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14/12/2017 | FRANCE | N°16-28.260

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2017, 16-28.260


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10834 F

Pourvoi n° Y 16-28.260







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par la société Le Bris expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appe...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10834 F

Pourvoi n° Y 16-28.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Bris expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                                       , venant aux droits de la société Covéa Risks,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...]                                              , venant aux droits de la société Covea Risks,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Le Bris expertises, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle du Mans IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Bris expertises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Le Bris expertises

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le cessionnaire d'une créance (la société Le Bris Expertises, l'exposante) de sa demande formée contre le débiteur cédé (l'assureur du locataire de l'immeuble incendié, la société Covea Risk, aux droits de laquelle sont venues la société MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard) en paiement de sa propre créance représentant le solde de ses honoraires d'un montant de 29 219,31 € ;

AUX MOTIFS QUE s'il était constant que la société MMA Iard et la société mutuelle MMA Iard devaient indemniser M. et Mme A... des conséquences de l'incendie litigieux, y compris les honoraires de leur propre expert, il n'était pas justifié par la société Le Bris Expertises du montant des honoraires réclamés ; qu'en effet, celle-ci ne produisait à l'appui de sa demande qu'un procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages et un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances auxquels était annexée une note manuscrite mentionnant le montant des horaires prétendument dus, soit 49 211,77 €, ainsi que leur mode de calcul ; que, toutefois, cette note, dont le rédacteur n'était pas indiqué, ne comportait pas la signature des parties, notamment celle de M. et Mme A... ; qu'elle était donc dépourvue de toute valeur contractuelle ; qu'en outre, si l'acte par lequel M. et Mme A... avaient désigné la société Le Bris Expertises pour les assister lors des opérations d'expertise, signé par les parties, comportait la mention manuscrite suivante : "honoraires limités à 3 % HT et à 8 % HT payables par l'assurance du locataire après aboutissement du recours", il n'était pas justifié que cette mention, qui avait été rajoutée à ce document dont les dispositions pré-imprimées relatives au barème normalement applicable avaient été barrées, avait été acceptée par M. et Mme A... ; que, d'ailleurs, le mode de calcul des honoraires n'était pas identique à celui sur la base duquel la société Le Bris Expertises avait fixé le montant dont elle réclamait aujourd'hui le paiement ; qu'enfin la société Le Bris Expertises ne produisait pas l'acte de cession de créance qu'elle invoquait pourtant dans ses conclusions pour justifier le bien-fondé de sa demande (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1) ;

ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 16 janvier 2016, p. 3, alinéas 5 à 10) que le solde d'honoraires – dont elle demandait le paiement à l'assureur du responsable de l'incendie – était l'objet de la cession de créance intervenue entre ses donneurs d'ordre et elle-même ; qu'elle précisait que cet acte de cession mentionnait que, sur le fondement de sa garantie et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l'assureur était débiteur à l'égard des propriétaires de l'immeuble incendié d'une somme de 30 695,66 € facturée par elle au titre du solde de ses honoraires, établissant ainsi à suffire l'existence de ladite créance ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, il appartient à celui qui conteste l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que la mention manuscrite prévoyant le mode de calcul des honoraires du cabinet d'expertises avait été acceptée par les donneurs d'ordre, quand la signature des parties au bas de l'acte faisait présumer leur consentement à son contenu, et qu'il appartenait donc au litigant se prévalant d'un défaut d'accord sur cette clause manuscrite de le prouver, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien (article 1353 nouveau) du code civil, ensemble l'article 1134 ancien du même code.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.260
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-28.260, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.28.260
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