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13/12/2017 | FRANCE | N°16-26.357

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2017, 16-26.357


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10749 F

Pourvoi n° E 16-26.357

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Dominique X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2017.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...]                ...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10749 F

Pourvoi n° E 16-26.357

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Dominique X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Dominique X..., domiciliée [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de M. Jean-Luc Y... venant aux droits de M. Claude Y... visant à faire constater une créance à l'encontre de l'indivision pour la partie du prix et des frais excédant la moitié du montant du prix et des frais, puis décidé que le prix de vente de l'immeuble devait être partagé par moitié entre Mme X... et M. Jean-Luc Y... ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des énonciations de Pacte authentique d'acquisition que M. Claude Y... et Mme Dominique X... ont .voulu fixer à. égalité leurs .droits et obligations dans l'indivision créée. Dès lors le tribunal ne pouvait revenir.sur l'intention libérale dont avait alors fait preuve M. Claude Y... à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition, pour décider que cette dernière était redevable d'une créance à ce titre envers l'indivision ; que la présomption- de libéralité résultant de Pacte authentique n'est pas renversée par M. Jean-Luc Y... alors même que le prix d'acquisition a été versé entre les mains- du notaire dont la comptabilité permet de retracer l'origine des fonds, que le fait que la maison ait été acquise quelques mois seulement après le: divorce de chacun des deux concubins n'établit pas que leur relation, très certainement à l'origine du divorce de chacun d'eux était récente, que le patrimoine propre dont disposait Mme Dominique X... qui lui permettait incontestablement de payer sa part de l'immeuble, conforte l'intention libérale de M. Claude- Y... qui -a vendu un bien propre et contracté un crédit relais pont régler ce prix d'acquisition et que la bonne entente de M. Claude Y... avec son fils Jean-Luc et ses petits-enfants n'exclut pas, loin s'en faut, la volonté de donner à sa compagne » ;

ALORS QUE de même que la volonté tacite de s'engager suppose des actes non équivoques, de même encore que l'abdication d'un droit dans le cadre d'une renonciation tacite suppose à son tour une volonté non équivoque, l'intention libérale, en cas d'acquisition dans le cadre d'une indivision, portant sur la volonté de donner à l'un des co-indivisaires les sommes nécessaires au paiement du prix et des frais correspondant aux droits qu'il acquiert, suppose des actes non équivoques dès lors qu'il n'y a pas volonté expresse ; que cette volonté non équivoque ne peut être déduite de ce que les parties ont décidé que les droits réels acquis le seraient à hauteur de moitié en cas d'acquisition par deux co-indivisaires ; qu'en tenant cette circonstance pour essentielle à l'effet de retenir l'existence d'une intention libérale, les juges du fond ont violé l'article 893 du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle un acte de volonté, s'il n'est pas express, ne peut être déduit que de manifestations non équivoques.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de M. Jean-Luc Y... venant aux droits de M. Claude Y... visant à faire constater une créance à l'encontre de l'indivision pour la partie du prix et des frais excédant la moitié du montant du prix et des frais, puis décidé que le prix de vente de l'immeuble devait être partagé par moitié entre Mme X... et M. Jean-Luc Y... ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des énonciations de Pacte authentique d'acquisition que M. Claude Y... et Mme Dominique X... ont .voulu fixer à. égalité leurs .droits et obligations dans l'indivision créée. Dès lors le tribunal ne pouvait revenir.sur l'intention libérale dont avait alors fait preuve M. Claude Y... à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition, pour décider que cette dernière était redevable d'une créance à ce titre envers l'indivision ; que la présomption- de libéralité résultant de Pacte authentique n'est pas renversée par M. Jean-Luc Y... alors même que le prix d'acquisition a été versé entre les mains- du notaire dont la comptabilité permet de retracer l'origine des fonds, que le fait que la maison ait été acquise quelques mois seulement après le: divorce de chacun des deux concubins n'établit pas que leur relation, très certainement à l'origine du divorce de chacun d'eux était récente, que le patrimoine propre dont disposait Mme Dominique X... qui lui permettait incontestablement de payer sa part de l'immeuble, conforte l'intention libérale de M. Claude- Y... qui -a vendu un bien propre et contracté un crédit relais pont régler ce prix d'acquisition et que la bonne entente de M. Claude Y... avec son fils Jean-Luc et ses petits-enfants n'exclut pas, loin s'en faut, la volonté de donner à sa compagne » ;

ALORS QUE pour contester l'existence d'une intention libérale, M. Jean-Luc Y... écrivait « que M. Claude Y..., pour permettre l'opération, (
), a dû vendre le bien d'[...] qui                  était un bien de famille, auquel les consorts Y... étaient particulièrement attachés, mais que pour ne pas nuire au souhait légitime de feu son père, M. Jean-Luc Y... a donné son aval pour permettre la vente et l'acquisition de l'immeuble à l'Isle-sur-la-Sorgue » (conclusions d'appel du 17 juillet 2015, p.5, alinéa 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à cette argumentation, si, indépendamment de la répartition des droits sur l'immeuble, M. Claude Y... avait pu vouloir gratifier Mme X... à partir de fonds provenant de la vente d'un bien familial, laquelle avait d'ailleurs requis l'accord de M. Jean-Luc Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 893 du Code civil, de l'article 943 ensemble le principe suivant lequel la donation ne peut porter sur le bien d'autrui.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.357
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-26.357, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26.357
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