CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° E 16-25.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...]                         ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Carol Y..., épouse Z...,
2°/ à M. Derek Z...,
tous deux domiciliés [...]                                           ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé parfaite la vente intervenue entre M. et Mme Z... et M. X... relative à la vente de la parcelle sise au [...]                          cadastrée section [...] à usage de jardin d'une contenance de 11 ares 48 centiares pour le prix net vendeur de 1.100 €, dit que M. et Mme Z... sont propriétaires de la parcelle sise au [...]                          cadastrée section [...] à usage de jardin d'une contenance de 11 ares 48 centiares, dit que M. X... devra libérer les lieux dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision,
AUX MOTIFS QUE l'absence de justification de deux originaux de l'acte litigieux et de l'indication de leur existence dans l'acte priverait d'effet selon M. X... le sous seing privé du 20 avril 2006 conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil qui dispose que les actes sous seing privés qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; chaque original devant contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits ; que l'acte du 20 avril 2006 ne porte pas la mention du nombre de copies ; que cependant si, en présence d'un contrat qui faisant naître des obligations à la charge des deux parties, les dispositions de l'article 1325 du code civil sont bien applicables pour déterminer la force probante de l'acte considéré comme moyen de preuve, dont l'appelant en l'espèce est seul à produire une copie à la Cour, les griefs qui invoquent la violation de cette disposition sont inopérants puisque les parties ne contestent pas l'existence même de la convention dont elles discutent seulement la validité et le caractère lésionnaire du prix ;
1°) ALORS QUE si M. X... ne contestait pas l'existence de l'acte sous seing privé litigieux, il ne se contentait pas pour autant d'en discuter la validité et le caractère lésionnaire du prix, mais il en contestait aussi le contenu, en faisant valoir qu'il avait été rédigé par un tiers agent immobilier, que le prix indiqué n'avait pas été porté de sa main et qu'il pensait avoir signé un simple mandat et non une vente parfaite ; qu'en énonçant que les parties ne discuteraient que la validité et le caractère lésionnaire du prix, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et partant le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; que cette nullité de l'acte sous seing privé comme moyen de preuve de la convention qu'il constate s'impose dès lors que le contenu de cet acte est contesté même si son existence est admise ; qu'en énonçant que les griefs qui invoquent la violation de l'article 1325 du code civil seraient inopérants puisque les parties ne contestent pas l'existence même de la convention, quand la seule contestation par M. X... du contenu de cet acte suffisait à en faire écarter la validité comme moyen de preuve de la vente invoquée, la Cour d'appel a violé l'article 1325 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé parfaite la vente intervenue entre M. et Mme Z... et M. X... relative à la vente de la parcelle sise au [...]                          cadastrée section [...] à usage de jardin d'une contenance de 11 ares 48 centiares pour le prix net vendeur de 1.100 €, dit que M. et Mme Z... sont propriétaires de la parcelle sise au [...]                          cadastrée section [...] à usage de jardin d'une contenance de 11 ares 48 centiares, dit que M. X... devra libérer les lieux dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision,
AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas l'existence même de la convention dont elles discutent seulement la validité et le caractère lésionnaire du prix ; que l'appelant soutient sur le fondement de l'article 1675 du code civil que la vente du terrain au prix de 1 € le mètre carré constitue une présomption de lésion, sans justifier de la valeur des terrains avoisinants ; que faute d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande, alors que la charge de la preuve pèse sur lui et que la mesure d'expertise n'a pas pour fonction de pallier à la carence des parties, M. X... sera débouté de sa demande ainsi que de ses demandes subséquentes en indemnisation ;
1°) ALORS QUE la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; que cette preuve pourra se faire par un rapport de trois experts ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de la carence de M. X... dans la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande et en considérant que la mesure d'expertise n'aurait pas pour fonction de pallier sa carence, quand il lui appartenait seulement de statuer sur la recevabilité de la demande en recherchant si les faits articulés étaient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, la cour d'appel a violé les articles 1677 et 1678 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. X... demandait à la Cour d'appel, à défaut de rescision de la vente pour lésion, de prononcer la résolution de la vente litigieuse pour vileté du prix au sens de l'article 1658 du code civil ; qu'en énonçant que M. X... ne discuterait que de la validité de la convention et du caractère lésionnaire du prix, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à écarter la preuve de la lésion sur le fondement des dispositions des articles 1675 et suivants du code civil, sans s'expliquer sur le moyen distinct tiré de la vileté du prix de 1 € le mètre carré de nature à justifier la résolution de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1658 du code civil.