeurs, alliées au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise de son conjoint" ; que cette circulaire prévoyait cependant que cette présomption puisse être renversée notamment par la production de pièces comptables ou de déclarations fiscales ; qu'en l'espèce, l'enquête a fait ressortir qu'à l'époque des faits, M. Y... était le beau-frère de M. Louis Z..., l'épouse de ce dernier, Madeleine Y... épouse Z..., étant la soeur de I' assuré, ce que la MSA ignorait au moment de l'envoi de l'attestation sur l'honneur ; qu'au surplus, M. Pierre A..., exerçant la profession de maçon, témoin qui a contresigné l'attestation sur l'honneur du 2 février 2006, a indiqué à l'enquêteur qu'il n'avait pas vu le demandeur en situation de travail, l'ayant vu dans la cour à l'heure de l'embauche et qu'il ignorait s'il était rémunéré ; qu'il a ajouté, au bas de sa déclaration, la mention manuscrite suivante: " Je déclare avoir vu ce M. Fernand Y... dans la cour de M. Z... Marcel et ne peux certifier ce qu'il y faisait " ; que Mme B..., cousine germaine de M. Louis Z..., a déclaré au même enquêteur qu'elle n'avait aucun lien de parenté avec M. Y..., qu'elle l'avait vu en situation de travail, vidant des seaux pendant les vendanges et que l'intéressé était logé, nourri et non rémunéré ; que surtout, il résulte de l'attestation sur l'honneur établie le 2 février 2006 par M. Y... qu'il aurait participé à des travaux agricoles en juillet, août et septembre 1964 et 1966, pour le compte de Marcel Z... et en 1967, 1968 et 1972 pour le compte de son fils, M. Louis Z..., alors qu'il a reconnu devant l'enquêteur de la MSA qu'il n'avait jamais travaillé en juillet ; que M. Louis Z... a établi, une attestation d'emploi à une date qui ne peut être déterminée ; qu'une partie a été rédigée en sa qualité d'héritier de Marcel Z... selon laquelle M. Y... a participé aux travaux des vendanges les mois d'août et septembre 1964, 1965, 1966, puis dans la seconde partie, il a attesté en son nom personnel que I' assuré avait participé aux mêmes travaux en août et septembre des années 1968, 1969 et 1972, alors que l'année 1969 ne figure pas dans l'attestation sur l'honneur de M. Y... ; qu'il précise à chaque fois le montant d'une somme qui semble correspondre à la rémunération de l'intéressé, qui, malgré le lien de parenté qu'il a avec le demandeur, n'est corroboré par aucun document comptable ou fiscal ; qu'en portant ainsi ces trois mois d' été de chaque année concernée au titre des périodes desquelles il entendait régler un arriéré de cotisations afin de les faire valider pour sa retraité, et quand bien même il y aurait été encouragé par M. C... qui a géré son dossier de rachat de trimestres, ce qui n'est nullement établi, M. Y... a effectué volontairement une fausse déclaration qui a conduit la caisse à lui accorder le l'achat des cotisations sur les périodes concernées ; que cette fausse déclaration et la production des deux témoignages de M. A... et de Mme B..., que les intéressés ont en partie remis en cause lorsqu'ils ont été interrogés par l'enquêteur de la caisse, sont constitutives d'une fraude qui oblige la cour à écarter la prescription biennale qui résulte des dispositions de l'article L. 355-3 alinéa l du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, c'est la prescription quinquennale qui doit s'appliquer, telle que prévue par l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 ; que ce délai de cinq ans n'a commencé à courir qu'à compter de Ia découverte de la fraude par la MSA ; que le rapport d'enquête qui a mis à jour les fausses déclarations de l'assuré et les précisions données par les deux témoins ayant contresigné l'attestation sur l'honneur a été retourné par l'enquêteur à la caisse le 2 octobre 2009, date à laquelle Ia fraude a été découverte par la MSA ; que la décision d'annulation du rachat de trimestres, en date du 14 février 2013, étant intervenue dans le délai de cinq ans qui a suivi cette découverte, la demande de la MSA n' est pas couverte par la prescription ; que ce moyen sera donc écarté par Ia cour ; que sur l'application du principe d'intangibilité des pensions de retraite liquidées, M. Y... invoque le principe d'intangibilité des pensions de retraire liquidées qui entraîne que le montant de la pension notifiée à son bénéficiaire qui ne l'a pas obtenue par fraude ne peut plus être modifié après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il soutient que les éléments de preuve relatifs à d'éventuels liens de parenté ne sauraient eux-mêmes prouver une quelconque fraude, ni même la présumer ; que la MSA réplique, à juste titre, que l'expiration des délais du recours contentieux ainsi que celle de la prescription biennale applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées ne sont pas opposables en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en effet, les délais de recours prévus par les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale s'imposent à la caisse, hormis en cas de fraude de l'assuré ; qu'en l'espèce, Ia fraude commise par M. Y..., caractérisée par sa fausse déclaration et les témoignages partiellement inexacts qu'il a produits, n'a pu faire courir les délais du recours contentieux, de sorte que la décision de rachat des trimestres prise le 14 février 2013 n'a pas acquis de caractère définitif et pouvait ainsi faire l'objet d'une annulation ; que sur la production de nouveaux témoignages, M. Y... fait valoir qu'il est recevable à produire de nouveaux témoignages et que les trois attestations qu'il verse aux débats sont probantes, émanant de personnes prises en dehors du cercle familial et étant établies sous Ia forme requise ; qu'en réalité ces attestations ne suffisent pas à contredire valablement les fausses déclarations qui ont été établies pour la demande de rachat de cotisations par M. Y... ; que M. D... évoque les vendanges auxquelles il a participé en 1969 et 1972 et peut-être en 1968 avec M. Y..., alors que l'attestation sur l'honneur de ce dernier ne mentionne pas l'année 1969 ; que Mme E... a rédigé une attestation extrêmement vague dans laquelle elle indique avoir travaillé avec M. Y..." plusieurs années de suite ", sans autre précision ; que M. Henri Z..., fils de Marcel Z... et frère de M. Louis Z..., reste également imprécis en évoquant avoir fait les vendanges avec M. Y... en 1964, 1965 et 1966, alors que l'année 1965 a été rayée des périodes concernées sur I' attestation sur l'honneur de l'assuré ; que surtout, aucun de ces témoins ne permet de rapporter la preuve que l'intéressé a travaillé trois mois durant les périodes estivales concernées ni que M. Y... était rémunéré ; qu'au vu de ce qui précède, la décision d'annulation du rachat des trimestres concernés par la période déclarée dans l'attestation sur l'honneur établie par M. Y... le 2 février 2006 apparaît bien fondée ainsi que la demande de remboursement du trop-perçu formée par la caisse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que sur les autres demandes, compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts supplémentaires formée en cause d'appel par M. Y..., au motif de légèreté dont a fait preuve Ia caisse à son égard et du préjudice moral et financier qui en est résulté pour lui, doit être rejetée" ;

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 alors en vigueur, tout demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; qu'en considérant que le point de départ du délai de la prescription de l'action en annulation du rachat de cotisations et de l'action subséquente en répétition des prestations de vieillesse était reporté à la date à laquelle la CMSA d'Ile de France avait découvert la fraude imputée à l'assuré et que c'était alors la prescription quinquennale de droit commun qui s'appliquait, la cour d'appel a fait une application rétroactive à la décision de rachat de cotisations de février 2006, ayant donné lieu à une notification de droits à retraite du 6 décembre 2007, de l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 qui a ajouté aux dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale la réserve du cas de fraude et de fausse déclaration et a violé l'article 2 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception à la personne contrôlée un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, la personne contrôlée disposant d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse à ces observations ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle s'appliquant à tout contrôle de l'application des dispositions des différentes branches des régimes de protection sociale agricole et destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en s'abstenant de vérifier si à l'issue du contrôle auquel elle affirmait avoir procédé et qui, selon elle, aurait été seul de nature à lui révéler les fausses déclarations prétendues de l'exposant, la CMSA d'Ile de France avait adressé à celui-ci, avant toute décision d'indu, la lettre d'observations réglementaire ouvrant un délai de réponse de trente jours de nature à assurer le caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel qui, pour considérer que les attestations sur l'honneur fournies par l'exposant constituaient de fausses déclarations, dire en conséquence que l'action de la CMSA d'Ile de France n'était pas prescrite et valider la décision d'annulation du rachat de cotisations de février 2006 et la décision d'indu d'un montant de 5 314,24 euros, s'est fondée sur une circulaire n° 2001-056 du 19 novembre 2011 dépourvue de portée normative, a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.814
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 déc. 2017, pourvoi n°17-10.814, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.10.814
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