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06/12/2017 | FRANCE | N°16-17.877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2017, 16-17.877


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10510 F

Pourvoi n° N 16-17.877







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :
r>1°/ M. C... A... , domicilié [...]                             ,

2°/ la société Côte d'Azur routage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° N 16-17.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... A... , domicilié [...]                             ,

2°/ la société Côte d'Azur routage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Ludovic X...,

2°/ à M. Albert X...,

3°/ à M. Frédéric X...,

domiciliés [...]                                       ,

4°/ à M. Rodolphe X..., domicilié [...]                            ,

5°/ à la société Pariso, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

6°/ à la société Transpost Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A... et de la société Côte d'Azur routage, de Me B..., avocat des consorts X... et des sociétés Pariso et Transpost Midi-Pyrénées ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et la société Côte d'Azur routage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts X... et aux sociétés Pariso et Transpost Midi Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A... et la société Côte d'Azur routage.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Côte d'Azur Routage et monsieur A... de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire chargé de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion, avec notamment pour mission de déterminer l'opportunité, la portée et les conséquences de certaines opérations de gestion sur la situation financière et économique de la SARL PARISO durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants font valoir que les derniers documents comptables portés à leur connaissance par lettre recommandée avec AR du 1er mars 2013 au titre de la convocation à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société Pariso de l'exercice clos le 31 décembre 2011, tenue hors délai, révèlent de nombreuses et graves anomalies; qu'il en est ainsi des postes «salaires et traitements», «charges exceptionnelles sur opérations de gestion», «clients» et «autres créances»; que la nature des actifs établissent que la société Pariso joue un rôle de financier au profit de plusieurs entités juridiques dont le point commun réside dans leur appartenance directe ou indirecte à la «'nébuleuse'» des sociétés de la famille X... ; que l'examen du poste passif fait apparaître une explosion exponentielle du montant des emprunts souscrits par la société Pariso et des opérations totalement incohérentes'; que leur demande d'expertise de gestion est parfaitement légitime'; que la Sarl Pariso, M. Albert X..., Mrs Frédéric, Ludovic et Rodolphe X... et la société Transpost Midi-Pyrénées répliquent que chaque associé peut prendre connaissance au siège social de la société des documents concernant les trois derniers exercices conformément aux dispositions légales; que la Sarl Côte d'Azur Routage et M. A... ne justifient pas avoir sollicité l'accès à ces pièces; qu'ils sont convoqués aux assemblées générales comme l'ensemble des actionnaires auxquelles ils n'assistent pas alors qu'ils auraient pu profiter de ces assemblées pour interroger le gérant et les associés de la société Pariso sur les questions qu'elle évoque devant la cour; que la recevabilité de l'action initiée par la Sarl Côte d'Azur Routage et M. A... n'est pas discutée devant la cour ; que l'article L 223-26 du code de commerce prévoit que «tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, obtenir et à toute époque, communication dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par le dit décret et concernant les trois derniers exercices'»; qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'expertise de gestion d'apprécier le caractère sérieux de la demande, ce qui est avéré si l'opération critiquée est susceptible de nuire à l'intérêt social; qu'ainsi justifient la désignation d'un expert des présomptions sérieuses d'irrégularités et des décisions ayant une incidence sur le devenir de la société; qu'en l'espèce et si même s'agissant d'une Sarl, l'associé peut s'adresser directement au juge sans phase préalable d'interrogation des dirigeants comme la connaît les sociétés anonymes, il résulte des pièces du dossier que les appelants qui se prévalent de plusieurs opérations comptables enregistrées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011 «'particulièrement alarmantes et de nature à porter une atteinte irréversible à l'intérêt social'», ne justifient pas avoir usé de leurs prérogatives leur permettant de consulter les documents sociaux au siège de la société Pariso ou que l'accès à ces pièces leur aurait été refusé'; que la lettre recommandée du 1er mars 2013 qui a été adressée à M. A... par le conseil de la société Pariso, en réponse à celui qu'ils avaient eux-mêmes envoyé le 25 février 2013, rappelait cette possibilité de consultation des documents sociaux ainsi que celle de poser toute question écrite ou orale auxquelles le gérant de la société répondra au cours de l'assemblée ; qu'encore, si la société Côte d'Azur Routage et M. A... relèvent qu'ils ont été convoqués par lettre recommandée avec AR du 1er mars 2013 pour participer à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société Pariso au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, qui légalement doit se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice, force est de constater que M. A... et la société Côte d'Azur Routage, étaient absents lors de cette assemblée qui s'est tenue le 22 mars 2013 alors même qu'il est établi par les courriers du 1er mars 2013 qu'ils ont été destinataires par lettre recommandée AR de l'ordre du jour de cette assemblée et ainsi que des pièces à savoir': le rapport de la gérance, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011, le rapport spécial de la gérance et un formulaire de procuration et que s'ils affirment «'avoir interpellé de manière explicite la société Pariso et son gérant pour qu'ils fournissent des explications sur plusieurs opérations de gestion», ces allégations ne sont étayées par aucun élément probant; que la fonction essentielle de l'expertise de gestion est d'assurer l'information des associés minoritaires'; qu'elle correspond à un besoin d'information et de contrôle de certaines opérations de gestion accomplies par les dirigeants sociaux'; qu'il est avéré que les appelants n'ont pas usé des moyens légaux à leur disposition pour s'informer sur les opérations qualifiées «'d'alarmantes'»'; qu'en outre, en l'état du dossier, les prétendues irrégularités dont ils font état au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 portant sur l'augmentation de la masse salariale et la dégradation du ratio masse salariale/chiffre d'affaires, sur les créances détenues par la société Pariso sur certaines sociétés dénommées ainsi que sur la souscription d'emprunts ne sont pas suffisamment établies et ressortent principalement de leurs seules affirmations de sorte qu'elles ne permettent pas de retenir qu'il existe une éventualité d'atteinte à l'intérêt social comme il est soutenu; qu'il suit de ce qui précède que le caractère sérieux de la demande d'expertise de gestion n'est manifestement pas démontré; que la demande de la société Côte d'Azur Routage et de M. A... doit être rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les demandeurs auraient pu profiter des assemblées générales pour interroger le gérant et les associés majoritaires de la SARL Pariso sur l'ensemble des questions qui poseraient ce jour problème, ce qui n'est pas démontré ; que l'article L. 223-23 du code de commerce précise que « tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. l'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminées par ledit décret et concernant les trois derniers exercices » ; qu'en l'espèce, la SARL Côte d'Azur Routage et monsieur C... A... n'apportent pas la preuve qu'ils aient sollicité une demande d'accès à l'ensemble des documents, accès que la SARL Pariso aurait refusé ; que de plus, une LRAR en date du 1er mats 2013, adressée à monsieur C... A... par le conseil de la SARL Pariso, précise : « par ailleurs, et conformément aux dispositions légales, régissant les SARL, mais également aux dispositions statutaires, vous bénéficiez de la possibilité d'une part, de consulter à tout moment au siège de l'entreprise, tout document comptable, archive, livre, grand livre, que vous souhaitez et d'autre part, de poser toute question écrite ou orale auxquelles le gérant de la SARL Pariso répondra » ; qu'il n'est pas démontré que la SARL Côte d'Azur Routage et/ou monsieur C... A... , par ailleurs dirigeant de ladite SARL, aient effectué ces démarches auprès de la SARL Pariso et de son gérant ; qu'enfin, il est constant qu'en matière d'expertise de gestion, les opérations incriminées doivent être suffisamment suspectes aux yeux de la juridiction et les intérêts des associés demandeurs, qui n'ont pas été convenablement informés, doivent sembler suffisamment menacés pour que leur demande soit accueillie ; qu'ainsi, il résulte des débats et des éléments produits que la demande aujourd'hui présentée est formulée dans un contexte de mésentente entre actionnaires et ne peut justifier la nomination d'un expert de gestion ; qu'il suffit de s'en rapporter aux différents chefs de mission que les demandeurs proposent d'attribuer à l'expert éventuellement désigné ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la situation conflictuelle qui oppose les parties ait pu faire obstacle à l'exercice des droits des associés minoritaires ; qu'en conséquence compte tenu de ce qui précède et notamment du fait qu'il n'est pas établi que la SARL Pariso et ses associés majoritaires aient fait obstacle aux droits d'associés de la SARL Côte d'Azur Routage et de monsieur C... A... , ces derniers seront purement et simplement déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;

1°) ALORS QUE l'opportunité d'ordonner une expertise de gestion dépend de la présomption d'irrégularité d'un ou plusieurs actes de gestion visé(s) par l'associé minoritaire, peu important à cet égard, que celui-ci n'ait pas sollicité d'informations selon la procédure prévue à cet effet ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société Côte d'Azur Routage et monsieur A... de leur demande, que « les appelants n'avaient pas usé des moyens légaux à leur disposition », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-37 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la décision d'ordonner une expertise de gestion est subordonnée à la présomption d'une non-conformité d'un acte de gestion à l'intérêt social ; qu'en conséquence, en retenant, pour débouter la société Côte d'Azur Routage et monsieur A... de leur demande, que ceux-ci étaient absents lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, et, partant, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-37 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'AU SURPLUS, les deux associés minoritaires avaient expressément insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais reçu de convocation pour assister à l'assemblée générale ordinaire de la SARL Pariso appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2012 (conclusions d'appel pp. 14 et 16) ; qu'en retenant par motif adopté que la SARL Côte d'Azur Routage et monsieur A... avaient « été régulièrement convoqués aux assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes des exercices clos (
) au 31 décembre 2012 », sans répondre aux conclusions des associés sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une mésentente entre associés n'est pas en elle-même de nature à exclure toute anomalie de gestion et ainsi à justifier le rejet d'une demande d'expertise de gestion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motif adopté, retenu que « la demande aujourd'hui présentée est formulée dans un contexte de mésentente entre actionnaires et ne peut justifier la nomination d'un expert de gestion » et qu'« il n'est pas démontré que la situation conflictuelle qui oppose les parties ait pu faire obstacle à l'exercice des droits des associés minoritaires »; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir que les actes de gestion concernés n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à l'intérêt social et, ainsi, de justifier la demande d'expertise, la cour d'appel a violé l'article L. 223-37 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE monsieur A... et la société Côte d'Azur Routage avaient, au titre des irrégularités de gestion, invoqué, outre les problèmes liés au ratio masse salariale/chiffre d'affaires, à celui des créances détenues par la société Pariso et à la question des emprunts, l'existence d'une charge exceptionnelle correspondant à des pénalités et amendes à hauteur de 30.944 € ainsi qu'un « poste clients » étrangement très supérieur au montant du chiffre d'affaires de la société Pariso ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à révéler l'existence d'irrégularités de gestion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.877
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-17.877, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17.877
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