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20/12/2017 | FRANCE | N°17-13449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-13449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2411-21, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'établissement Opérateur public régional de formation de la région de Guyane soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2411-21, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique, de sorte que l'employeur doit malgré l'annulation par le juge administratif de la décision hiérarchique qui avait annulé l'autorisation de licenciement, indemniser le salarié protégé pour le préjudice qu'il a censément subi depuis son licenciement, sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit de propriété de l'employeur, et aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, constitutionnellement garantis ? ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en considérant que l'annulation par une juridiction administrative d'une décision administrative, annulant elle-même une décision d'autorisation de licenciement, ne fait pas revivre la décision d'origine autorisant le licenciement, la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation applique les principes généraux du contentieux administratif, sans que cette application ne soit contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit de propriété de l'employeur, et aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, dès lors que l'employeur, bénéficiaire de la décision juridictionnelle d'annulation de la décision administrative, peut demander au ministre dont la décision a été annulée par la juridiction administrative de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13449
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2411-21, L. 2422-1 et L. 2422-4 - Interprétation constante - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droit de propriété - Egalité devant la loi - Egalité devant les charges publiques - Caractère sérieux - Absence - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 28 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°17-13449, Bull. civ.Bull. 2017, V, n° 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2017, V, n° 225

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.13449
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