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14/12/2017 | FRANCE | N°16-28.031

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2017, 16-28.031


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10833 F

Pourvoi n° Z 16-28.031







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. Alain Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'oppo...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10833 F

Pourvoi n° Z 16-28.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société APICIL prévoyance, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société APICIL prévoyance ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un participant (M. Y..., l'exposant) de ses prétentions tendant à voir juger qu'un organisme de prévoyance (l'institution APICIL Prévoyance) avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'assurance ainsi qu'à son obligation d'information à son égard et de le voir en conséquence condamné à lui verser la somme de 470 356,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, concernant les opérations collectives des institutions de prévoyance, l'obligation de remise d'une notice d'information, l'adhésion et en cas de modification des droits de l'assuré, incombe à l'adhérent employeur, auquel elle doit être remise par l'institution de prévoyance ; que M. Y... n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l'institution APICIL Prévoyance au titre du manquement à l'obligation de remise d'une notice d'information laquelle incombe, en application de l'article L. 932-6, à l'adhérent employeur et non à l'institution de prévoyance ; que M. Y... ne démontre pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué résultant de la cessation du versement de la rente contractuelle à compter du 1er octobre 2010 et le prétendu défaut de remise de la notice d'information du 27 juin 2002 par l'assureur aux anciens employeurs ; que par ailleurs, le devoir d'information concernant la modification du règlement en date du 28 juin 2010 par l'organisme de prévoyance aux adhérents employeurs de M. Y... ne pouvait s'exercer à l'égard de ces personnes morales radiées antérieurement à la dite modification du règlement » ;

ALORS, de première part, QUE si l'employeur, qui souscrit un contrat de prévoyance au profit de ses salariés, est tenu de remettre un notice d'information établie par ledit organisme, encore faut-il que celui-ci ait au préalable établi cette notice et l'ait remise à l'employeur adhérent ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité de l'organisme de prévoyance, que l'obligation de remise de la notice d'information (aux salariés participants) incombait à l'employeur, sans rechercher si l'organisme de prévoyance avait au préalable effectivement rédigé une telle notice et l'avait adressée à l'employeur adhérent afin qu'il la remette aux salariés participants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manquement de base légale au regard des articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, de deuxième part, QUE si l'adhérent a la charge de prouver la remise de la notice d'information au salarié participant, il incombe au préalable à l'organisme de prévoyance de démontrer qu'il a, non seulement établi une notice définissant les garanties et les exclusions, mais aussi la remise de celle-ci à l'adhérent aux fins d'information des participants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la responsabilité de l'institution APICIL Prévoyance au titre du manquement à l'obligation de remise d'une notice d'information, affirmer que cette obligation d'information incombait, en application de l'article L. 932-6, à l'adhérent employeur et non à l'institution de prévoyance sans constater que l'organisme de prévoyance avait préalablement rapporté la preuve qui lui incombait qu'il avait bien rédigé une notice d'information et en l'avait remise à l'employeur adhérent ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien ( article 1353 nouveau) du code civil ;

ALORS, de troisième part, QUE les conclusions prises dans l'instance s'imposent au juge avec la même force obligatoire que les actes juridiques ; qu'en affirmant que l'exposant n'avait pas démontré le lien de causalité entre le préjudice causé par la cessation de versement de la rente invalidité à compter du 1er octobre 2010 et le défaut de remise du règlement APICIL du 27 juin 2012 tandis que celui-ci, dans ses écritures (v. ses conclusions, p. 16, alinéas 9 à 11, et p. 18, alinéa 1) avait soutenu que l'absence de communication d'informations pendant la période durant laquelle il avait bénéficié de la garantie souscrite auprès d'APICIL - allant de 2002 à la décision du 7 janvier 2011 notifiant la cessation de ses prestations – l'avait empêché de connaitre les conditions de cessation de cette rente, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE l'exposant faisait valoir dans ses écritures (v. ses conclusions, p. 11, alinéas 5 et 7, p. 15, alinéa 2, et p. 17, alinéas 1 à 6) que l'obligation d'information pesant sur l'employeur adhérent vis-à-vis du salarié participant, ne pouvait perdurer lorsque l'entreprise était amenée à disparaître et que le participant n'en était plus salarié mais continuait de bénéficier des garanties offertes par l'institution de prévoyance, cette dernière était alors tenue d'une obligation d'information vis-vis du participant ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes qui démontraient que l'organisme de prévoyance APICIL était alors tenu d'une obligation d'information directement à l'égard du participant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un participant (M. Y..., l'exposant) de ses prétentions tendant à voir jugé que l'organisme de prévoyance (l'institution APICIL Prévoyance) avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'assurance ainsi qu'à son obligation d'information à son égard et à voir déclarer que le nouveau règlement de l'organisme de prévoyance (l'institution APICIL Prévoyance) du 28 juin 2010 lui était inopposable et de voir en conséquence, l'organisme de prévoyance condamné à lui verser la somme de 470 356,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE « jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er mars 2010 de la loi du 24 décembre 2009, les dispositions d'ordre public des articles L. 341-15, L. 351-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale prévoyaient que l'assuré en invalidité était mis à la retraite d'office, avec impossibilité d'avoir une activité salariée, le 1er jour suivant son 60ème anniversaire ; qu'en considération de la législation en vigueur avant le 1er mars 2010, le règlement de l'institution APICIL Prévoyance et la notice d'information actualisée en vigueur en 2009 produite par M. Y..., qui lui a été remise selon ses dires par un préposé de l'institution APICIL Prévoyance, ne prévoyait pas de limite d'âge pour le service de la rente invalidité, celle-ci suivant le sort de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, à savoir, la substitution d'office de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité à compter du 1er jour suivant le 60ème anniversaire de l'invalide, et, par conséquent, cessation du versement de la rente contractuelle d'invalidité par l'institution APICIL Prévoyance conformément à l'article 5-3-b du règlement de l'institution ; qu'il en résulte qu'à la date à laquelle M. Y... a demandé à bénéficier des prestations dues par APICIL Prévoyance au titre de la garantie contractuelle invalidité, le versement de la rente complémentaire d'invalidité prenait fin selon les clauses du règlement « en toute état de cause au 60ème anniversaire du participant » ; que M. Y... ne démontre pas l'existence d'une perte de chance sérieuse, même faible, mais réelle de percevoir une rente complémentaire d'invalidité par la souscription d'une garantie individuelle et a été, à juste titre, débouté de sa demande d'indemnisation à l'encontre de l'institution APICIL Prévoyance » ; que l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 24 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010 autorise désormais l'invalide à exercer une activité professionnelle et à ne voir sa pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité de la part de la sécurité sociale que sur demande expresse ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions, l'assuré social titulaire d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge légal de départ à la retraite, l'attribution de sa retraite, peut continuer à cumuler sa pension d'invalidité avec les revenus d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues en matière d'invalidité ; qu'à compter de cette modification législative, l'institution APICIL Prévoyance a modifié son règlement le 28 juin 2010 en prévoyant désormais que la rente d'invalidité cesse d'être versée dès lors que le participant ne demande pas la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse de la sécurité sociale alors qu'il peut y prétendre ; qu'ainsi l'article 5-3-b du règlement de l'institution modifié prévoit : « la rente complémentaire d'invalidité est versée au participant, sur présentation de la notification d'invalidité de la sécurité sociale et du justificatif de paiement de cet organisme, mensuellement à terme échu, avec un prorata en cas de décès. Elle (la pension d'invalidité) est servie au maximum tant que dure l'invalidité et que le participant perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale et cesse en tout état de cause à la date de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou, sauf en cas d'invalidité 1ère catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non. De plus, la rente d'invalidité cesse d'être versée dès lors que le participant ne demande pas la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse de la sécurité sociale alors qu'il peut y prétendre » ; que le règlement de l'institution APICIL Prévoyance du 28 juin 2010, d'application immédiate, régissait donc la situation de M. Y... qui a eu 60 ans le 9 septembre 2010 ; que dans ces conditions, alors que le préjudice lié à l'absence de remise de la notice n'est constitutif que d'une perte de chance, M. Y..., en invalidité 2ème catégorie, ne remplissait pas les conditions nécessaires au versement par l'institution APICIL Prévoyance de la rente complémentaire d'invalidité à compter du 1er octobre 2010, date à laquelle il a atteint l'âge légal de la retraite » ;

ALORS, de première part, QUE le participant invalide qui souhaite reprendre une activité professionnelle partielle à compter du 1er mars 2010, peut, au-delà de son 60ème anniversaire, continuer de percevoir, en plus des revenus issus de cette activité, sa pension d'invalidité de la sécurité sociale ainsi que la rente invalidité versée par l'organisme de prévoyance APICIL ; qu'en faisant application des textes du code de la sécurité sociale en vigueur avant le 1er mars 2010, ainsi que du règlement de l'institution APICIL Prévoyance et de la notice d'information actualisée en vigueur en 2009 et jugeant qu'à la date à laquelle le participant avait demandé à bénéficier des prestations dues par l'organisme de prévoyance au titre de la garantie contractuelle invalidité, le versement de la rente complémentaire invalidité prenait fin selon les clauses du règlement en tout état de cause au 60ème anniversaire du participant, la cour d'appel a violé l'article L. 341-16 du code la sécurité sociale ;

ALORS, de deuxième part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. Y... se prévalait (v. ses conclusions, p. 20) de ce qu'une illusion d'assurance lui avait été donnée par des renseignements fournis par un conseiller APICIL et par les correspondances qu'il avait échangées avec l'organisme de prévoyance et notamment un courrier du 27 septembre 2010, soit postérieur à l'assemblée générale tenue par l'organisme, qui lui avait laissé croire qu'il allait continuer de percevoir sa rente d'invalidité passé l'âge de 60 ans ; qu'en énonçant sans même s'expliquer sur ces pièces déterminantes qu'à la date à laquelle le participant avait demandé à bénéficier des prestations dues par l'organisme de prévoyance au titre de la garantie contractuelle invalidité, le versement de la rente complémentaire invalidité prenait fin - au regard de la législation en vigueur avant le 1er mars 2010, des clauses du règlement (en vigueur avant le 1er mars 2010) mais aussi de la notice d'information en vigueur en 2009 - en tout état de cause au 60ème anniversaire du participant, sans rechercher si les informations données par le conseiller APICIL et si les trois courriers des 13 avril, 5 mai et 27 septembre 2010 échangés avec l'institution APICIL n'étaient pas créateurs d'un droit à ces prestations invalidité complémentaires, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1353 ancien du code civil et 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE seules sont opposables à l'assuré participant à une garantie de prévoyance les conditions de la garantie dont il a eu connaissance ; qu'en l'espèce, le participant avait connaissance uniquement de la notice d'information de juillet 2009 07-09 qui lui avait été remise par un préposé de l'institution APICIL, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même constaté, mais qu'il n'était aucunement établi qu'avaient été portés à sa connaissance le nouveau règlement APICIL du 28 juin 2010 pas plus que la notice d'information de septembre 2010 n° 09-10 ; qu'en affirmant que le règlement du 28 juin 2010 était opposable à M. Y... pour la raison qu'il était entré en vigueur immédiatement, et en l'appliquant en parallèle à l'article R 341-16 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 24 décembre 2009 pour en déduire que l'assuré ne remplissait pas les conditions nécessaires au versement de la rente invalidité par l'organisme APICIL à compter du 1er octobre 2010, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé les articles 12 de loi du 31 décembre 1989 et L. 932-9 et L. 431-16 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.031
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-28.031, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.28.031
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