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06/12/2017 | FRANCE | N°16-26.379

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2017, 16-26.379


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10740 F

Pourvoi n° D 16-26.379







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Candy Hoover,

société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans ...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10740 F

Pourvoi n° D 16-26.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe Candy Hoover, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick X...,

2°/ à Mme Anne Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                              ,

3°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [...]                         ,

4°/ à la société Darty grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                                       ,

5°/ à la société Candy Hoover, société anonyme, dont le siège est [...]                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Groupe Candy Hoover, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Darty grand Ouest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X... et de la société Thelem assurances ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Groupe Candy Hoover du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Candy Hoover SA ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Candy Hoover aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... et à la société Thelem assurances la somme globale de 2 000 euros, et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Candy Hoover.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un fabricant (la société Groupe Candy Hoover, l'exposante), in solidum avec le vendeur (la société Darty), à payer à l'assureur des acquéreurs (la société Thelem assurances) la somme de 559 526 € et à ceux-ci (les époux X...) celle de 155 416 € outre 10 000 € en réparation de leur préjudice moral et d'agrément ;

AUX MOTIFS QUE, dans sa note de synthèse du 8 novembre 2010, l'expert judiciaire avait répondu en ces termes à la question portant sur la détermination précise de la pièce défaillante du four : « qu'au regard de l'état des pièces observées dans la partie technique du four, il semblait peu probable que nous puissions démontrer qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces pièces qui soit à l'origine de l'incendie, il est néanmoins indéniable que le sinistre connaissait son origine et sa cause au niveau du four » ; que le fait que, après avoir noté (lors de la réunion d'expertise du 28 septembre 2010) l'impossibilité de déterminer la pièce du four qui, précisément, était à l'origine de l'incendie, l'expert judiciaire eût proposé à la société Groupe Candy Hoover de prendre possession de la carcasse de l'appareil, venait confirmer l'état d'avancement des opérations d'expertise au 8 novembre 2010, lesquelles se seraient ainsi poursuivies, dans l'hypothèse d'une telle transmission ; que, les opérations d'expertise ayant permis de déterminer que le four était affecté d'un défaut interne à celui-ci et que ce défaut était à l'origine de l'incendie, il ne pouvait être exigé de l'expert la mise en oeuvre d'opérations complémentaires destinées à rechercher lequel ou lesquels des éléments internes du four présentaient un défaut ; que les conclusions claires, précises et sérieusement motivées, de la note technique du 8 novembre 2010 montraient qu'à cette dernière date l'expert judiciaire avait complètement rempli sa mission relative à la cause de l'incendie ; qu'il en résultait que l'incendie avait pour origine un défaut du four Rosières et qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter aux constatations faites contradictoirement et à l'avis de l'expert des analyses en laboratoire ; que, dans le rapport du 17 février 2012 déposé en l'état des éléments dont il disposait, l'expert judiciaire maintenait en ces termes ses précédentes conclusions : « le four était effectivement à l'origine du sinistre ; malgré l'intervention du service après-vente Darty, il était incontestable que la cause du sinistre (était) directement liée à la défaillance d'un des composants installés en partie du matériel et dès la fabrication de l'appareil par la société Groupe Candy Hoover ; que les causes et origines de la mise à flamme, à cet endroit de l'appareil, étaient bien le résultat d'une mise à feu accidentelle, provoquée par la défaillance de l'un des éléments électriques ou électroniques installés dans cet espace du four » ; que le fait que l'expert judiciaire n'eût pas répondu à la question précise portant sur le caractère suffisant ou non de la quantité de combustible présente dans le four ne pouvait priver de valeur probante ses constatations et avis ; que l'expert judiciaire précisait que les sécurités électriques de l'appareil n'avaient pas pu jouer leur rôle ; que le four avait été produit par la société Groupe Candy Hoover ; qu'ainsi qu'il l'avait retenu, l'incendie avait pris naissance dans cet appareil et il était dû à un défaut de celui-ci ; que le rapport d'expertise établissait que le four n'offrait pas la sécurité que les acquéreurs étaient en droit d'attendre ; que le défaut qui avait affecté le four et causé l'incendie engageait sur le fondement de l'article 1386 -1 du code civil la responsabilité de la société Groupe Candy Hoover ;

ALORS QUE la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve, fondée sur une certitude scientifique, d'un défaut du produit en lien causal avec le dommage ; que, pour retenir la responsabilité du fabricant, l'arrêt attaqué s'est contenté de reprendre à son compte les conclusions de l'expert qui estimaient que le four était affecté d'un défaut à l'origine de l'incendie ; qu'en se prononçant de la sorte quand la prétendue défectuosité de l'appareil n'avait pas été établie de manière scientifique par une analyse des composants et de la quantité de combustible présente dans l'appareil, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1386-4 et 1386-9 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un fabricant (la société Groupe Candy Hoover, l'exposante), in solidum avec le vendeur (la société Darty), à payer à l'assureur des acquéreurs (la société Thelem assurances) la somme de 559 526 € et à ceux-ci (les époux X...) celle de 155 416 € outre 10 000 € en réparation de leur préjudice moral et d'agrément ;

AUX MOTIFS QUE, selon le procès-verbal signé le 19 novembre 2010, les parties avaient évalué à la somme de 704 842 €, vétusté déduite, le montant des dommages résultant de l'incendie ; que l'expert judiciaire y avait ajouté la somme de 10 099,90 €, en elle-même non contestée, correspondant à un traitement contre les mérules de sorte que le montant du préjudice s'élevait à la somme de 714 941,90 € (v. arrêt attaqué, p. 17, alinéa 8) ;

ALORS QUE le fabricant est tenu de réparer les seuls préjudices causés par un défaut de son produit ; que, après avoir indemnisé les acheteurs des dommages causés par l'incendie, l'arrêt attaqué y a ajouté une somme complémentaire correspondant aux travaux de traitement contre les mérules ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier que ces travaux étaient en lien causal avec le sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 ;

ALORS QUE les dommages résultant de l'atteinte à un bien sont réparables, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, après l'application d'une franchise de 500 € ; que, pour condamner le fabricant à indemniser les dommages résultant de l'atteinte aux biens, l'arrêt attaqué s'est contenté d'additionner le montant des dommages matériels imputables à l'incendie à celui des travaux de traitement contre les mérules ; qu'en statuant de la sorte sans retrancher la franchise de 500 €, la cour d'appel a violé l'article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016, et l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.379
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-26.379, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26.379
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