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20/12/2017 | FRANCE | N°16-24214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-24214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad a mis sa salariée, Mme Y..., à la disposition de la société Catering aérien Paris, devenue la société Newrest France, par soixante contrats de mission énonçant, à l'exception d'un seul contrat de remplacement d'un salarié absent, comme cas de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sur la période du 19 mai 2007 au 4 juin 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de m

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad a mis sa salariée, Mme Y..., à la disposition de la société Catering aérien Paris, devenue la société Newrest France, par soixante contrats de mission énonçant, à l'exception d'un seul contrat de remplacement d'un salarié absent, comme cas de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sur la période du 19 mai 2007 au 4 juin 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de mission tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu à mettre la société Randstad hors de cause ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société de travail temporaire à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur temporaire peut faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres ; que ces deux actions peuvent être exercées concurremment et donner lieu à des condamnations distinctes et cumulatives contre les deux employeurs à verser chacune au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que les contrats de mission conclus entre la société Randstad et Mme Y... s'étaient succédés sans respect du délai de carence et que la société Randstad avait donc failli aux obligations qui lui étaient propres, tout en s'abstenant de la condamner à verser seule à la salariée, en sus des condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code de travail ;

2°/ qu'à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant tout à la fois, d'un côté, déclaré que la société Randstad devait être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un manquement aux obligations qui lui étaient propres et, de l'autre, refusé de les ajouter à celles d'ores et déjà prononcées à l'encontre de la société Newrest, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de la société de travail temporaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, et sans se contredire, que par l'effet de cette requalification les employeurs étaient tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société de travail temporaire :

Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Randstad, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Randstad à payer à Mme Y... une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande tendant à ce que la société Randstad soit condamnée au paiement d'une indemnité de requalification ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Randstad à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées contre la société Newrest France, une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE si, en raison de fautes distinctes, Madame Y... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée contre chacune de ces sociétés, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de la même prestation de travail, au titre de laquelle les indemnisations ne peuvent se cumuler, de sorte que les condamnations prononcées contre l'une et l'autre société le seront in solidum et ne s'ajouteront pas les unes aux autres ;

1°) ALORS QUE le travailleur temporaire peut faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres ; que ces deux actions peuvent être exercées concurremment et donner lieu à des condamnations distinctes et cumulatives contre les deux employeurs à verser chacune au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que les contrats de mission conclus entre la société Randstad et Mme Y... s'étaient succédés sans respect du délai de carence et que la société Randstad avait donc failli aux obligations qui lui étaient propres, tout en s'abstenant de la condamner à verser seule à la salariée, en sus des condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code de travail ;

2°) ALORS QUE à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant tout à la fois, d'un côté, déclaré que la société Randstad devait être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un manquement aux obligations qui lui étaient propres et, de l'autre, refusé de les ajouter à celles d'ores et déjà prononcées à l'encontre de la société Newrest, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Newrest France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NEWREST FRANCE à payer à Madame Y... la somme de 1 354,16 € à titre de rappel de salaire, outre 135 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y..., qui a toujours travaillé à temps complet lorsqu'elle était en mission, a été employée entre le 19 mai 2007 et le 4 juin 2009 150,63 heures de moins que si elle avait été en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas établi qu'elle ne se serait pas tenue à la disposition de son employeur durant son employeur durant cette période, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 354,16 euros, outre 135 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QU'il appartient au travailleur intérimaire d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées entre plusieurs missions ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Randstad

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Randstad, in solidum avec la société Newrest France, à payer à Mme Y... la somme de 1 358 euros à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE la salariée demande à ce que les condamnations prononcées d'une part contre la société de travail temporaire et d'autre part contre la société utilisatrice soient prononcées de manière distincte et cumulative ; que toutefois, si, en raison de fautes distinctes, la cour retient que Mme Y... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée contre chacune de ces sociétés, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de la même prestation de travail, au titre de laquelle les indemnisations ne peuvent se cumuler, de sorte que les condamnations prononcées contre l'une et l'autre société le seront in solidum et ne s'ajouteront pas les unes aux autres ;

ALORS QUE le conseil de prud'hommes qui accorde au salarié une indemnité de requalification après avoir fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ne peut mettre cette indemnité à la charge de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.1251-41 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24214
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-24214


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24214
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