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06/12/2017 | FRANCE | N°16-17.266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2017, 16-17.266


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10509 F

Pourvoi n° Y 16-17.266







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ahm

ed X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. ...

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° Y 16-17.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ahmed X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y...,

2°/ à Mme Dominique Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                                            ,

3°/ à M. Tewfik Lala A..., domicilié [...]                     ,

4°/ à la société LPM France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me D..., avocat de M. et Mme Y..., et de la société LPM France ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Y... et à la société LPM France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en nullité de la souscription par Mme Y... à l'augmentation de capital de la société LPM France, du procès-verbal de l'assemblée générale de cette société du 3 novembre 2013 constatant cette souscription et l'augmentation de capital et de sa demande de régularisation de cette annulation au greffe du tribunal de commerce ;

AUX MOTIFS QUE l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2013 a décidé que les parts nouvelles souscrites devaient être libérées intégralement en numéraire ou par compensation avec une créance liquide et exigible sur la société; que les sommes figurant en compte courant constituent un prêt consenti par un associé à la société qui doit les rembourser en tout ou partie sur simple demande de celui-ci ; que le compte courant litigieux tel qu'apparaissant dans les comptes de la société LPM France était intitulé au bilan de l'exercice arrêté au 31 décembre 2012 "Y..." sans plus de précision, celui de M. Lala A... apparaissant sous l'intitulé " E..." ; que ce compte courant était d'un montant de 254 058,41 euros au 31 décembre 2011 et de 239 695,70 euros au 31 décembre 2012, celui de Monsieur Lala A... ressortant à 247,16 euros, Monsieur X... n'en ayant aucun ; que chacun des deux époux Y... étant associé de la société LPM France, chacun d'eux pouvait détenir un compte courant dans la société ; qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté ; que le 29 mai 2013, après l'assemblée générale ayant voté le principe de l'augmentation de capital, les époux Y..., dans un courrier adressé à l'expert comptable de la société, ont constaté que le compte courant « Y... » aurait dû être ventilé entre eux deux, précisant que ce compte ayant toujours été approvisionné à partir de leur compte bancaire joint il convenait de le scinder en deux en répartissant par moitié le solde dudit compte ; que ce courrier est signé des deux époux ; que l'expert-comptable, M. F... de la société Audit Conseil, leur a répondu, qu'après s'être assuré que l'ensemble des apports et règlements pour le compte de la société provenaient effectivement du compte joint HSBC n° 022200026083 ouvert au nom de Michel et Dominique Y... au 1er janvier 2013 il constaterait une répartition à parts égales de la somme de 239.695.70 euros entre eux deux, soit 119 847,85 euros et que pour les apports postérieurs en compte courant une répartition à 50/50 serait effectuée sur chacun des deux comptes courants : que la banque HSBC, succursale de la rue Gubernatis à Nice a confirmé par ailleurs que sa relation d'affaires avec les époux Y... avait démarré le 31 janvier 2010 et que le compte bancaire était un compte chèque joint Michel et/ou Dominique Y... dont chacun des époux est cotitulaire : que 1'expert-comptable a encore précisé qu'entre le 7 avril 2006 et le 31 décembre 2012 des apports ont été versés à la société à partir d'un compte joint des deux époux pour un montant total de 300 500 euros ; qu'il a ajouté que le compte joint n° [...] ouvert au nom de M. ou Mme Y... en 2006 chez HSBC Nice Gambetta avait été clôturé et un nouveau compte ouvert en 2010 dans une nouvelle agence, toujours au nom de M. ou Mme Y... ; que Mme Dominique Y... était parfaitement en droit de revendiquer la moitié du montant inscrit dans le compte courant figurant sous l'intitulé "Y...", ce droit lui étant d'ailleurs parfaitement reconnu par son époux commun en biens, qui a demandé expressément à ce que le compte courant "Y..." soit divisé en deux comptes au nom de chacun des deux époux et son montant partagé par moitié entre ces deux comptes ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que Mme Dominique Y... ne pouvait régler le montant de sa souscription à l'augmentation du capital social par compensation avec le compte courant dont elle était régulièrement détentrice au 3 septembre 2013 au sein de la société LPM France pour un montant de 98.398 euros ; que n'ayant déposé aucune plainte pénale pour faux et usage il ne peut utilement par ailleurs soutenir que le PV d'assemblée générale du 27 mai 2013 aurait été rédigé pour les besoins du procès; que le jugement l'ayant débouté de son action et de l'intégralité de ses demandes sera en conséquence confirmé ; que le caractère abusif de son action n'étant pas démontré les intimés sont déboutés de leur demandes de dommages et intérêts (arrêt attaqué p. 5 al. 5 à 11, p. 6, p. 7 al. 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL Lpm France au capital de 7 500 € dont l'objet était notamment la gestion de supports de publicité, a été constituée le 10 février 2006 dont les associés d'origine étaient : M. Michel Y... : 35 parts sociales Mme Dominique Y... : 35 parts sociales, M. Tewfik Lala A... : 20 parts sociales, M. Claude G... : 10 parts sociales ; que M. Claude G... a cédé ses 10 parts sociales à M. Tewfik Lala A... qui en détiendra alors 30 ; que la SARL Lpm France aura surtout comme activité celle de holding ayant constitué une filiale à 98 % en Algérie dénommée SARL Les Pages Magrehs Editions ; que M. Michel Y... et Mme Dominique Y... ont fait des apports à environ 500 000.00 € sous forme de comptes courants d'associés dans la SARL Lpm France ; que M. Ahmed X... est rentré dans le capital social de la société Lpm France le 16 avril 2007 au moyen du rachat de 10 parts sociales à M. Tewfik Lala A... et de 5 parts sociales à M. Michel Y... pour un investissement total de 1125.00 €; que suite à ces actes de cession, la répartition du capital social est comme suit : M. Michel Y... : 30 parts sociales, Mme Dominique Y... : 35 parts sociales, M. Tewfik Lala A... : 20 parts sociales, M. Ahmed X... : 15 parts sociales ; que les comptes courant de la SARL Lpm France ont été constitués par des virements du compte joint de M. Michel Y... et Mme Dominique Y... ou de remboursements de frais effectués par M. Michel Y... et Mme Dominique Y...; que le 31 décembre 2012, leur compte courant après abandon de comptes courants suite à des difficultés, s'élevait à la somme de 239 695.70 € ; qu'au 31 décembre 2012, la SARL Lpm France présentait des capitaux propres négatifs de 44 605.00 € et c'est ainsi qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2013, il sera décidé d'une augmentation de capital à concurrence de 105 000.00 € pour porter le capital social de la SARL Lpm France à 112 500.00 € ; que M. Ahmed X... n'était pas présent au cours de ladite assemblée, il sera présent à l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2013 où il votera contre l'ensemble des résolutions mais étant minoritaire, les résolutions seront adoptées et constateront l'augmentation de capital comme suit : Par M. Ahmed X... au moyen d'un versement en numéraire de 18 900.00 €, Par M. Michel Y... par compensation avec une créance liquide et exigible du compte courant associé à concurrence de 37 800.00 €, Par Mme Dominique Y... par compensation avec une créance liquide et exigible du compte courant associé à concurrence de 44 100.00 €, soit une augmentation totale de 100 800.00 € au lieu de 105 000.00 €, ce qui portera le capital social à la somme de 108 300.00 € (Procès-verbal assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2013) ; que M. Ahmed X... conteste la souscription à l'augmentation de capital faite par Mme Dominique Y... ; que c'est dans ces conditions que M. Ahmed X... a saisi le Tribunal de céans pour constater que Mme Dominique Y... a fondé sa souscription à l'augmentation du capital sur une créance en compte courant, reprise par compensation en contrepartie de l'attribution de parts nouvelles, alors qu'il est avéré qu'elle ne détenait aucun créance en compte courant contre la SARL Lpm France, dire et juger en conséquence que sa souscription à l'augmentation de capital par voie de compensation est privée d'objet et donc nulle et de nul effet, dire nul également le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2013, uniquement en ce qu'il a consacré la souscription par Mme Dominique Y... de 588 parts nouvelles, condamner dès lors M. Michel Y..., en sa qualité de gérant, à faire procéder sans délai aux formalités rectificatives liées à l'augmentation de capital de 56.700 €, réduite à sa seule souscription et à celle de M. Ahmed X... pour la création de 756 parts nouvelles de 75.00 € chacune, assortir cette condamnation d'une astreinte de 100.00 € par jour, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, dire que M. Michel Y... devra notamment rectifier et mettre à jour les statuts de la SARL Lpm France en mentionnant que la nouvelle répartition du capital de 64 200 € s'opère comme suit, à compter du 3 septembre 2013 : M. Michel Y... (gérant): 534 parts sociales M. Ahmed X... : 267 parts , Mme Dominique Y... : 35 parts sociales M. A... : 20 parts ; que le compte courant associé n'avait pas été dissocié entre M. Michel Y... et Mme Dominique Y..., suite aux observations de M. Michel Y... et Mme Dominique Y... portées sur l'assemblée générale annuelle de 27 mai 2013 et c'est ainsi qu'après vérification, l'expert-comptable de la SARL Lpm France devait confirmer le 3 juin 2013 avoir corrigé l'erreur et dissocié en conséquence, les comptes courants entre M. Michel Y... d'un côté et Mme Dominique Y... de l'autre; Attendu que l'expert-comptable affirme que les apports en compte courant proviennent du compte joint HSBC (attestation de la banque) ouvert au nom de M. Michel Y... et Mme Dominique Y... et confirme qu'au 1er janvier 2013, une répartition à parts égales est constaté, soit :- Compte courant de M. Michel Y... : 119 847.85 € , - Compte courant de Mme Dominique Y... : 119 847.85 € ; qu'il y a lieu de constater qu'au 3 septembre 2013, Mme Dominique Y... possédait bien un compte courant dans la SARL Lpm France qui lui permettait de participer à l'augmentation de capital par voie de compensation sur des créances liquides et exigibles ; qu'il y a lieu également d'observer que la demande de M. Ahmed X... est complètement disproportionnée et serait inéquitable au vu de ses contributions par rapports à la répartition des parts des autres actionnaires ; qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter l'argument de M. Ahmed X... ; Attendu qu'au vue des pièces versées aux débats, M. Ahmed X... n'apporte aucun élément probant permettant de justifier ses allégations, et qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; (jugement entrepris p. 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE M. X... avait invoqué et versé aux débats de nombreux documents sociaux ou correspondances établissant que le compte courant litigieux était exclusivement au nom de M. Michel Y... ; que la Cour d'appel avait constaté qu'avant la demande faite le 29 mai 2013 par les époux Y... à l'expert-comptable de la société de ventiler le compte courant en deux comptes au nom respectivement de l'un et de l'autre, un seul compte courant était inscrit en comptabilité au nom de « Y... » ; qu'elle ne pouvait dès lors pas affirmer que, lors de la souscription de l'augmentation de capital entérinée en assemblée générale le 3 septembre 2013, Mme Y... était titulaire d'un compte courant d'associé ayant permis la souscription de parts sociales nouvelles par compensation à due concurrence avec sa créance en compte courant, sans constater l'existence à son profit d'une cession de créance portant sur la moitié du solde du compte courant ; qu'en se bornant à constater que le compte courant unique avait été alimenté par des versements en provenance d'un compte bancaire joint des époux Y... et que celle-ci avait en conséquence le droit de revendiquer la moitié de son montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la convention de compte courant qui s'analyse en un prêt à la société par un associé, est une convention réglementée qui doit faire l'objet d'un rapport à soumettre par le gérant à l'assemblée générale et être soumise au vote des associés ; qu'en affirmant que Mme Y... avait le droit de revendiquer la moitié du montant du compte courant inscrit au nom de Y... pour en déduire qu'elle pouvait régler la souscription de l'augmentation de capital par compensation avec le solde de son compte courant, sans rechercher si le prétendu compte courant dont l'existence était contestée par M. X... avait fait l'objet d'une convention entre elle et la société et si les formalités relatives aux conventions réglementées avaient été respectées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1291 du Code civil et L 223-19 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.266
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-17.266, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17.266
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