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21/12/2017 | FRANCE | N°16-25.908

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 décembre 2017, 16-25.908


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10480 F

Pourvoi n° S 16-25.908







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la commune de Y...    , repr

ésentée par son maire, domicilié en cette qualité, [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (2e cha...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° S 16-25.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la commune de Y...    , représentée par son maire, domicilié en cette qualité, [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le 180, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              , représentée par M. Pascal X..., domiciliée [...]                                       , pris en qualité de liquidateur judiciaire,

2°/ à la société Exta, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Y...    , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Le 180, représentée par M. X..., ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SCI Exta ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Y...     aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Y...     ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., ès qualités, et la somme de 1 500 euros à la SCI Exta ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la commune de Y...     à payer à Me Pascal X..., liquidateur judiciaire de la Sarl Le 180, la somme de 16 614,64 euros en réparation du préjudice liée à la perte de jouissance des locaux loués par la SCI Exta et d'AVOIR condamné la commune de Y...     à payer à Me Pascal X..., liquidateur judiciaire de la Sarl Le 180, la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE la société Le 180 a pris à bail auprès de la commune de Y...    un local commercial situé dans un immeuble sis [...]                                  ; ce bien est composé d'un local situé au rez-de-
chaussée, partiellement surmonté d'un étage ; ce bail a été renouvelé par acte notarié en date du 3 juin 2010, pour une durée de neuf années, commençant à courir le 1er janvier 2010 ; il a été conclu en vue de l'exercice des activités de café, brasserie, restaurant et moyennant un loyer annuel de 6 033,47 €, payable trimestriellement ; la société Le 180 y exploitait un commerce de restauration rapide, Le Relax ; suivant acte notarié en date du 1er mai 2009, la société Le 180 a également pris à bail auprès de la SCI Exta un ensemble immobilier situé au premier étage du même immeuble, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2009 en vue de l'exercice des activités de café, brasserie, restaurant et glacier ; la société Le 180 y exploitait un restaurant ; le loyer a été fixé annuellement à 24 222 €, payable en douze termes égaux, d'avance ; par ordonnance de référé du 20 décembre 2011, sur assignation de la SCI Exta, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion et condamné la Sarl Le 180 au paiement de la somme de 5 538,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er décembre 2011 outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au 1er décembre 2011 jusqu'à la parfaite libération des lieux. La Sarl Le 180 a interjeté appel de ladite ordonnance ; la commune de Y...     a entrepris des travaux de rénovation du centre régional de voile au mois de novembre 2011 ; par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le 180 et désigné Me Pascal X..., ès qualités de mandataire judiciaire ; la liquidation judiciaire de la Sarl Le 180 a été prononcée suivant jugement du 18 juin 2013 ; suivant acte du 24 juillet 2012, la SCI Exta a fait délivrer un commandement de payer les loyers depuis le 19 juin 2013 à la Sarl Le 180 avec rappel de la clause résolutoire ; par acte du 23 août 2012, la Sarl Le 180 a assigné en référé la SCI Exta aux fins de voir déclarer nul le commandement de payer et être autorisée à consigner les loyers auprès de la caisse des dépôts et consignation ; par ordonnance de référé du 19 décembre 2012, sur assignation de la SCI Exta, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a constaté la résiliation du bail, dit que faute de meilleur accord la Sarl Le 180 devra quitter les lieux dans le mois suivant le commandement qui lui aura été signifié, ordonné l'expulsion de la société Le 180 à l'expiration du délai et condamné celle-ci à payer à la SCI Exta une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges ; la Sarl Le 180 a interjeté appel de ladite décision ; par acte du 21 septembre 2012, la société Le 180 a assigné la SCI Exta et la commune de Y...   devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer au visa des articles 1719, 1722, 1723, 1724, 1728 et 1134 du code civil aux fins d'être autorisée à suspendre le paiement des loyers des baux commerciaux jusqu'à l'issue des travaux en cours, de voir ordonner la remise en état de divers équipements des locaux, de lui accorder une diminution de 100 % du montant des loyers à l'égard de la commune de Y...     et de la SCI Exta pendant une période égale à la durée des travaux, de condamner solidairement celles-ci à lui payer les sommes de 179.482 euros afin de compenser le préjudice subi du fait de la perte d'exploitation de son fonds pendant la saison 2012 ce qui a donné lieu au jugement déféré ; par ordonnance du 3 octobre 2012, sur assignation en nullité du commandement, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a rejeté les demandes de la Sarl Le 180 et a validé le commandement signifié le 24 juillet 2012 ; la Sarl Le 180, représentée par Me Pascal X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, expose qu'elle a été contrainte de fermer son fonds de commerce de restaurant du 1er novembre 2011 jusqu'au mois de novembre 2012 et le bar Le Relax du mois d'avril jusqu'à la mi-juillet 2012, qu'elle a subi un préjudice du fait de travaux de rénovation importants entrepris par la commune de Y...    en raison de la perte de jouissance qui doit être compensée par le versement d'une somme égale à la perte de loyers pendant les périodes de fermeture du bar et restaurant, ainsi que d'une indemnité pour perte d'exploitation, que la clause de souffrance incluse dans le bail ne peut avoir pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation essentielle de jouissance de la chose louée, que la commune de Y...    a fait réaliser des travaux dans le local loué par la SCI Exta à la société Le 180, que la commune ne peut être qualifiée de tiers par rapport à la SCI Exta puisque cette dernière a accepté que les travaux soient réalisés dans le local dont elle est propriétaire, qu'il y a nécessairement un lien contractuel venant régler l'intervention de la commune pour la réalisation des travaux dans le local loué par la SCI Exta à la société Le 180, que la SCI Exta avait un pouvoir d'intervention sur le calendrier et les modalités de réalisation des travaux, que son attitude a contribué à ce que les travaux s'éternisent et entraînent la fermeture prolongée du restaurant ; la commune de Y...     réplique que ce n'est pas en tant que bailleur privé qu'elle a réalisé les travaux sur les biens dépendant du domaine privé communal mais en tant que maître d'ouvrage qu'elle a rénové toute une partie du domaine public, le centre régional de voile, que les travaux ont été réalisés dans le cadre d'un marché public soumis au code des marchés publics ayant fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence, ledit marché ayant été publié à la sous-préfecture, que compte tenu du retard pris dans les travaux une déclaration de sinistre a été adressée à son assureur et un expert s'est présenté au gérant afin qu'il puisse présenter une demande d'indemnisation, sans que ce dernier n'y donne suite, que pendant toute la période de septembre à décembre 2011, il n'y a eu aucune intervention sur le restaurant et le bar et aucune impossibilité d'exploiter, que durant cette période les loyers restaient impayés, que tous les travaux liés à l'accès au Relax ont été effectués et finalisés du 20 juin au 6 juillet 2012, permettant ainsi l'ouverture du commerce de restauration rapide, que pendant toute la période estivale, les travaux étaient suspendus les soirs et les week-ends, rendant l'activité du restaurant tout à fait possible, que le restaurant depuis la porte principale était accessible depuis le 29 mai 2012, que si à compter de juillet 2012, l'intégralité des travaux de rénovation du centre de voile n'était pas achevée, que les travaux se sont achevés courant octobre 2012 et ce n'est qu'à cette date que M. A... a choisi de rouvrir son restaurant, qu'il résulte de ces éléments que le gros des travaux ne pouvait effectivement pas être terminé lors de la réouverture du restaurant allégué par M. A... en février 2012, puisque d'une part son restaurant était toujours fermé en février, qu'il n'avait pas réalisé les déposes qu'il s'était engagées à faire pour le mois de mars et qu'il n'a pas permis l'accès normal des entreprises en ne répondant pas aux diverses sollicitations notamment pour la pause des terrasses ; la SCI Exta fait valoir que ce n'est pas la chose louée par la société Le 180 à la société Exta qui a été l'objet des réparations, que la société Le 180 a essentiellement subi une gêne du fait de travaux sur des parties communes du bâtiment, ainsi que sur la partie qui est louée par la commune de Y...    , que dès lors, l'article 1724 du code civil, qui concerne "la chose louée", n'est pas applicable aux relations entre les sociétés Exta et Le 180, que le bail stipule en page 3 une clause dérogatoire à l'article 1724 du code civil, dénommée "Travaux", que le preneur ne peut demander aucune diminution de loyer quelles que soient l'importance et la durée des travaux, que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, qu'est considérée comme tiers au sens de l'article 1725 du code civil toute personne étrangère au bail et notamment les copropriétaires, que la SCI Exta n'est pas à l'origine des travaux effectués par la ville de Y...      et n'est pas tenue de garantir la société Le 180 du trouble éventuellement causé par la ville de Y...   pour la rénovation du club nautique, que le fait qu'une partie des travaux ait été réalisée dans le local appartenant à la SCI Exta n'a aucune incidence, que la société Le 180 n'ayant pas réglé les loyers pendant la période des travaux qui a couru jusqu'au 19 juin 2012, n'est pas fondée à en demander le remboursement, que le préjudice subi par la société Le 180 est moins important que le montant de la marge commerciale, que du fait de la fermeture de l'établissement, certaines charges n'ont pas été exposées ; le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 mars 2014, a retenu la compétence de la juridiction civile, pour statuer sur le présent litige, sans qu'aucun recours n'ait été diligenté à l'encontre de cette décision ; la commune de Y...  oppose le fait qu'elle a rénové toute une partie du domaine public, le centre régional de voile, en tant que maître d'ouvrage et non en tant que bailleur ; en qualité de bailleresse, elle doit assurer à la Sarl Le 180, la jouissance paisible des locaux loués et elle ne conteste pas être l'auteur des travaux ; si effectivement, les travaux ont été réalisés dans le cadre d'un marché public, dans ses relations avec la Sarl Le 180 telles qu'elles résultent des courriers échangés, de la proposition d'examen de la prise en charge par la compagnie d'assurance qui demande la communication des baux par courrier du 19 mars 2012, de l'établissement du procès-verbal de constat en date du 17 février 2012 dans l'exposé des faits, la commune de Y...  intervient de son propre chef en tant que bailleur des locaux quant au trouble de jouissance invoqué par la Sarl Le 180 qui est fondée à rechercher la responsabilité du bailleur si elle démontre que les dispositions de l'article 1719 du code civil ne sont pas respectées ; l'article 1725 du code civil, invoqué par la commune de Y...     et relatif aux voies de faits commises par un tiers n'est pas applicable en l'espèce ; le fait que la Sarl Le 180 rencontre des difficultés dans le paiement des loyers ne fait pas obstacle à ce qu'elle engage la responsabilité du bailleur sur le fondement de l'article 1719 du code civil, le bailleur disposant lui-même d'une action relative au non-paiement des loyers ; l'article 1719 du code civil énonce que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée (
) 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » ; par courrier du 14 octobre 2011, la commune de Y...   , a adressé à M. A..., gérant de la Sarl Le 180, un courrier l'avisant que les travaux relatifs au centre régional de voile débuteront la première semaine du mois de novembre 2011 ; le 20 janvier 2012, un nouveau courrier lui était adressé l'informant du calendrier des travaux ; du 23 janvier au 7 mars 2012. Le 12 mars 2012, l'atelier d'architecture a informé M. A... que les travaux sur le restaurant et le bar s'effectueront du 5 mars à la fin mai 2012 ; la Sarl Le 180 verse aux débats plusieurs constats d'huissier démontrant qu'au mois d'avril, juillet, août, octobre 2012, les travaux n'étaient pas terminés et que l'accès nécessaire à l'exploitation commerciale du restaurant et du bar n'était pas assuré ; Me Philippe B..., Huissier de Justice, a constaté le 18 avril 2012 : « Là étant, nous nous sommes rendus côté mer sur la digue de mer et il s'avère que l'accès au restaurant est strictement impossible compte tenu des travaux, puisque des échafaudages sont montés et qu'ils sont situés de part et d'autre du bâtiment, avec un accès au chantier qui nous est interdit de pénétrer. On constate quand même, devant le relax qui se situe en rez-de-chaussée, la présence d'un échafaudage escalier, ce dernier vraiment rudimentaire et n'est pas sécurisé. Il s'avère donc que depuis janvier 2012, date de la pose de cet échafaudage, on ne peut plus accéder au restaurant de mon requérant » ; le 4 octobre 2012, l'huissier de justice s'est à nouveau déplacé et a constaté que : « accès au 180 Là étant, il est constaté que l'accès arrière menant au restaurant est totalement impropre à l'activité commerciale. Il faut enjamber les détritus et les débris de chantier. Et le gaz n'est pas installé. Surface commerciale En partie arrière, il y avait une porte anti-panique, cette dernière est inexistante. Le sol est jonché de ciment. Escalier Celui-ci mène au premier étage, il est également recouvert d'une importante pellicule de ciment, attestant du chantier en cours. Salle de restauration Dans cet endroit, les surfaces vitrées ont été posées, néanmoins les stores n'ont pas été remontés. Il convient de préciser que les stores ne s'adaptent plus aux nouvelles fenêtres. (
) Nous avons mesuré à l'aide d'un mètre ruban par rapport aux planches qui ont été posées contre les surfaces vitrées ceinturant l'espace et l'estrade, elles mesurent 78 cm. Elles ne sont pas posées à la hauteur réglementaire qui est de 1 mètre pour un garde-corps. Terrasse Celle-ci n'est pas encore terminée. On note la présence de nombreux objets de travaux rendant la terrasse inaccessible et bloquant l'évacuation des eaux. Le store et les enseignes ont été démontés, déposés à même le sol, parmi les éléments de chantier, sans aucune protection. L'eau provenant de la terrasse et qui ne s'évacue pas pénètre dans le restaurant et dégrade le pilastre. (
) Terrasse du relax Celle-ci n'a pas été faite, il existe toujours des trous béants et des stagnations d'eau. Terrasse du 180 Sur la façade avant tout a été enlevé et rien n'a été refait, les murs sont à l'état brut. L'état de la terrasse du 180 est catastrophique, certaines dalles de gravier lavé qui constituent la terrasse sont cassées. Sur la terrasse en paxalumin on remarque des stagnations d'eau. (
) » ; ces constats d'huissier, tous corroborés par de nombreuses photographies, démontrant un état de chantier des locaux loués, établissent que durant la saison 2012, la Sarl le 180 était dans l'incapacité d'exploiter le restaurant et le bar en raison de l'existence de travaux ; ces travaux compte tenu de leur ampleur et de leur durée n'entrent pas dans le cadre de la clause du bail imposant au preneur de supporter la gêne résultant des réparations exécutées dans les locaux ; la commune de Y...     a elle-même considéré que les travaux outrepassaient le trouble normal de voisinage puisqu'elle reconnaît avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance pour ce motif ; les travaux relatifs à l'école de voile tels que décrits dans les constats d'huissier ayant affecté de manière durable et importante l'exploitation commerciale des locaux n'ont pas constitué une gêne mais une entrave à la jouissance des locaux. La commune de Y...     verse aux débats un constat d'huissier en date du 17 février 2012 ayant relevé que le restaurant Le 180 est fermé avec la mention " fermeture annuelle" et que le bar "Le Relax" est également fermé, le gérant étant absent puisque la boîte aux lettres déborde de courriers ; la commune de Y...     produit un procès-verbal établissant que la tour d'escalier permettant l'accès au restaurant au droit de la zone de travaux a été réceptionnée le 6 février 2012 ; la société Ramery, en charge des travaux, atteste dans un document non daté que le démarrage des travaux dans le restaurant concernant le remplacement des châssis extérieurs a été décalé de trois semaines du fait d'odeurs nauséabondes ; cet élément imprécis n'est pas de nature à exonérer la commune de Y...     de sa responsabilité. Si un escalier a été mis en place pour accéder au restaurant, les constats d'huissier produits par le liquidateur de la Sarl le 180 démontrent que l'exploitation du restaurant et du bar était impossible et le seul constat d'huissier versé par la commune de Y...    a été dressé le 17 février 2012, à une date à laquelle il n'est pas contesté que les travaux étaient en cours. La commune de Y...    doit indemniser la Sarl le 180 représentée par son liquidateur, du préjudice subi à la suite des travaux réalisés dans le centre nautique ; le tribunal de grande instance a exposé les relations existant entre la Sarl le 180 et la SCI Exta et a rappelé que seule la commune de Y...     est à l'origine des travaux, objet du litige, la SCI Exta n'ayant réalisé aucun travaux et n'étant pas lié contractuellement avec la commune ; il n'est pas davantage établi au stade de l'appel l'existence d'un lien contractuel entre la SCI Exta et la commune de Y...   ; la preuve n'est pas rapportée que la SCI Exta a accepté la réalisation des travaux dans les locaux et qu'elle pouvait prévoir, voire empêcher le dommage causé ; les pièces versées aux débats démontrent que les échanges ont eu lieu entre la commune de Y...     ou le cabinet d'architecture et la Sarl le 180 ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la commune de Y...    , copropriétaire de l'immeuble, est à l'égard de la SCI Exta, autre bailleresse de la Sarl le 180 et autre copropriétaire, qui n'a entrepris aucun des travaux, à l'origine du litige, un tiers au sens de l'article 1725 du code civil et en ce qu'il a débouté la Sarl le 180 de ses demandes à l'égard de la SCI Exta ; le tribunal après avoir détaillé le calendrier des travaux en reprenant les constats d'huissier versés aux débats a retenu une fermeture du bar Le Relax du mois d'avril au mois de juillet 2012 ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la commune de Y...     à payer à Maître Pascal X..., le liquidateur judiciaire de la Sarl Le 180 la somme de 2011,16 € au titre d'une diminution de loyers durant cette période ; les travaux devant être réalisés durant la fermeture du restaurant fixée par le liquidateur de la Sarl Le 180 du 15 novembre 2011 au 31 janvier 2012, le constat d'huissier dressé à la requête de la commune de Y...    établit que le 17 février 2012, le restaurant était fermé pour congés annuels ; en conséquence, la date de reprise de l'activité sera fixée au 1er mars 2012 ; le 12 mars 2012, l'atelier d'architecture a informé M. A... que les travaux sur le restaurant et le bar s'effectueront du 5 mars à la fin mai 2012 ; les constats d'huissier produits attestent que les locaux sont restés indisponibles jusqu'à la fin du mois d'octobre 2012 soit durant 8 mois ; le loyer annuel s'élevant à 24.922 €, le liquidateur de la Sarl Le 180 est fondé à solliciter de la commune de Y... le versement de la somme de 16614.64€ correspondant au montant des loyers dus du 1er mars au 30 octobre à la SCI Exta et ce en réparation du préjudice subi du fait de la privation des locaux loués ; Me Pascal X..., liquidateur judiciaire de la société Le 180 expose que l'absence d'exploitation des fonds de commerce durant plusieurs mois a entraîné pour celle-ci un préjudice financier l'ayant conduite à l'ouverture d'une procédure collective ; à l'appui de sa demande de réparation du préjudice d'exploitation subi par la Sarl Le 180, Me Pascal X..., liquidateur judiciaire, produit les éléments comptables suivants certifiés par son expert-comptable : « Comptes annuels du 9 avril 2009 au 30 septembre 2010 : (1er exercice comptable) -chiffre d'affaires H.T. : 530 629 € -dont C.A. « Le 180° » : 476 254 € -dont C.A. « Le Relax » : 54 375 € Comptes annuels du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 : -chiffre d'affaires H.T. : 256 680 € -dont C.A. « Le 180° » : 185 627 € -dont C.A. « Le Relax » : 71 053 € ; Comptes annuels du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 : -chiffre d'affaires H.T. : 52 644 € -dont C.A. « Le 180° » : 9 733 € -dont C.A. « Le Relax » : 42 910 € » ; pour justifier sa demande d'indemnisation, le liquidateur de la société Le 180 établit que le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2010 indique que la marge commerciale soit la différence entre le montant des achats réalisés et celui des ventes s'est élevée à 361 090 € pour une durée de 18 mois et que la marge commerciale de l'exercice clos le 30 septembre 2011 a été de 177 355 €, les deux premiers exercices couvrant une période de 2 ans et demi ; le liquidateur de la société Le 180 réclame l'indemnisation suivante :
(361 090 € + 177 355€) / 2,5 – 31 580 € = 183 798 € ; Le liquidateur de la société Le 180 fait valoir que celle-ci a subi une baisse de 41,39 % de son chiffre d'affaires sur l'activité de bar sandwicherie et de 94,73 % de son chiffre d'affaires sur l'activité de restauration entre l'exercice clos le 30 septembre 2011 et celui clos le 30 septembre 2012 ; pour évaluer le préjudice de la Sarl Le 180, il est demandé de lui allouer la différence qu'elle a perdue durant la fermeture de ses fonds de commerce entre le montant de son chiffre d'affaires et le coût des marchandises achetées ; il devra cependant être tenu compte du fait que durant cette période de fermeture, la société Le 180 n'a pas exposé certaines charges tels que les frais de personnel ; de plus, ses difficultés financières ne peuvent être totalement imputées à la commune de Y...     puisque le liquidateur indique, aux termes de ses conclusions, que la société Le 180 n'a pas été en mesure de régler les loyers des 3e et 4e trimestres 2010 à la commune de Y...    , soit antérieurement au début des travaux, qu'elle a pu reprendre les paiements au 1er trimestre 2011 et n'a plus honoré ensuite le paiement de ses loyers, que s'agissant des loyers concernant le restaurant, elle s'est acquittée du règlement des loyers à l'égard de la SCI Exta jusqu'au mois de mai 2011, ce qui est corroboré par les procédures poursuivies par les bailleresses à l'encontre de la Sarl Le 180 qui reconnaît avoir connu une saison estivale 2011 difficile en raison des conditions météorologiques ; le résultat net à l'issue de l'exercice 2011 s'est élevé à -51 261 € ; au cours de la saison 2013, alors que les travaux étaient terminés et que les lieux avaient fait l'objet d'une restauration dont devait bénéficier la Sarl Le 180, le chiffre d'affaires du bar Le Relax est demeuré le même que celui de l'année précédente, seul le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté, demeurant cependant inférieur de moitié à celui réalisé au cours de l'année 2011; le résultat net à l'issue de l'exercice 2011 s'est élevé à - 61 909 € ; au vu de ces éléments, le préjudice d'exploitation de la Sarl Le 180, sera fixé à 80 000 €, soit 15 000 € pour le bar Le Relax et 65 000 € pour le restaurant ;

1) ALORS QUE la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics ; qu'en condamnant la commune de Y...     à indemniser la société Le 180 d'une part, du préjudice subi du fait de la privation des locaux donnés à bail à celle-ci par la société Exta à hauteur de 16 614,64 euros et d'autre part, du préjudice d'exploitation du restaurant exploité dans les locaux commerciaux donnés à bail par la société Exta, à hauteur de 65 000 euros, après avoir pourtant constaté que le préjudice avait été subi par la société Le 180 en raison de l'exécution de travaux publics, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 92 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant que le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance du 25 mars 2014 devenue définitive, retenu la compétence de la juridiction civile pour statuer sur le présent litige afin de condamner la commune de Y...     à indemniser, en raison de la réalisation de travaux publics, le préjudice subi par la société Le 180 en sa qualité d'exploitant du fonds de commerce situé dans les locaux donnés à bail par la société Exta, quand le juge de la mise s'était borné à retenir la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action de la société Le 180 dirigée contre la commune en sa qualité de bailleresse sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et non pour indemniser les dommages de travaux publics subis par la société Le 180 dans des locaux autres que ceux donnés à bail à la société Le 180 par la commune de Y...    , la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE seul le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en condamnant la commune de Y...    , tiers au contrat de bail liant la société Le 180 à la société Exta, à indemniser la société Le 180 sur le fondement de l'article 1719 du code civil d'une part, du préjudice de jouissance subi du fait de la privation des locaux donnés à bail par la société Exta à hauteur de 16 614,64 euros et d'autre part, du préjudice d'exploitation du restaurant exploité dans les locaux commerciaux donnés à bail par la société Exta, à hauteur de 65 000 euros, quand la commune de Y...     n'était pas bailleresse des locaux et ne pouvait être tenue à ce titre des préjudices subis par la société Le 180, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1165 devenu l'article 1199 du même code.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.908
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-25.908, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25.908
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