La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2017 | FRANCE | N°16-16.026

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 décembre 2017, 16-16.026


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10745 F

Pourvoi n° A 16-16.026







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [.

..]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AXA Fra...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10745 F

Pourvoi n° A 16-16.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AXA France      IARD, société anonyme,

2°/ à la société AXA France      vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège est 313 terrasses de l'Arche, [...]               ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés AXA France     IARD et AXA France      vie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me I... , avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés AXA France      IARD et AXA France      vie ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me I... , avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que M. Jean-Louis X... était déchu de son droit à indemnisation, et DE L'AVOIR condamné à payer à AXA France       IARD et à AXA France  vie la somme de 306 107,57 euros à titre de restitution de son indemnité de fin de mandat ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 20 du statut des agents généraux d'assurance vie-IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, texte d'ordre public applicable à l'espèce, que l'agent général d'assurances qui cesse ses fonctions sans présenter un successeur a vocation à percevoir de la société d'assurances une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire. L'article 26 du même statut prévoit que, s'il a reçu cette indemnité, l'agent d'assurance ne doit, ni directement ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille d'agence générale.
En l'espèce, il est constant que M. X... a démissionné le 31 décembre 2010 de ses fonctions d'agent général d'assurances pour le compte des sociétés intimées, aux fins de prendre sa retraite, et qu'il en a perçu l'indemnité de fin de mandat, soit la somme de 351 928,85 €, étant précisé que deux versements complémentaires étaient prévus au titre des "affaires sensibles".
L'action des sociétés AXA vise à obtenir la restitution de la somme de 306 107,57 € au motif que M. X... aurait contrevenu à l'obligation de non-rétablissement prévue par l'article 26 précité. Dès lors, il incombe aux sociétés intimées de faire la preuve de cette infraction, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil.
Les sociétés intimées établissent par les pièces versées aux débats que, parallèlement à son activité d'agent d'assurances AXA, M. X... a développé à partir de 1998 une activité de courtage par le biais de la société BMC. Il soutient que cette activité ne concerne que le placement d'assurances liées au risque "construction", non couvert par les sociétés AXA.
Il est établi par un échange de courriers entre les parties les 9 et 19 décembre 2008 que l'existence de cette activité de courtage était connu d'AXA assurances, et qu'elle n'a pas été remise en cause avant le départ en retraite de l'appelant. Dès lors, les sociétés intimées ne font pas la preuve de ce que le mandat confié à M. X... était exclusif de toute autre activité. Il faut en conclure que l'activité de courtage dans le domaine de la construction ne relevait pas du mandat confié à ce dernier et, que, partant, on ne saurait lui reprocher d'avoir cédé la société BMC à la société de courtage Filhet-Allard le 12 mai 2010, soit avant son départ, ni le fait qu'il continue cette activité au sein de la société Filhet-Allard après le 31 décembre 2010.
C'est ainsi que le simple fait d'avoir immatriculé le 26 mars 2010 la SARL Mandassur pour exercer l'activité d'agent et de courtier d'assurance, de s'immatriculer personnellement le 9 juillet 2010 en qualité de mandataire d'assurance, et de conclure, en qualité de gérant de la société Mandassur le 12 mai 2010 – soit le jour de la cession de la société BMC – un mandat d'intermédiaire d'assurance avec la société Filhet-Allard, ne constitue pas en soi une violation de l'obligation de non-rétablissement, dès lors que l'activité poursuivie est uniquement celle antérieurement exercée au titre de la société BMC.
Les sociétés AXA se fondent sur les dispositions du contrat de cession entre la société BMC et la société Filhet-Allard pour soutenir que le prix convenu, soit 738 232,30 € démontre que l'activité de courtage atteignait une valeur de près du double de celle du portefeuille AXA, et que les modalités de la cession prévoyaient un complément de prix en cas d'augmentation du chiffre d'affaires, soit du fait des polices existantes soit en raison de polices nouvelles. Il est exact que ces éléments contredisent les termes des courriers échangés par M. X... avec les sociétés d'assurance en ce qu'il y présente son activité de courtage comme secondaire ou complémentaire et destinée à assurer un complément de retraite après la cessation de ses fonctions d'agent général. Pour autant, cet état de fait n'équivaut pas en soi seul à la démonstration de ce que l'appelant aurait détourné la clientèle des sociétés AXA.
Néanmoins, les observations qui précèdent ne valent que sous réserve l'activité de courtage à laquelle M. X... déclare se livrer à compter de la cessation de ses fonctions ne porte pas sur des opérations appartenant à la même catégorie que celles du portefeuille qu'il gérait. C'est ce qu'il convient d'examiner à ce stade.
Les sociétés intimées se fondent sur la production d'un rapport établi à leur demande par un cabinet d'enquêteurs privés, intitulé "pré-rapport d'enquête" daté du 26 janvier 2012. Ce document confirme en premier lieu les éléments rapportés ci-dessus, en précisant que M. X... se trouve travailler à temps partiel au sein des locaux de la société Filhet-Allard.
Les enquêteurs précisent avoir entendu M. A..., agent général AXA qui a pris la succession de M. X.... Ce dernier exposait avoir subi de nombreuses résiliations depuis sa prise de fonction, principalement de la part de syndics de copropriété représentant ses plus gros clients. M. A... indiquait que les clients invoquaient une hausse des prix, alors que dans nombre de cas il leur avait été concédé des remises.
Le rapport des enquêteurs comprend une partie narrant un échange qu'ils ont eu avec M. B... C..., chargé de copropriété au sein du cabinet Gedim. Selon le rapport, M. C... aurait déclaré que M. X... avait sollicité le syndic Gedim pour le compte de la société Filhet-Allard en jouant sur la baisse des prix, et que le transfert des contrats auprès de cette société avait eu lieu en raison de la présence de M. X... après cessation de ses fonctions d'agent général AXA. Force est cependant de constater que, sur la contestation expresse en août 2012 par M. C... des propos qui lui étaient attribués, les enquêteurs ont établi une seconde version du rapport en supprimant toute référence à M. C.... Malgré un compte rendu du 9 janvier 2015 des mêmes enquêteurs, communiqué en cause d'appel, et confirmant les allégations attribuées à M. C..., la Cour ne peut qu'écarter cet élément à charge, dès lors qu'il est sujet à caution.
En revanche, le rapport du 26 janvier 2012 relève qu'un certain nombre de résiliations de contrats sont intervenues pour des copropriétés gérées par des syndics client de l'agence, alors même que certains contrats avaient bénéficié d'une réduction des tarifs, à savoir :
- syndic Fonta Gedim : 18 résiliations entre le 22 juillet et le 1er décembre 2011, pour un manque à gagner de 91 646,75 €,
- syndic [...] : 6 résiliations
- syndic [...] : plusieurs copropriétés
- syndic [...] : 3 résiliations.
Selon le rapport, Mme Corinne D..., collaboratrice de M. X..., a déclaré aux enquêteurs avoir appris de différents correspondants que plusieurs de ces contrats avaient été transférés à la société Filhet-Allard, sur les instances de M. X... lui-même.
Les sociétés AXA produisent encore un tableau récapitulatif des résiliations de contrats survenus pour le portefeuille détenu par M. X... et transmis à M. A..., dont il ressort les éléments suivants :

Année
nombre de résiliations
dont refus de majoration
dont syndic/coprop.

2009
70
3
3

2010
183
39
38

2011
171
3
2

2012
210
11
10

2013
133
4
3

Par ailleurs, les intimées versent aux débats un tableau relevant le pourcentage de résiliations intervenues au titre de ce même portefeuille sur la période 2011-2014, dont il ressort que 53 % des polices "multipro-multipme", 47 % des polices "multi-immeubles", 53 % des polices "risques industriels" et 38 % des polices "responsabilité civile d'entreprises"
ont été résiliées. Les intimées soutiennent que ces taux sont exceptionnels, la moyenne après le départ d'un agent, ne dépassant pas selon elles 15 % de l'ensemble des polices du portefeuille. Néanmoins, les chiffres avancés portent sur une période globale de quatre années, alors qu'il n'est pas précisé quel est le taux de résiliation, pour chaque année prise isolément.
Il résulte de ces éléments chiffrés que la quasi-totalité des résiliations intervenues pour le motif "refus de majoration" de la cotisation d'assurance l'ont été pour des contrats concernant des copropriétés, dont un grand nombre dans le courant de l'année 2010, lors que M. X... organisait le transfert de ses activités de courtage au bénéfice de la société Filhet-Allard, peu de temps avant la cessation de ses activités d'agent général AXA. Une seconde vague de résiliations, quoique moins importante, survient en 2012, alors que le successeur de M. X... a quitté à son tour l'agence, mais que M. X... est toujours en activité auprès de la société Filhet-Allard.
Le rapport d'enquête du 26 janvier 2012 rappelle sans être contredit que les syndics et promoteurs immobiliers assurés par l'intermédiaire de l'activité courtage de la société BMC bénéficiaient par ailleurs de contrats AXA pour les risques autres que ceux liés à la construction, par l'effet de "contrats croisés". Cet état de fait est confirmé par les conclusions de l'appelant qui rappelle ainsi qu'il n'avait aucun intérêt à détourner cette clientèle au risque de diminuer l'assiette sur laquelle est calculée son indemnité de fin de mandat. Mais le rapport indique également, toujours sans être contredit, que la société BMC avait créé une filiale Sagebat proposant des contrats multirisques immeubles à des tarifs plus attractifs que ceux que pratiquait AXA.
Rien dans les pièces versées aux débats ne permet de vérifier l'affirmation de M. X... selon laquelle la plupart des contrats résiliés visés par M. A... sont toujours souscrits auprès des compagnies AXA, ni qu'ils soient souscrits par l'intermédiaire d'autres agents généraux ou par des sociétés de courtage. Il est sans pertinence dans ses conditions de s'interroger, comme le fait M. X... sur la capacité de l'agent général A... à assurer la reprise de l'ancien portefeuille de M. X....
Il résulte des mentions d'immatriculation de la société Mandassur que l'activité de cette société relève bien de celle des agents généraux et des courtiers en assurances et se trouve domiciliée dans la circonscription de l'ancienne agence général de M. X....
L'argumentation selon laquelle M. X... n'avait aucun intérêt à détourner la clientèle du portefeuille AXA au profit de la société Filhet-Allard, au risque de diminuer son indemnité, n'est que de portée relative, dans la mesure où les résiliations sont intervenues à l'issue de son mandat, et ne pouvaient au plus porter que sur le complément d'indemnité de l'ordre de 25 000 € pouvant encore lui revenir.
Le fait que M. X... justifie par la production des bilans de la société Mandassur n'avoir perçu que la rémunération forfaitaire prévue au contrat de mandat passé avec la société Filhet-Allard ne fait qu'établir qu'il n'a pas augmenté le portefeuille de clients nouveaux de cette société. Or, la définition des clients nouveaux au sens de ce mandat n'inclut pas les clients transférés dans le cadre de l'activité de courtage de la société BMC, qui font alors déjà partie du portefeuille Filhet-Allard, ni les contrats nouveaux souscrits par ces clients. En d'autres termes, cet argument ne permet pas d'exclure le détournement de clientèle allégué par les intimées.
L'attestation de la seconde employée de M. X..., Mme Noëlle E..., épouse F..., n'apporte pas d'informations utiles à la cause, dans la mesure où elle se borne à contredire les assertions précises de sa collègue et à soutenir que les résiliations litigieuses sont le fait de l'incompétence de M. A.... Or, il a été vu ci-dessus que nombre des résiliations demandées par les copropriétés en portefeuille l'ont été alors que M. A... n'avait pas encore succédé à M. X....
Les éléments chiffrés ci-dessus donnent dès lors un autre aspect aux circonstances de la cession des actions de la société BMC et du mandat passé par la société Mandassur. Elles permettent à la cour de considérer que M. X... a effectivement contrevenu à son obligation de non-rétablissement et de non-concurrence, dans le délai d'interdiction de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions d'agent général AXA, dans la circonscription et sur les opérations de même catégorie que celle du portefeuille géré pour le compte des sociétés intimées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de la somme de 306 107,57 € versée à M. X... au titre du droit à indemnité de fin de mandat, et de juger que les sociétés AXA n'ont pas à verser le complément de cette indemnité dû au titre des deux tiers restant des affaires dites sensibles ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT RÉPUTÉS ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « l'article 26 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 stipule que sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l'agent général d'assurance qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale. Néanmoins, cette interdiction n'existe pas dans les cas où l'agent général, soit a refusé de recevoir l'indemnité fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 20, soit a été révoqué pour une cause non reconnue valable par arbitrage ;
L'article 20 de ce même décret prévoit que l'agent général d'assurances qui cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix, soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois, soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurance dont il est titulaire, réserve faite du droit de la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur.
Que AXA a choisi le repreneur, Monsieur A....
Que par courrier en date du 11 février 2011 signé par lui "bon pour accord", non contesté, Monsieur Jean-Louis X... a accepté les modalités de règlement du montant de l'indemnité de fin de mandat de son portefeuille arrêté au 31 décembre 2010 à hauteur de 351 928,85 €, dont 68 731,92 € représentant les affaires sensibles, exerçant en cela le droit alternatif prévu par réglementation.
Qu'une somme non contestée, de 306 107,57 €, a été perçue par Monsieur Jean-Louis X..., représentant le premier tiers des affaires sensibles soit 22 910,64 € outre la somme de 283 196,93 € pour le reste du portefeuille.
Dès lors, il lui était fait interdiction de présenter au public, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale.
Or, le pré-rapport d'enquête établi le 26 janvier 2012 par des professionnels engageant leur responsabilité et dont les constatations ne sont pas contredites, contrairement aux allégations non démontrées de M. Jean-Louis X..., ont permis de caractériser le rétablissement, malgré l'interdiction prescrite.
Ainsi, le pré-rapport précise que "les témoignages recueillis, confortés par les premières constatations sont de nature à confirmer qu'actuellement M. X... occupe un bureau et assure une permanence au sein du cabinet de courtage Filhet-Allard, les mardis et mercredis, pour le compte duquel il interviendrait comme intermédiaire chargé de recruter la clientèle.
En réalité, il apparaît que dès avant sa démission de ses fonctions d'agent général chez AXA le 31 décembre 2010, Monsieur Jean-Louis X..., était associé majoritaire, directeur et gérant d'une société BMC assurances, crée le 17 avril 1998 avec pour objet toutes les opérations de courtages en assurances de l'immobilier et de la construction.
Que le 25 mai 2010, M. X... devait démissionner de ses fonctions et être corrélativement radié en son nom propre de l'Orias, suite à une fusion-absorption de BMC assurances par la société Filhet Allard et cie.
Que BMC assurances devait être radiée le 30 décembre 2010, soit la veille de la cessation de ses fonctions chez AXA par Monsieur Jean-Louis X....
Que Monsieur Jean-Louis X... a par ailleurs constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée à associé unique (EURL), au capital de 3000 €, et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 26 mars 2010 sous le n° (......) , une société "Mandassur" avec pour objet l'activité de mandataire d'intermédiaire d'assurances.
Que les enquêteurs ont établi que le contrat de vente de la société BMC conclu entre M. X... et Filhet-Allard en mai 2010, convenait expressément que M. X... alors qu'il était encore en fonction chez AXA, devait désormais consacrer un jour et demi de son temps à la gestion au sein du cabinet de courtage Filhet Allard.
Que c'est dans ce contexte, à la fois de fusion-absorption de BMC assurances par la société Filhet Allard et cie et de création d'une société "Mandassur", que sont intervenues consécutivement au départ en retraite de M. Jean-Louis X..., de nombreuses résiliations au profit du cabinet Filhet Allard, notamment de syndics, maintenues en dépit de propositions de baisses de tarifs effectuées par la compagnie AXA.
Il apparaît donc que le transfert de nombreuses opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, au profit du cabinet Filhet-Allard, s'est effectué consécutivement au démarchage commercial de Monsieur Jean-Louis X... ainsi qu'en atteste notamment Madame G... pour le résiliation [...], ce dernier usant de sa notoriété acquise dans le cadre de son activité d'agent général AXA pour récupérer des clients qu'il a eu à connaître, voire des clients du portefeuille de son successeur.
En regard, l'argumentation de Monsieur Jean-Louis X... selon laquelle la société Mandassur, mandataire intermédiaire, avait pour objet exclusif de faciliter la relation entre les anciens clients de la société BMC assurance devenant désormais des clients de la société Filhet-Allard, mais que du fait des contraintes déontologiques attachées à l'ancien mandat d'agent général de Monsieur X..., Mandassur ne réaliserait pas d'affaires nouvelles, est inopérante, au regard de la réglementation applicable, qui prévoit que l'interdiction s'applique à des "opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale", sans aucune référence à la notion "d'affaires nouvelles".
L'ensemble de ces éléments permet donc de démontrer l'implication personnelle de M. Jean-Louis X... dans ces diverses opérations d'assurance au profit du cabinet Filhet-Allard et ce en dépit de l'interdiction à laquelle il était assujetti en vertu de la réglementation pré-citée.
Monsieur Jean-Louis X... sera déchu de son droit à indemnisation et en conséquence condamné à restituer la somme de 306 107,57 € » ;

ALORS QU'il incombe à la société d'assurance qui, sur le fondement de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, refuse le paiement de l'indemnité compensatrice, à la suite de la cessation de ses fonctions par un agent général, d'établir que les conditions prévues par ce texte se trouvent remplies, et en particulier que l'ancien agent général a effectivement présenté, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ; que la cour d'appel, pour dire M. Jean-Louis X... déchu de son droit à indemnisation et le condamner à payer à AXA France      IARD et à AXA France  vie la somme de 306 107,57 euros à titre de restitution de son indemnité de fin de mandat a, après avoir admis que M. X... pouvait poursuivre l'activité de courtage dans le domaine de la construction, qui ne relevait pas du mandat qui lui avait été confié, retenu que rien ne permettait de vérifier l'affirmation de M. X... sur le sort de contrats résiliés, que son argument fondé sur la rémunération perçue par la société Mandassur ne permettait pas d'exclure le détournement de clientèle alléguée par les sociétés AXA, et que l'attestation d'une employée invoquée par M. X... se bornait à contredire les assertions précises de sa collègue, lesquels étaient les propos prêtés à cette dernière par les auteurs d'un rapport d'enquête non contradictoire, invoqué par les assureurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE suivant l'article 26 du statut des agents généraux d'assurance (IARD) approuvé par décret n° 49-317 du 5 mars 1949, sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l'agent général d'assurance qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ; que la cour d'appel, pour dire M. Jean-Louis X... déchu de son droit à indemnisation et le condamner à payer à AXA France  IARD et à AXA France  vie la somme de 306 107,57 euros à titre de restitution de son indemnité de fin de mandat, a retenu que la quasi-totalité des résiliations intervenues pour le motif "refus de majoration" de la cotisation d'assurance l'avaient été pour des contrats concernant des copropriétés, dont un grand nombre dans le courant de l'année 2010, lorsque M. X... organisait le transfert de ses activités de courtage au bénéfice de la société Filhet-Allard ; qu'en statuant ainsi, en se fondant ainsi sur des circonstances antérieures à la cessation par M. Jean-Louis X... de ses fonctions d'agent général, tout en admettant que M. X... pouvait poursuivre l'activité de courtage dans le domaine de la construction, qui ne relevait pas du mandat qui lui avait été confié, et sans constater que M. X... aurait, dans les trois ans de la cessation de ses fonctions, présenté au public des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, la cour d'appel a violé l'article 26 précité ;

ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour dire M. Jean-Louis X... déchu de son droit à indemnisation et le condamner à payer à AXA France      IARD et à AXA France  vie la somme de 306 107,57 euros à titre de restitution de son indemnité de fin de mandat, a retenu que la quasi-totalité des résiliations intervenues pour le motif "refus de majoration" de la cotisation d'assurance l'avaient été pour des contrats concernant des copropriétés, dont un grand nombre dans le courant de l'année 2010, lorsque M. X... organisait le transfert de ses activités de courtage au bénéfice de la société Filhet-Allard ; qu'en statuant ainsi, bien que les sociétés AXA invoquaient le caractère exceptionnel du nombre de résiliations à partir de 2011, qu'elle écartait en les estimant pour le plus grand nombre antérieures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE tenus de motiver leur décision, à peine de nullité, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, pour dire M. Jean-Louis X... déchu de son droit à indemnisation et le condamner à payer à AXA France IARD et à AXA France  vie la somme de 306 107,57 euros à titre de restitution de son indemnité de fin de mandat, a retenu, d'une part, que le plus grand nombre de résiliation était intervenu avant la cessation du mandat de M. X..., tout en affirmant, d'autre part, que « les résiliations » étaient intervenues à l'issue de ce mandat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés AXA France  IARD et AXA France  vie, demanderesses au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les compagnies AXA France  VIE et AXA France  IARD de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à leur payer une somme à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 20 du statut des agents généraux d'assurance Vie-lard, homologué par le décret n°49-317 du 5 mars 1949, texte d'ordre public applicable à l'espèce, que l'agent général d'assurances qui cesse ses fonctions sans présenter un successeur e vocation à percevoir de la société d'assurances une indemnité compensatrice des droits de créances qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire. L'article 26 du même statut prévoit que, s'il a reçu cette indemnité, l'agent général d'assurances ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille d'agence générale ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a démissionné le 31 décembre 2010 de ses fonctions d'agent général d'assurances pour le compte des sociétés intimées, aux fins de prendre sa retraite, et qu'il en a perçu l'indemnité de fin de mandat, soit la somme de 351.928,85 €, étant précisé que deux versements complémentaires étaient prévus au titre des "affaires sensibles" ; que l'action des sociétés AXA vise à obtenir la restitution de la somme de 306.107,57 € au motif que M. X... aurait contrevenu à l'obligation de non-rétablissement prévue par l'article 26 précité. Dès lors, il incombe aux sociétés intimées de faire la preuve de cette infraction, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; que les sociétés intimées établissent par les pièces versées aux débats que, parallèlement à son activité d'agent d'assurances AXA, M. X... a développé à compter de 1998 une activité de courtage par le biais de la société BMC. Il soutient que cette activité ne concerne que le placement d'assurances liées au risque "construction", non couvert par les sociétés AXA ; qu'il est établi par un échange de courriers entre les parties les 9 et 19 décembre 2008 que l'existence de cette activité de courtage était connue d'AXA Assurances, et qu'elle n'a pas été remise en cause avant le départ en retraite de l'appelant. Dès lors, les sociétés intimées ne font pas la preuve de ce que le mandat confié à M. X... était exclusif de toute autre activité. Il faut en conclure que l'activité de courtage de contrats d'assurance dans le domaine de la construction ne relevait pas du mandat confié à ce dernier et, que, partant, on ne saurait lui reprocher ni d'avoir cédé la société BMC à la société de courtage Filhet-Allard le 12 mai 2010, soit avant son départ, ni le fait qu'il continue cette activité au sein de la société Filhet-Allard après le 31 décembre 2010 ; que c'est ainsi que le simple fait d'avoir immatriculé le 26 mars 2010 la SARL Mandassur pour exercer l'activité d'agent et de courtier d'assurance, de s'immatriculer personnellement le 9 juillet 2010 en qualité de mandataire intermédiaire d'assurance, et de conclure, en qualité de gérant de la société Mandassur le 12 mai 2010 -soit le jour de la cession de la société BMC- un mandat d'intermédiaire d'assurance avec la société Filhet-Allard, ne constitue pas en soi une violation de l'obligation de non-rétablissement, dès lors que l'activité poursuivie est uniquement celle antérieurement exercée au titre de la société BMC ; que les sociétés AXA se fondent sur les dispositions du contrat de cession entre la société BMC et la société Filhet-Allard pour soutenir que le prix convenu, soit 738.232,30 € démontre que l'activité de courtage atteignait une valeur de près du double de celle du portefeuille AXA, et que les modalités de la cession prévoyaient un complément de prix en cas d'augmentation du chiffre d'affaires, soit du fait de polices existantes soit en raison de polices nouvelles. Il est exact que ces éléments contredisent les termes des courriers échangés par M. X... avec les sociétés d'assurance en ce qu'il y présente son activité de courtage comme secondaire ou complémentaire, et destinée à assurer un complément de retraite après la cessation de ses fonctions d'agent général. Pour autant, cet état de fait n'équivaut pas à soi seul à la démonstration de ce que l'appelant aurait détourné la clientèle des sociétés AXA ; que néanmoins, les observations qui précèdent ne valent que sous réserve que l'activité de courtage à laquelle M. X... déclare se livrer à compter de la cessation de ses fonctions ne porte pas sur des opérations appartenant à la même catégorie que celles du portefeuille qu'il gérait. C'est qu'il convient d'examiner à ce stade ; que les sociétés intimées se fondent sur la production d'un rapport établi à leur demande par un cabinet d'enquêteurs privés, intitulé "pré-rapport d'enquête" daté du 26 janvier 2012 ; que ce document confirme en premier lieu les éléments rapportés ci-dessus, en précisant que M. X... se trouve travailler à temps partiel au sein des locaux de la société Filhet-Allard ; que les enquêteurs précisent avoir entendu M. A..., agent général AXA qui a pris la succession de M. X... ; que ce dernier exposait avoir subi de nombreuses résiliations depuis sa prise de fonctions, principalement de la part de syndics de copropriété représentant ses plus gros clients. M. A... indiquait que les clients invoquaient une hausse des prix, alors que dans nombre de cas il leur avait été concédé des remises ; que le rapport des enquêteurs comprend une partie narrant un échange qu'ils ont eu avec M. Sébastien C..., chargé de copropriété au sein du syndic Gedim ; que selon le rapport, M. C... aurait déclaré que M. X... avait sollicité le syndic Gedim pour le compte de la société Filhet-Allard en jouant sur la baisse des prix, et que le transfert des contrats auprès de cette société avait eu lieu en raison de la présence de M. X... après sa cessation de fonctions d'agent général AXA ; que force est cependant de constater que, sur la contestation expresse en août 2012 par M. C... des propos qui lui étaient attribués, les enquêteurs ont établi une seconde version du rapport en supprimant toute référence à M. C.... Malgré un compte rendu du 9 janvier 2015 des mêmes enquêteurs, communiqué en cause d'appel, et confirmant les allégations attribuées à M. C..., la Cour ne peut qu'écarter cet élément à charge, dès lors qu'il est sujet à caution ; qu'en revanche, le rapport du 26 janvier 2012 relève qu'un certain nombre de résiliations de contrats sont intervenues pour des copropriétés gérées par des syndics clients de l'agence, alors même que certains contrats avaient bénéficié d'une diminution des tarifs, à savoir :
- syndic Fonte Gedim : 18 résiliations entre le 22 juillet et le 1er décembre 2011, pour un manque à gagner de 91,646,75 € ;
- syndic [...] : 6 résiliations ;
- syndic [...] : plusieurs copropriétés ;
- syndic [...] : 3 résiliations ;
que selon le rapport, Mme Corinne D..., collaboratrice de M. X..., a déclaré aux enquêteurs avoir appris de différents correspondants que plusieurs de ces contrats avaient été transférés à la société Filhet-Allard, sur les instances de M. X... lui-même ; que les sociétés AXA produisent encore un tableau récapitulatif des résiliations de contrats survenus pour le portefeuille détenu par M. X... et transmis à M. A..., dont il ressort les éléments suivants :

Année
Nombre de résiliations
Dont refus majoration
Dont syndic/coprop.

2009
70
3
3

2010
183
39
38

2011
171
3
2

2012
210
11
10

2013
133
4
3

que par ailleurs, les intimées versent aux débats un tableau relevant le pourcentage de résiliations intervenues au titre de ce même portefeuille sur la période 2011 - 2014, dont il ressort que 53 % des polices "multipro/multipme", 47 % des polices "multi-immeubles", 53 % des polices "risques industriels" et 38 % des polices "responsabilité civile d'entreprises"
ont été résiliées ; que les intimées soutiennent que ces taux sont exceptionnels, la moyenne après le départ d'un agent, ne dépassant pas selon elles 15 % de l'ensemble des polices du portefeuille ; que, néanmoins, les chiffres avancés portent sur une période globale de quatre années, alors qu'il n'est pas précisé quel est le taux de résiliation pour chaque année prise isolément ; qu'il résulte de ces éléments chiffrés que la quasi-totalité des résiliations intervenues pour le motif "refus de majoration" de la cotisation d'assurance l'ont été pour des contrats concernant des copropriétés, dont un grand nombre dans le courant de l'année 2010, lorsque M. X... organisait le transfert de ses activités de courtage au bénéfice de la société Filhet-Allard, peu de temps avant la cessation de ses activités d'agent général AXA ; qu'une seconde vague de résiliations, quoique moins importante, survient en 2012, alors que le successeur de M. X... a quitté à son tour l'agence, mais que M. X... est toujours en activité auprès de la société Filhet-Allard ; que le rapport d'enquête du 26 janvier 2012 rappelle sans être contredit que les syndics et promoteurs immobiliers assurés par l'intermédiaire de l'activité de courtage de la société BMC bénéficiaient par ailleurs de contrats AXA pour les risques autres que ceux liés à la construction, par l'effet de "contrats croisés" ; que cet état de fait est confirmé par les conclusions de l'appelant qui rappelle ainsi qu'il n'avait aucun intérêt à détourner cette clientèle au risque de diminuer l'assiette sur laquelle est calculée son indemnité de fin de mandat ; mais que le rapport indique également, toujours sans être contredit, que la société BMC avait créé une filiale Sagebat proposant des contrats multirisques immeubles à des tarifs plus attractifs que ceux que pratiquait AXA ; que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de vérifier l'affirmation de M. X... selon laquelle la plupart des contrats résiliés visés par Monsieur A... sont toujours souscrits auprès des compagnies AXA, ni qu'ils soient souscrits par l'intermédiaire d'autres agents généraux ou par des sociétés de courtage ; qu'il est sans pertinence dans ces conditions de s'interroger, comme le fait M. X... sur la capacité de l'agent général A... à assurer la reprise de l'ancien portefeuille de Monsieur X... ; qu'il résulte des mentions d'immatriculation de la société Mandassur que l'activité de cette société relève bien de celle des agents généraux et des courtiers en assurances et se trouve domiciliée dans la circonscription de l'ancienne agence général de M. X... ; que l'argumentation selon laquelle M. X... n'avait pas intérêt à détourner la clientèle du portefeuille AXA au profit de la société Filhet-Allard, au risque de diminuer son indemnité, n'est que d'une portée relative, dans la mesure où les résiliations sont intervenues à l'issue de son mandat, et ne pouvaient au plus porter que sur le complément d'indemnité de l'ordre de 25.000 € pouvant encore lui revenir ;
que le fait que M. X... justifie par la production des bilans de la société Mandassur n'avoir perçu que la rémunération forfaitaire prévue au contrat de mandat passé avec la société Filhet-Allard ne fait qu'établir qu'il n'a pas augmenté le portefeuille de clients nouveaux de cette société ; or, que la définition des clients nouveaux au sens de ce mandat n'inclut pas les clients transférés dans le cadre de l'activité de courtage de la société BMC, qui font alors déjà partie du portefeuille Filhet-Allard, ni les contrats nouveaux souscrits par ces clients ; qu'en d'autres termes, cet argument ne permet pas d'exclure le détournement de clientèle allégué par les intimées ; que l'attestation de la seconde employée de M. X..., Mme Noëlle E..., épouse F..., n'apporte pas d'informations utiles à la cause, dans la mesure où elle se borne à contredire les assertions précises de sa collègue et à soutenir que les résiliations litigieuses sont le fait de l'incompétence de M. A... ; or, qu'il a été vu ci-dessus que nombre des résiliations demandées par les copropriétés en portefeuille l'ont été alors que M. A... n'avait pas encore succédé à M. X... ; que les éléments chiffrés ci-dessus donnent dès lors un autre aspect aux circonstances de la cession des actions de la société BMC et du mandat passé par la société Mandassur ; qu'elles permettent à la Cour de considérer que M. X... a effectivement contrevenu à son obligation de non-rétablissement et de non-concurrence, dans le délai d'interdiction de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions d'agent général AXA, dans la circonscription et sur les opérations de même catégorie que celle du portefeuille géré pour le compte des sociétés intimées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de la somme de 306.107,57 € versée à M. X... au titre du droit, à indemnité de fin de mandat, et de juger que les sociétés AXA n'ont pas à verser le complément de cette indemnité dû au titre des deux tiers restants des affaires dites sensibles ; que les intimées ne font pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui donnant lieu au reversement de l'indemnité de fin de mandat ; que leur demande de dommages et intérêts complémentaires sera écartée ; que M. X... ne fait pas la démonstration d'une résistance abusive de ses adversaires. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée ; que M. X..., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, « sur le manquement aux dispositions du Statut des agents généraux d'assurances :
l'article 26 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 stipule que sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l'Agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ; que néanmoins, cette interdiction n'existe pas dans le cas où l'Agent général, soit a refusé de recevoir l'indemnité fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 20, soit a été révoqué pour une cause non reconnue valable par arbitrage" ; que l'article 20 de ce même décret prévoit que l'agent général qui cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit , à son choix, soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois, soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créances qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale réserve faite du droit par la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur ; qu'il est constant que Monsieur Jean-Louis X... a cessé ses fonctions le 31 décembre 2010 ; que AXA a choisi le repreneur, Monsieur A... ; que par un courrier en date du 11 février 2011 signé par lui "bon pour accord", non contesté, Monsieur Jean-Louis X... a accepté les modalités de règlement du montant de l'indemnité de fin de mandat de son portefeuille arrêté au 31 décembre 2010 à hauteur de 351.928,85 €, dont 68.731,92 représentant les affaire sensibles, exerçant en cela le droit alternatif prévu par réglementation ; qu'une somme non contestée, de 306.107,57 €, a été perçue par Monsieur Jean-Louis X..., représentant le premier tiers des affaires sensibles soit 22.910,64 € outre la somme de 283.196,93 €, pour le reste du portefeuille ; que, dès lors, il lui était fait interdiction de présenter au public, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ; or, que le pré-rapport d'enquête établi le 26 janvier 2012 par des professionnels engageant leur responsabilité et dont les constatations ne sont pas contredites, contrairement aux allégations non démontrées de Monsieur Jean-Louis X..., ont permis de caractériser le rétablissement, malgré l'interdiction prescrite ; qu'ainsi, le pré-rapport précise que "les témoignages recueillis, confortés par les premières constatations sont de nature à confirmer qu'actuellement M. X... occupe un bureau et assure une permanence au sein du Cabinet de courtage FILHET-ALLARD les mardis et mercredis, pour le compte duquel il interviendrait comme intermédiaire chargé de recruter la clientèle ; qu'en réalité , il apparaît que dès avant sa démission de ses fonctions d'agent général chez AXA le 31 décembre 2010, Monsieur Jean-Louis X..., était associé majoritaire, directeur et gérant d'une société BMC Assurances, crée le 17 avril 1998 avec pour objet toutes les opérations de courtages en assurances de l'immobilier et de la construction ; que le 25 mai 2010, M. X... devait démissionner de ses fonctions et être corrélativement radié en nom propre de L'ORIAS, suite à une fusion-absorption de BMC Assurances par la société FILHET ALLARD et Cie ; que BMC assurances devait être radiée le 30 décembre 2010, soit la veille de la cessation de ses fonctions chez AXA par Monsieur Jean-Louis X... ; que Monsieur Jean-Louis X... a par ailleurs constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée à associé unique (EURL), au capital de 3.000 €, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse depuis le 26 mars 2010 sous le n° (......), une société "MANDASSUR" avec pour objet l'activité de Mandataire d'Intermédiaire d'Assurances ; que les enquêteurs ont établi que le contrat de vente de la société BMC conclu entre X... et FILHET-ALLARD en mai 2010, convenait expressément que M. X... alors qu'il était encore en fonction chez AXA, devait désormais consacrer un jour et demi de son temps à la gestion au sein du Cabinet de courtage FILHET-ALLARD ; que c'est dans ce contexte, à la fois de fusion-absorption de BMC Assurances par la société FILHET-ALLARD et Cie et de création d'une société "MANDASSUR", que sont intervenues, consécutivement au départ en retraite de Monsieur Jean-Louis X..., de nombreuses résiliations au profit du Cabinet FILHET-ALLARD, notamment de syndics , maintenues en dépit de propositions de baisses de tarifs effectuées par la compagnie AXA ; qu'il apparaît donc que le transfert de nombreuses opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, au profit du Cabinet FILHET-ALLARD, s'est effectué consécutivement au démarchage commercial de Monsieur Jean-Louis X... ainsi qu'en atteste, notamment Madame G... pour la résiliation PERIAL, ce dernier usant de sa notoriété acquise dans le cadre de son activité d'agent général AXA pour récupérer des clients qu'il a eu à connaître, voire des clients du portefeuille de son successeur ; qu'en regard, l'argumentation de Monsieur Jean-Louis X... selon laquelle la société MANDASSUR, mandataire intermédiaire, avait pour objet exclusif de faciliter la relation entre les anciens clients de la société BMC ASSURANCE devenant désormais des clients de la société FILHET-ALLARD, mais que du fait des contraintes déontologiques attachées à l'ancien mandat d'agent général de Monsieur X..., MANDASSUR ne réaliserait pas d'affaires nouvelles, est inopérante, au regard de la réglementation applicable , qui prévoit que l'interdiction s'applique à "des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale", sans aucune référence à la notion "d'affaires nouvelles" ; que l'ensemble de ces éléments permet donc de démontrer l'implication personnelle de Monsieur Jean-Louis X... dans ces diverses opérations d'assurance au profit du Cabinet FILHET-ALLARD et ce en dépit de l'interdiction à laquelle il était assujetti en vertu de la réglementation précitée ; que Monsieur Jean-Louis X... sera déchu de son droit à indemnisation et en conséquence condamné à restituer la somme de 306.107,57 € ; Sur les autres demandes : que faute de prouver un préjudice distinct du manquement à l'obligation de non rétablissement la demande de dommages et intérêts sera rejetée ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'ancienneté et la nature de l'affaire justifie de prononcer l'exécution provisoire » ;

ALORS QUE la déchéance de l'agent général de son droit à l'indemnité compensatrice en cas de rétablissement prohibé n'exclut pas sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, lorsque pendant cette même période il a commis des actes de concurrence déloyale ; que les compagnies AXA France VIE et AXA France IARD avaient soutenu que Monsieur X... avait commis, au-delà de la violation de son obligation de non-rétablissement, des faits de concurrence déloyale à leur préjudice ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait, dès avant la cessation du mandat, entrepris de détourner la clientèle du portefeuille AXA au bénéfice d'une société de courtage en assurances exerçant une activité concurrentielle ; qu'en déboutant néanmoins les compagnies exposante de leur demande de dommages et intérêts, au motif qu'elles ne faisaient pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui donnant lieu au reversement de l'indemnité de fin de mandat, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-16.026
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-16.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16.026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award