LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2014, n° 13-11.657) que M. X... a été engagé par la société Clinique de la défense le 1er octobre 1976, en qualité d'infirmier autorisé panseur, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 14 juin 1951, puis la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 (dite FIEHP), et, dans un troisième temps, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite FHP) étant successivement applicables ; que le 1er juillet 1992, il a été nommé adjoint de l'infirmière chef des blocs opératoires, avec la qualité de cadre et classé au coefficient 367 de la convention collective FIEHP alors en vigueur ; qu'il assumait aussi, sous l'autorité du chef de bloc opératoire, la surveillance de la stérilisation et l'encadrement de quatre agents ; qu'à l'entrée en vigueur de la convention collective FHP, en juin 2002, il a été reclassé cadre au coefficient 328, sans modification de salaire, alors que sous l'ancienne convention FIEHP, il était classé cadre au coefficient 421 ; que le 4 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, primes et indemnités, au remboursement de frais de formation, de dommages-intérêts pour réparation de ses préjudices ; qu'il a pris sa retraite le 15 juin 2007 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime Veil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 décembre 2012 avait laissé subsister le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de prime Veil la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique de la Défense à payer à M. X... la somme de 5 085,25 euros à titre de rappel de prime Veil, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande à titre de rappel de prime Veil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... de sa demande tendant à voir condamner la Société Clinique de la Défense à lui payer la somme de 63.480 euros à titre d'heures supplémentaires;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Monsieur Emmanuel X..., bien qu'arguant de ses responsabilités, ne produit aucun décompte précis sur les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement; qu'échouant ainsi dans sa charge probatoire, Monsieur Emmanuel X... sera débouté de ce chef de demande présenté pour la première fois devant la Cour d'appel de Versailles;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient uniquement au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris qu'il ne produisait aucun décompte précis sur les heures supplémentaires, de sorte qu'il échouait dans sa charge probatoire, la Cour d'appel, qui a fait peser sur Monsieur X... la charge de la preuve des horaires de travail effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient uniquement au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer qu'il ne produisait aucun décompte précis sur les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement et qu'il échouait ainsi dans sa charge probatoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations versées aux débats par Monsieur X..., dont il résultait qu'il était présent dans l'établissement chaque jour, depuis à tout le moins 9 heures 30 jusqu'à, à tout le moins, 22 heures, c'est-à-dire depuis l'ouverture du bloc opératoire, afin d'assurer ses fonctions de chef de bloc adjoint, jusqu'à l'issue de processus de stérilisation du matériel utilisé, qui nécessitait environ trois heures après la fermeture du bloc opératoire, ce qui était de nature à étayer sa demande, de sorte qu'il appartenait à la Société Clinique de la Défense de fournir ses propres éléments, afin d'établir les heures de travail réalisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Clinique de la Défense.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Clinique de la Défense, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, la somme de 5.085,25 euros à titre de rappel de primes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de prime, la dénonciation d'un accord collectif ne pouvait priver le salarié d'un avantage individuel acquis, qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime au titre de la prime « Veil », à énoncer qu'une indemnité différentielle avait été créée de sorte que son salaire mensuel était demeuré inchangé, sans rechercher si, indépendamment de cette indemnité différentielle, l'employeur était tenu de verser cette prime en tout état de cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que la prime Veil versée jusqu'en mai 2002, avait été supprimée en juin 2002 lors de la transposition de la convention collective ; que dès lors le salarié, le jugement étant infirmé sur ce point, était fondé à solliciter la condamnation de la Clinique de la Défense au paiement de la somme de 5.085,25€ (arrêt, p. 6, §§ 11 à 13) ;
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées ou vainement attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que par un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la cour d'appel de Versailles avait rejeté la demande du salarié en paiement de la somme de 5.085,25 euros au titre de la prime dite Veil ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle selon arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre sociale, le 28 mai 2014, « mais seulement en ce qu'il débout[ait] le salarié de ses demandes de condamnation de la société Clinique de la Défense à lui verser les sommes de 55.152,32 euros à titre de rappel de salaires, 9.131,57 euros et 4.700,16 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite, et 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 63.480 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires » ; qu'il en résulte que le chef de dispositif de l'arrêt du 4 décembre 2012 ayant rejeté la demande du salarié au titre de la prime Veil était devenu irrévocable ; qu'en faisant néanmoins droit à cette même demande du salarié au titre de la prime Veil, en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées de l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, la cour d'appel, statuant sur renvoi, a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile.