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20/12/2017 | FRANCE | N°16-10771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-10771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad a mis son salarié, M. Y..., à la disposition de la société Catering aérien Paris, devenue la société Newrest France, par quatre vingt deux contrats de mission énonçant tous comme cas de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sur la période du 20 juillet 2007 au 18 février 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de mission tant à l'égard de la société utilisatric

e que de la société de travail temporaire ;

Sur le premier moyen du pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad a mis son salarié, M. Y..., à la disposition de la société Catering aérien Paris, devenue la société Newrest France, par quatre vingt deux contrats de mission énonçant tous comme cas de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sur la période du 20 juillet 2007 au 18 février 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de mission tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société de travail temporaire à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur temporaire peut faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres ; que ces deux actions peuvent être exercées concurremment et donner lieu à des condamnations distinctes et cumulatives contre les deux employeurs à verser chacune au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que les contrats de mission conclus entre la société Randstad et M. Y... s'étaient succédés sans respect du délai de carence et que la société Randstad avait donc failli aux obligations qui lui étaient propres, tout en s'abstenant de la condamner à verser seule à la salariée, en sus des condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code de travail ;

2°/ qu'à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant tout à la fois, d'un côté, déclaré que la société Randstad devait être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un manquement aux obligations qui lui étaient propres et, de l'autre, refusé de les ajouter à celles d'ores et déjà prononcées à l'encontre de la société Newrest, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de la société de travail temporaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, et sans se contredire, que par l'effet de cette requalification les employeurs étaient tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société de travail temporaire pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Randstad, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise de travail temporaire, pris en ses deux premières branches, auquel la société Randstad a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Randstad à payer à M. Y... une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande tendant à ce que la société Randstad soit condamnée au paiement d'une indemnité de requalification ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Newrest à lui verser un rappel de salaire pour les périodes d'intermission et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite en appel le paiement des salaires de ses journées d'intermission. Toutefois, il ne donne aucune précision sur le quantum de cette demande, et n'indique pas à quelle période elle correspond, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'examiner cette demande qui sera par conséquent rejetée ;

1/ ALORS QUE M. Y... indiquait dans ses écritures que le montant du rappel de salaire s'élevait à la somme de 4.298,88 euros et renvoyait pour le détail du calcul à un décompte, à ses contrats de missions pour les années 2009 et 2010, à une attestation des périodes indemnisées par Pôle Emploi correspondant aux périodes d'intermission, ainsi qu'à ses bulletins de salaire ; qu'en déclarant néanmoins que le salarié ne donnait aucune précision sur le quantum de cette demande et n'indiquait pas à quelle période elle correspondait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Y... produisait notamment pour justifier du montant sollicité le décompte du rappel de salaire sollicité, ses contrats de missions pour les années 2009 et 2010, une attestation des périodes indemnisées par Pôle Emploi correspondant aux périodes d'intermission, ainsi que ses bulletins de salaire ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Randstad à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées contre la société Newrest France, une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE si, en raison de fautes distinctes, M. Y... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée contre chacune de ces sociétés, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de la même prestation de travail, au titre de laquelle les indemnisations ne peuvent se cumuler, de sorte que les condamnations prononcées contre l'une et l'autre société le seront in solidum et ne s'ajouteront pas les unes aux autres ;

1/ ALORS QUE le travailleur temporaire peut faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres ; que ces deux actions peuvent être exercées concurremment et donner lieu à des condamnations distinctes et cumulatives contre les deux employeurs à verser chacune au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que les contrats de mission conclus entre la société Randstad et M. Y... s'étaient succédés sans respect du délai de carence et que la société Randstad avait donc failli aux obligations qui lui étaient propres, tout en s'abstenant de la condamner à verser seule au salarié, en sus des condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code de travail ;

2/ ALORS QUE à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant tout à la fois, d'un côté, déclaré que la société Randstad devait être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un manquement aux obligations qui lui étaient propres et, de l'autre, refusé de les ajouter à celles d'ores et déjà prononcées à l'encontre de la société Newrest, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Randstad, in solidum avec la société Newrest France, à payer à M. Y... les sommes de 1 358 euros à titre d'indemnité de requalification, de 1 358 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 135 euros au titre des congés payés afférents, de 362 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le salarié qui obtient à l'encontre de la société utilisatrice la requalification de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail peut poursuivre concurremment une action en requalification à l'encontre de la société de travail temporaire dès lors que les actions ont un fondement juridique différent ; qu'au soutien de la demande de requalification qu'elle a formée contre la société Randstad, M. Y... fait notamment valoir que cette dernière n'aurait pas respecté les obligations qui s'imposent aux entreprises de travail temporaire, notamment celles résultant des dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail, aux termes duquel à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de travail a pris fin ni à un contrat de travail à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus ; que ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat renouvellement inclus est de quatorze jours ou plus, ou à la moitié de cette durée si la durée du contrat de mission renouvellement inclus est inférieure à quatorze jours ; qu'en l'espèce, il ressort du tableau des différentes missions qui est versé aux débats que ce délai de carence n'a pas toujours été respecté, et ce dès le début de la relation de travail, dans la mesure où le salarié a travaillé 13 journées consécutives entre le 20 février 2009 et le 5 mars 2009 et n'a bénéficié d'un délai de carence que d'une journée avant sa mission suivante ; que sans contester cet aspect factuel, la société de travail temporaire soutient en premier lieu qu'il s'agit d'une obligation propre à l'entreprise utilisatrice, sur laquelle elle ne pouvait, en ce qui la concerne, effectuer aucun contrôle, et en second lieu que ce manquement n'est pas visé par les dispositions de l'article L.1251-40, qui fixe la liste exhaustive des obligations dont le non-respect entraîne la requalification du contrat de travail ; que toutefois, les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main - d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'or il résulte des articles L.1251-36 et L.1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié, sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; que dans ces conditions, le salarié est fondé à obtenir la requalification des contrats de travail signés avec la société Randstad en contrat à durée indéterminée, pour la même période que celle retenue pour la société utilisatrice ; que l'ancienneté et les préjudices étant identiques à ceux retenus pour la société utilisatrice, la société de travail temporaire sera condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des montants identiques à ceux retenus à l'encontre de la société Newrest ; que les indemnités de fin de mission ont été régulièrement versées au salarié, et ne peuvent faire l'objet d'une restitution en cas de requalification, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef ; que sur le cumul des indemnisations ; que le salarié demande à ce que les condamnations prononcées d'une part contre la société de travail temporaire et d'autre part contre la société utilisatrice soient prononcées de manière distincte et cumulative ; que toutefois, si, en raison de fautes distinctes, la cour retient que M. Y... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée contre chacune de ces sociétés, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de la même prestation de travail, au titre de laquelle les indemnisations ne peuvent se cumuler, de sorte que les condamnations prononcées contre l'une et l'autre société le seront in solidum et ne s'ajouteront pas les unes aux autres ;

1) ALORS QUE la méconnaissance du délai de carence n'est sanctionnée pénalement qu'à l'égard de la seule entreprise utilisatrice et ne caractérise pas un manquement de l'entreprise de travail temporaire à des obligations qui lui sont propres ; qu'en retenant néanmoins que le non-respect du délai de carence justifiait la requalification de la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Randstad, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-36, L.1251-37 et L. 1254-9 ancien du code du travail ;

2) ALORS QUE subsidiairement, la méconnaissance du délai de carence prévu à l'article L.1251-36 du code du travail n'est pas sanctionnée par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant la contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1251-36, L.1251-37, L.1251-40 et L.1254-9 ancien du code du travail ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes qui accorde au salarié une indemnité de requalification après avoir fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ne peut mettre cette indemnité à la charge de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.1251-41 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10771
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-10771


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10771
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