N° G 17-81.840 F-N
N° 3426
VD1
6 DÉCEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Maria Z...,
- M. François Z...,
- M. Patrick A..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 février 2017, qui, dans l'information suivie contre la société Landsbanki Luxembourg et autres des chefs d'escroquerie, abus de confiance aggravé, a partiellement infirmé une ordonnance refusant la mainlevée de saisies pénales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;