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13/12/2017 | FRANCE | N°16-21773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-21773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. A... en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SRAES ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société SRAES et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de la salariée, les moyens étant réunis :

Vu les articles L. 3253-8, 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3253-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a

été engagée le 11 juin 2008 par la société Wesford en qualité de secrétaire pédagogue pol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. A... en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SRAES ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société SRAES et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de la salariée, les moyens étant réunis :

Vu les articles L. 3253-8, 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3253-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 juin 2008 par la société Wesford en qualité de secrétaire pédagogue polyvalente ; que son contrat de travail a été transféré à la société SRAES dans le cadre d'un plan de cession ; que le 25 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société puis, le 7 décembre, une procédure de liquidation judiciaire, M. D... étant désigné liquidateur ; que l'administrateur a, le 21 décembre 2012, fait connaître à la salariée que la suppression de son poste était envisagée et qu'un entretien préalable à un éventuel licenciement est intervenu le 3 janvier 2013 ; que la salariée étant déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, l'autorisation de la licencier a été sollicitée de l'inspection du travail qui l'a refusée le 4 février 2013 ; que le 19 août 2013, la salariée a sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à laquelle il a été fait droit le 1er septembre 2015 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision et a mis hors de cause l'AGS CGEA d'Annecy ;

Attendu que pour mettre l'AGS hors de cause, la cour d'appel retient que si le licenciement de la salariée, qui a été convoquée pour ce faire à un entretien préalable, a été envisagé dans le cadre du plan de cession, cette mesure n'est pas intervenue en raison du refus d'autorisation de l'inspection du travail qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que le contrat de travail n'a pris fin que par sa résiliation judiciaire, laquelle a pris effet au jour de son prononcé, soit postérieurement au délai prévu à l'article L. 3253-8 du code du travail ; que l'article L. 3253-9 du code du travail, qui ne vise que les créances résultant du licenciement ne peut davantage s'appliquer dans la mesure où ce texte s'applique dans l'hypothèse où le licenciement est finalement mis en oeuvre par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le défaut de mise en oeuvre du licenciement étant au contraire au nombre des manquements qui peuvent être reprochés au liquidateur judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'AGS CGEA d'Annecy, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société F... , ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis l'AGS CGEA d'Annecy hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE, comme dans tout contrat synallagmatique, la clause résolutoire est sous-entendue dans un contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'il convient dès lors, au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil, d'examiner si l'inexécution prétendue de ses obligations par l'employeur, résultant du contrat synallagmatique que constitue le contrat de travail, présente une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Y..., dont le licenciement a été envisagé dans le cadre du plan de cession et qui a été convoquée pour ce faire à un entretien préalable, n'a pas été licenciée en raison du refus d'autorisation de l'inspection du travail ; que les parties se sont accordées pour préciser qu'aucun recours, gracieux, hiérarchique ou contentieux, n'avait été formé contre cette décision administrative et il n'est pas davantage allégué que, postérieurement à la fin de la mission complémentaire dévolue à l'administrateur judiciaire pour l'accomplissement des actes de cession des actifs de la Société SRAES, la E...        , normée aux fonctions de liquidateur judiciaire, ait elle-même pris l'initiative d'une autre procédure et présenté une nouvelle demande tendant à être autorisée à procéder au licenciement de la même salarié ; qu'en l'absence d'aboutissement de la procédure de licenciement engagée à son encontre, et en l'absence de réintégration par la société cessionnaire, Madame Y... est restée liée à la Société SRAES par un contrat de travail qui n'a pas été rompu et dont les conditions ne peuvent que s'imposer également au liquidateur judiciaire, substitué à la débitrice dans la gestion du patrimoine de cette entreprise pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce ; que l'achèvement des procédures de licenciement d'une salariée protégée, qui incombait au liquidateur lui-même, postérieurement au dessaisissement de l'administrateur judiciaire, celui-ci n'ayant obtenu ni l'autorisation administrative indispensable ni la réintégration au sein de SAVOIE DECISION en dépit des dispositions du plan de cession, s'inscrivait dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du Code du commerce, de telle sorte que les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire impliquaient l'accomplissement de cette mission transférée au liquidateur judiciaire et qu'il incombait à celui-ci de mettre en oeuvre les moyens juridiques à sa disposition pour tenter de surpasser l'échec rencontré auprès de l'autorité administrative ab initio par l'administrateur judiciaire ; qu'il doit en outre être relevé que l'administrateur judiciaire était investi des seules fonctions de mise en oeuvre du plan de cession et qu'il ne pouvait, ès qualités, disposer des fonds de la liquidation pour assurer le paiement des salaires ; que Madame Y..., restée à la disposition de la liquidation judiciaire de la Société SRAES jusqu'au 18 avril 2013, à la veille de son congé maternité, était créancière de salaires toujours exigibles en vertu d'un contrat de travail qui n'avait pu être rompu valablement ; qu'il apparaît qu'à tout le moins à compter du 17 avril 2013, Maître D... était informé de la situation de Madame Y... et qu'il n'a pourtant entrepris aucun acte positif permettant de régler la situation de cette salariée alors même que par courriel du 17 avril, l'administrateur judiciaire attirait son attention sur les difficultés rencontrées et que la formulation de ce courriel permet de constater qu'il n'est pas le premier échange entre l'administrateur et le liquidateur à ce sujet ; que le liquidateur judiciaire n'a pour autant pas mis en oeuvre les moyens utiles à faire cesser le contrat de travail et n'a par ailleurs pas réglé les salaires dus à Madame Y... et ce en dépit de l'ordonnance l'y enjoignant, décision confirmée en cause d'appel sans plus d'effet ; que le défaut de paiement ne peut en outre être expliqué par une absence de fonds entre les mains du liquidateur qui disposait au contraire d'actifs importants et était à même de régler les salaires ; qu'il n'a par ailleurs, malgré la demande de la salariée en ce sens, pas transmis à l'assurance maladie, les éléments nécessaires à la prise en charge de Madame Y... au cours de son congé maternité ; qu'il sera enfin relevé qu'alors que Maître D... fait valoir que du fait de la liquidation judiciaire, Madame Y... avait vu ses mandats protecteurs prendre fin, il n'en a pour autant tiré aucune conclusion, puisqu'étant alors habilité à licencier sans attendre l'autorisation de l'inspection du travail, il n'a engagé aucune procédure en ce sens ; que le défaut délibéré de régler les salaires de Madame Y..., qui n'est justifié par aucun motif juridique ou matériel et au mépris d'une décision judiciaire l'y contraignant, constitue un manquement suffisamment grave pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont la décision doit être confirmée sur ce point ; que la résiliation judiciaire prend effet au jour de son prononcé ou, dans le cas d'une rupture antérieure à la décision qui la prononce, à la date de la rupture ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame Y... n'a pas été rompu avant la date du jugement du Conseil de prud'hommes qui a prononcé la résiliation judiciaire et il convient dès lors, compte tenu de la confirmation de cette décision, de fixer la date de la résiliation à la date du jugement déféré soit au 1er septembre 2015 ; [
] ; que les créances salariales justifiant la prescription d'une injonction donnée à la E...         ès qualités s'inscrivent dans le cadre spécifique des dispositions de l'article L. 641-13 du Code du commerce mais ne répondent en aucune manière aux strictes conditions de la garantie contre le risque de non-paiement de salaire énoncées par l'article L. 3253-8 du Code du travail, compte tenu de la date à laquelle elles ont pris naissance ; que l'article L. 3253-9 du Code du travail, qui ne vise que les créances résultant du licenciement, ce qui justifie la distinction opérée par l'AGS, ne peut davantage s'appliquer dans la mesure où ce texte, d'application stricte, s'applique dans l'hypothèse où le licenciement est finalement mis en oeuvre par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le défaut de mise en oeuvre du licenciement étant au contraire au nombre des manquements qui peuvent être reprochés à la E...         ; que l'AGS sera en conséquence mise hors de cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... était bien membre titulaire de la délégation unique du personnel, comme l'indique le procès-verbal d'entretien et de consultation de la délégation unique du personnel du 3 janvier 2013 ; que le salaire de Madame Y..., selon les bulletins versés aux débats, était de 1.550 € brut ; que le contrat de Madame Y... a été repris dans le cadre d'un plan de cession au bénéfice de la SASU SRAES suite au redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur judiciaire, en la personne de Me A..., et d'un mandataire liquidateur, la E...         ; que, par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal de commerce d'Annecy a admis la SASU SRAES au bénéfice du redressement judiciaire ; que Me A... a été désigné comme administrateur judiciaire et la E...         comme mandataire liquidateur ; que par jugement du 7 décembre 2012, un plan de cession partielle de la SASU SRAES était adopté au profit de la SARL SAVOIE DECISION, le Tribunal de commerce d'Annecy autorisant la suppression des postes non repris par le repreneur, à savoir 98 postes ; que le 21 décembre 2012, Me A... ès qualité d'administrateur judiciaire faisait savoir à Madame Y... que la suppression de son poste était envisagée après que les membres de la délégation unique du personnel aient été consultés, le 18 décembre 2012 sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'un entretien préalable de licenciement s'est tenu le 3 janvier 2013 ; que Me A... ès qualité d'administrateur judiciaire sollicitait le 7 janvier 2013, l'inspection du travail de Haute-Savoie afin d'obtenir l'autorisation de licencier Madame Y..., laquelle était élue à la délégation unique du personnel de la SASU SRAES ; que par décision du 4 février 2013, régulièrement notifiée au mandataire, l'inspection du travail refusait le licenciement de Madame Y..., essentiellement compte tenu de l'insuffisance du motif économique et des efforts en matière de reclassement ; que Me A... ès qualité d'administrateur judiciaire n'a pas fait appel de la décision de l'inspecteur du travail mais n'a pas repris le versement des salaires de Madame Y... alors que cette dernière n'était pas licenciée ; que cette situation a perduré ; que Madame Y... ne pouvait s'inscrire à pôle emploi et était donc sans ressource et que Madame Y... ne pouvait que saisir le Conseil de prud'hommes afin de demander la résiliation de son contrat de travail ;

1°) ALORS QUE les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'AGS, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que dès lors que cette condition est satisfaite, le motif du licenciement intervenant postérieurement à ce délai est indifférent ; qu'en décidant néanmoins que si l'administrateur judiciaire avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, l'AGS ne pouvait être tenue de couvrir les créances résultant du licenciement, dès lors que ni l'administrateur, ni, ensuite, le liquidateur judiciaire, n'avait finalement mis en oeuvre le licenciement, après s'être vu refuser l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, bien que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail faisant suite à la manifestation de volonté de l'administration de rompre le contrat de travail ait imposé la garantie de l'AGS, la Cour d'appel a violé les articles L. 3253-8, 2° dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3253-9 du Code du travail.

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'AGS, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que dès lors que cette condition est satisfaite, le motif du licenciement intervenant postérieurement à ce délai est indifférent ; qu'en décidant néanmoins que si l'administrateur judiciaire avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, l'AGS ne pouvait être tenue de couvrir les créances résultant du licenciement, dès lors que ni l'administrateur, ni, ensuite, le liquidateur judiciaire, n'avait finalement mis en oeuvre le licenciement, après s'être vu refuser l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société SAVOIE DECISION avait repris le contrat de travail en exécution du plan de cession, ce qui avait emporté rupture de la relation contractuelle entre la Société SRAES et Madame Irma Y..., de sorte que, l'administrateur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail dans le délai imparti, l'AGS était tenue de couvrir les créances résultant du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-8, 2° dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 3253-9 et L. 1224-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident et provoqué par la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis l'AGS CGEA d'Annecy hors de cause.

AUX MOTIFS QU'Irma Y... a été embauchée le 11 juin 2008 par la société Wesford en qualité de secrétaire pédagogique polyvalente ; son contrat a été transféré à la société SRAES dans le cadre d'un plan de cession à compter du mois de juin 2012 ; que le 25 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert le redressement judiciaire de la société SRAES ; le 7 décembre 2012, un plan de cession partiel de la société a été adopté au profit de la société Savoie Décision, le tribunal autorisant maître A..., administrateur, à procéder à la suppression des 98 postes non repris et prononçant la liquidation judiciaire de la société SRAES, maître D... étant désigné comme liquidateur ; que le 21 décembre 2012, maître A... a fait connaître à madame Y... que la suppression de son poste était envisagée, un entretien préalable a eu lieu le 3 janvier 2013 et maître A... a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier la salariée déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise ; que l'inspection du travail a refusé cette autorisation le 4 février 2013 ; qu'en l'absence de signature de la cession, le 9 avril 2013, maître A... a relancé à la société Savoie Décision et lui a demandé de procéder à la réintégration de madame Y..., conformément au plan de cession (cf. arrêt p. 2 § 1 à 5). Qu'il n'est pas contesté que madame Y... dont le licenciement a été envisagé dans le cadre du plan de cession, et qui a été convoquée pour ce faire à un entretien préalable, n'a pas été licenciée en raison du refus d'autorisation de l'inspection du travail ; les parties se sont accordées pour préciser qu'aucun recours, gracieux, hiérarchique ou contentieux, n'avait été formé contre cette décision administrative et il n'est pas davantage allégué que, postérieurement à la fin de la mission complémentaire dévolue à l'administrateur judiciaire pour l'accomplissement des actes de cession des actifs de la société SRAES, la E...        , nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire, ait elle-même pris l'initiative d'une autre procédure et présenté une nouvelle demande tendant à être autorisée à procéder au licenciement de la même salarié ; qu'en l'absence d'aboutissement de la procédure de licenciement engagée à son encontre, et en l'absence de réintégration par la société cessionnaire, madame Y... est restée liée à la société SRAES par un contrat de travail qui n'a pas été rompu et dont les conditions ne peuvent que s'imposer également au liquidateur judiciaire, substitué à la débitrice dans la gestion du patrimoine de cette entreprise pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ; que l'achèvement des procédures de licenciement d'une salariée protégée, qui incombait au liquidateur lui-même, postérieurement au dessaisissement de l'administrateur judiciaire, celui-ci n'ayant obtenu ni l'autorisation administrative indispensable ni la réintégration au sein de Savoie Décision en dépit des dispositions du plan de cession, s'inscrivait dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du code de commerce, de telle sorte que les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire impliquaient l'accomplissement de cette mission transférée au liquidateur judiciaire et qu'il incombait à celui-ci de mettre en oeuvre les moyens juridiques à sa disposition pour tenter de surpasser l'échec rencontré auprès de l'autorité administrative ab initio par l'administrateur judiciaire ; il doit en outre être relevé que l'administrateur judiciaire était investi des seules fonctions de mise en oeuvre du plan de cession et qu'il ne pouvait, ès qualités, disposer des fonds de la liquidation pour assurer le paiement des salaires ; que Madame Y..., restée à la disposition de la liquidation judiciaire de la société SRAES jusqu'au 18 avril 2013, à la veille de son congé maternité, était créancière de salaires toujours exigibles en vertu d'un contrat de travail qui n'avait pu être rompu valablement ; qu'il apparaît qu'à tout le moins à compter du 17 avril 2013, maître D... était informé de la situation de madame Y... et qu'il n'a pourtant entrepris aucun acte positif permettant de régler la situation de cette salariée alors même que par courriel du 17 avril, l'administrateur judiciaire attirait son attention sur les difficultés rencontrées et que la formulation de ce courriel permet de constater qu'il n'est pas le premier échange entre l'administrateur et le liquidateur à ce sujet ; le liquidateur judiciaire n'a pour autant pas mis en oeuvre les moyens utiles à faire cesser le contrat de travail et n'a par ailleurs pas réglé les salaires dus à madame Y... et ce en dépit de l'ordonnance l'y enjoignant, décision confirmée en cause d'appel sans plus d'effet ; le défaut de paiement ne peut en outre être expliqué par une absence de fonds entre les mains du liquidateur qui disposait au contraire d'actifs importants et était à même de régler les salaires ; il n'a par ailleurs, malgré la demande de la salariée en ce sens, pas transmis à l'assurance maladie, les éléments nécessaires à la prise en charge de madame Y... au cours de son congé maternité ;qu'il sera enfin relevé qu'alors que maître D... fait valoir que du fait de la liquidation judiciaire madame Y... avait vu ses mandats protecteurs prendre fin, n'en a pour autant tiré aucune conclusion puisqu'étant alors habilité à licencier sans attendre l'autorisation de l'inspection du travail, il n'a engagé aucune procédure en ce sens ; que le défaut délibéré de régler les salaires de madame Y... qui n'est justifié par aucun motif juridique ou matériel et au mépris d'une décision judiciaire l'y contraignant, constitue un manquement suffisamment grave pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont la décision doit être confirmée sur ce point ; que la résiliation judiciaire prend effet au jour de son prononcé ou, dans le cas d'une rupture antérieure à la décision qui la prononce, à la date de la rupture ; en l'espèce le contrat de travail de madame Y... n'a pas été rompu avant la date du jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé la résiliation judiciaire et il convient dès lors, compte tenu de la confirmation de cette décision, de fixer la date de la résiliation à la date du jugement déféré soit au 1er septembre 2015 ; qu'il est dû à madame Y... les rappels de salaire de février 2013 à août 2015 inclus, soit la somme de 48.050 euros bruts outre 4.805 euros bruts au titre des congés payés afférents ; il lui est également dû la somme de 3.100 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 310 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 2.221,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; elle est également fondée à solliciter une indemnité pour violation de son statut protecteur valablement fixée à 51.150 euros par les premiers juges qui ont de même fait une juste appréciation du préjudice consécutif au licenciement irrégulier en fixant à 15.500 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à ce titre ; que ces sommes seront inscrites au relevé des créances salariales par la E...         ès qualités. - Sur la garantie de l'AGS : que les créances salariales justifiant la prescription d'une injonction donnée à la E...         ès qualités s'inscrivent dans le cadre spécifique des dispositions de l'article L.641-13 du code du commerce mais ne répondent en aucune manière aux strictes conditions de la garantie contre le risque de non-paiement de salaire énoncées par l'article L. 3253-8 du code du travail, compte tenu de la date à laquelle elles ont pris naissance ; que l'article L. 3253-9 du code du travail, qui ne vise que les créances résultant du licenciement ce qui justifie la distinction opérée par l'AGS, ne peut davantage s'appliquer dans la mesure où ce texte, d'application stricte s'applique dans l'hypothèse où le licenciement est finalement mis en oeuvre par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le défaut de mise en oeuvre du licenciement étant au contraire au nombre des manquements qui peuvent être reprochés à la E...         ; que l'AGS sera en conséquence mise hors de cause (cf. arrêt p. 5, 6 et 7).

ALORS QUE les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'AGS dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, peu important que le licenciement n'ait pas été ultérieurement mis en oeuvre ; qu'après avoir constaté qu'ensuite du jugement de liquidation intervenu le 7 décembre 2012, Me A..., administrateur de la société SRAES avait, le 21 décembre 2012, fait connaître à Mme Y... son intention de supprimer son poste et l'avait convoquée à un entretien préalable, puis qu'il avait sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier, la cour d'appel a dit que l'AGS ne pourrait garantir les créances résultant de la rupture dès lors que ni l'administrateur ni le liquidateur n'avaient mis en oeuvre le licenciement après le refus de l'inspecteur du travail ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que l'administrateur avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8, 2° et L. 3253-9 du code du travail dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21773
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement - Conditions - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Manifestation de l'intention de rompre le contrat - Moment - Détermination - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Situation des salariés - Salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Redressement et liquidation judiciaires - Liquidation judiciaire - Intention de l'administrateur de rompre le contrat - Moment - Portée

Viole les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail, la cour d'appel qui retient que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne doit pas sa garantie pour les indemnités fixées à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié en l'absence de son licenciement par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de celui-ci, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement


Références :

article L. 3253-8, 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

article L. 3253-9 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 juin 2016

Sur la caractérisation de l'intention de l'administrateur, de l'employeur ou du liquidateur de rompre le contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une protection particulière relative au licenciement, à rapprocher :Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 10-12906, Bull. 2012, V, n° 62 (2) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-21773, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21773
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