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14/12/2017 | FRANCE | N°16-24.365

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 décembre 2017, 16-24.365


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10832 F

Pourvoi n° Q 16-24.365







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. René Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opp...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10832 F

Pourvoi n° Q 16-24.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. René Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig), dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « Au terme de l'article 4 du règlement relatif au régime invalidité des ouvriers, employés et personnel d'encadrement annexé à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur : "les membres participants, qui sont reconnus par la sécurité sociale invalides de 2' ou 3ème catégorie, ont droit à une indemnité complétant la pension versée par la sécurité sociale, à la condition que l'arrêt ayant entraîné l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession." Il résulte du relevé de carrière de M. Y..., que s'il a travaillé durant de nombreuses années soit 19 années comme ouvrier typographe, il a eu une activité artisanale de mai 1986 à septembre 1988 et n'a repris un emploi salarié à l'imprimerie Le Perche que du 17 septembre 1988 au 30 janvier 1989, date de l'accident à l'origine d'une hémiplégie soit durant moins de 6 mois continus. Il n'entrait donc pas dans les prévisions du régime de prévoyance puisque l'arrêt du 30 janvier 1989 n'a pas été immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession. CARPILIG justifie de l'authenticité et de la sincérité de ce texte officiel entré en vigueur le 1 janvier 1968 contrairement à ce que soutient M. Y.... Celui-ci prétend par ailleurs que la notice ne rappelait pas l'exigence d'une période continue de 6 mois précédant immédiatement l'arrêt. Il y a lieu de noter que M. Y... ne rapporte pas cette preuve faute de verser la notice afférente à l'année de son arrêt de travail. La notice qu'il verse aux débats et qui mentionne que les droits sont ouverts si, au moment de l'arrêt de travail qui a entraîné l'invalidité, le salarié a cotisé pour ce risque pendant une période continue de 6 mois est de 2007. En outre, et pour considérer cette condition d'activité continue durant 6 mois, la notice de 2007 se place également au moment de l'arrêt de travail. Cette référence serait inutile s'il suffisait d'avoir cotisé 6 mois de façon continue au cours d'un parcours professionnel et à n'importe quelle moment de sa carrière professionnelle. Aussi, M. Y..., qui avait interrompu ses activités d'ouvrier typographe salarié durant 2 ans et 1/2 ne peut sérieusement soutenir avoir été induit par cette formulation,(à supposer que ce soit cette formulation dont il ait eu connaissance) » ;

ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à partir du moment où une partie conteste l'opposabilité à son endroit d'une règle, issue de la négociation collective, dont l'application est revendiquée par une autre, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur ce point pour déterminer si ladite règle est applicable au litige ; qu'en se bornant à relever, à propos de l'article 4 du règlement relatif au régime invalidité, que « la CARPILIG justifie de l'authenticité et de la sincérité de ce texte officiel entré en vigueur le 1er janvier 1968 », les juges du fond ont méconnu leur office et violé l'article 12 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « Au terme de l'article 4 du règlement relatif au régime invalidité des ouvriers, employés et personnel d'encadrement annexé à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur : "les membres participants, qui sont reconnus par la sécurité sociale invalides de 2' ou 3ème catégorie, ont droit à une indemnité complétant la pension versée par la sécurité sociale, à la condition que l'arrêt ayant entraîné l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession." Il résulte du relevé de carrière de M. Y..., que s'il a travaillé durant de nombreuses années soit 19 années comme ouvrier typographe, il a eu une activité artisanale de mai 1986 à septembre 1988 et n'a repris un emploi salarié à l'imprimerie Le Perche que du 17 septembre 1988 au 30 janvier 1989, date de l'accident à l'origine d'une hémiplégie soit durant moins de 6 mois continus. Il n'entrait donc pas dans les prévisions du régime de prévoyance puisque l'arrêt du 30 janvier 1989 n'a pas été immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession. CARPILIG justifie de l'authenticité et de la sincérité de ce texte officiel entré en vigueur le 1 janvier 1968 contrairement à ce que soutient M. Y.... Celui-ci prétend par ailleurs que la notice ne rappelait pas l'exigence d'une période continue de 6 mois précédant immédiatement l'arrêt. Il y a lieu de noter que M. Y... ne rapporte pas cette preuve faute de verser la notice afférente à l'année de son arrêt de travail. La notice qu'il verse aux débats et qui mentionne que les droits sont ouverts si, au moment de l'arrêt de travail qui a entraîné l'invalidité, le salarié a cotisé pour ce risque pendant une période continue de 6 mois est de 2007. En outre, et pour considérer cette condition d'activité continue durant 6 mois, la notice de 2007 se place également au moment de l'arrêt de travail. Cette référence serait inutile s'il suffisait d'avoir cotisé 6 mois de façon continue au cours d'un parcours professionnel et à n'importe quelle moment de sa carrière professionnelle. Aussi, M. Y..., qui avait interrompu ses activités d'ouvrier typographe salarié durant 2 ans et 1/2 ne peut sérieusement soutenir avoir été induit par cette formulation,(à supposer que ce soit cette formulation dont il ait eu connaissance) » ;

ALORS QUE l'article 4 du règlement relatif au régime invalidité (ouvriers, employés et personnel d'encadrement) annexé à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 instaure une inégalité de traitement injustifiée entre les salariés, en imposant un nouveau délai de carence de 6 mois en cas de reprise d'activité dans une entreprise cotisante ; qu'en faisant toutefois application de ce texte, les juges du fond ont violé le principe de l'égalité de traitement.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « Au terme de l'article 4 du règlement relatif au régime invalidité des ouvriers, employés et personnel d'encadrement annexé à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur : "les membres participants, qui sont reconnus par la sécurité sociale invalides de 2' ou 3ème catégorie, ont droit à une indemnité complétant la pension versée par la sécurité sociale, à la condition que l'arrêt ayant entraîné l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession." Il résulte du relevé de carrière de M. Y..., que s'il a travaillé durant de nombreuses années soit 19 années comme ouvrier typographe, il a eu une activité artisanale de mai 1986 à septembre 1988 et n'a repris un emploi salarié à l'imprimerie Le Perche que du 17 septembre 1988 au 30 janvier 1989, date de l'accident à l'origine d'une hémiplégie soit durant moins de 6 mois continus. Il n'entrait donc pas dans les prévisions du régime de prévoyance puisque l'arrêt du 30 janvier 1989 n'a pas été immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession. CARPILIG justifie de l'authenticité et de la sincérité de ce texte officiel entré en vigueur le 1 janvier 1968 contrairement à ce que soutient M. Y.... Celui-ci prétend par ailleurs que la notice ne rappelait pas l'exigence d'une période continue de 6 mois précédant immédiatement l'arrêt. Il y a lieu de noter que M. Y... ne rapporte pas cette preuve faute de verser la notice afférente à l'année de son arrêt de travail. La notice qu'il verse aux débats et qui mentionne que les droits sont ouverts si, au moment de l'arrêt de travail qui a entraîné l'invalidité, le salarié a cotisé pour ce risque pendant une période continue de 6 mois est de 2007. En outre, et pour considérer cette condition d'activité continue durant 6 mois, la notice de 2007 se place également au moment de l'arrêt de travail. Cette référence serait inutile s'il suffisait d'avoir cotisé 6 mois de façon continue au cours d'un parcours professionnel et à n'importe quelle moment de sa carrière professionnelle. Aussi, M. Y..., qui avait interrompu ses activités d'ouvrier typographe salarié durant 2 ans et 1/2 ne peut sérieusement soutenir avoir été induit par cette formulation,(à supposer que ce soit cette formulation dont il ait eu connaissance). Pour ce même motif, il ne sera pas fait droit à sa demande subsidiaire de dommages et intérêts. » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions, Monsieur Y... faisait valoir que la CARPILIG avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle en l'ayant induit en erreur quant aux conditions d'octroi de la garantie d'invalidité ; qu'au soutien de cette prétention, il produisait deux notices d'information émanant de la CARPILIG, l'une de l'année 1973, l'autre de l'année 2007 ; qu'en se bornant à examiner la teneur de la notice de l'année 2007, sans avoir égard à la teneur de la notice de l'année 1973, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de se faire s'agissant de la notice d'information de 1973, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. Y... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale « toute action dérivant des opérations mentionnées à la présente section (opérations collectives à adhésion obligatoire) sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ;
que la prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale court, selon ce texte, à compter de l'événement qui donne naissance à l'action ; que si l'événement de santé donne naissance à la situation d'invalidité professionnelle, ce n'est pas cet événement qui donne naissance à l'action ; que ce n'est pas non plus l'acceptation de prise en charge de la situation d'invalidité par la Caisse de sécurité sociale ; que c'est le refus de prise en charge de l'état d'invalidité par l'institution de prévoyance qui constitue l'événement donnant lieu à l'action ; qu'en l'espèce, il s'est écoulé plusieurs années entre l'accident cardio-vasculaire le 30 janvier 1989 et sa prise en compte au titre de l'invalidité par la Caisse de sécurité sociale le 19 juin 2003 ; que le 11/8/2003, CARPILIG en réponse au courrier du 1 juillet 2003 de M. Y... lequel sollicitait le bénéfice de la pension d'invalidité, lui a répondu : « Nous étudierons votre dossier au seul regard de notre institution » pour conclure dans ce même courrier, « nous regrettons de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande... » ; que M. Y... soutient que le refus définitif de prise en charge de l'invalidité résulte non pas de ce courrier mais de celui du 29 février 2012 par lequel CARPILIG avise son avocat du refus total et définitif de prise en charge de la situation ; qu'il soutient que la prescription court à compter de cette date de sorte que l'action qu'il a introduite le 14 mai 2013 ne serait pas prescrite ; que le courrier du 11/8/2003 comporte une ambiguïté dans la mesure où il indique à M. Y... que CARPILIG Prévoyance étudiera le dossier en employant le temps du futur ce qui peut laisser penser que la décision va être prise mais ne l'est pas encore pour indiquer plus loin et en employant le temps présent qu'il n'est pas donné suite favorable à sa demande ; qu'il est produit un second courrier, lequel en date du 24 mars 2005, est une simple réponse à une demande d'information de la Mairie du Mans et non une décision de l'institution de prévoyance ; que le troisième courrier est une lettre du 29 février 2012 adressée à l'avocat de M René Y... ; que ce courrier confirme une décision antérieure de refus de prise en charge mais rappelle qu'il peut être fait appel de cette décision auprès du médiateur du CTIP ; qu'en indiquant que la décision de refus de prise en charge était susceptible d'un recours, sans faire état de la prescription biennale, l'institution CARPILIG a admis que ce courrier constituait l'événement donnant lieu à l'action ; qu'en conséquence le recours doit être déclaré recevable (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE toutes les actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'action en versement d'une indemnité complémentaire d'invalidité se prescrit par deux ans à compter de la date où le salarié a été placé sous le régime d'invalidité par la CPAM ; qu'en jugeant cependant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du refus de prise en charge de l'état d'invalidité par l'institution de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article 932-13 du code de la sécurité sociale ;

Subsidiairement,

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte en l'espèce des mentions claires et précises du courrier adressé le 11 août 2003 par la CARPILIG à M. Y... qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande dès lors que la période d'activité de ce dernier était inférieure aux six mois de présence requis pour l'obtention du bénéfice d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité ; qu'en jugeant que ce courrier comportait une ambiguïté laissant penser que la décision de la caisse n'était pas encore prise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause ; que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, laquelle peut être expresse ou tacite lorsqu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir d'une prescription ; que pour dire l'action de M. Y... non prescrite, l'arrêt retient qu'en indiquant, dans un courrier du 29 février 2012, que la décision de refus de prise en charge était susceptible d'un recours, sans faire état de la prescription biennale, l'institution de prévoyance aurait admis que ce courrier constituait l'évènement donnant lieu à l'action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 932-13 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.365
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-24.365, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24.365
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