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30/11/2017 | FRANCE | N°16-26.991

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 novembre 2017, 16-26.991


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10437 F

Pourvoi n° U 16-26.991







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Ducs, sociétÃ

© civile immobilière, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° U 16-26.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Ducs, société civile immobilière, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Brigitte X..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ à Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                      ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les Ducs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Ducs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Ducs ; la condamne à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Les Ducs.

La SCI Les Ducs fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'elle ne pourra entreprendre, dans l'immeuble situé [...]                          , des travaux de nature à porter atteinte à usage de débarras située dans l'entrée de l'immeuble et attenante à l'escalier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat, le gérant de la SCI a, par courrier des 8 octobre 2013 et 14 janvier 2014, avisé Mme Brigitte X... de son intention de démolir le cagibi situé dans le hall d'entrée de l'immeuble et dont il se prétend propriétaire, précisant que les travaux auraient lieu le 17 janvier suivant, soit trois jours plus tard ; que c'est dans ce contexte que, après avoir y été autorisées, les dames X... ont fait assigner en référé d'heure à heure la SCI et qu'elles ont obtenu la décision entreprise ; que c'est en vain que l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu à référé en ce que le dommage imminent qu'exige l'article 809 du code de procédure civile n'est pas caractérisé ; qu'il convient, en effet, de rappeler que les parties s'opposent sur la propriété du local litigieux qu'elles revendiquent l'une et l'autre et qu'il n'appartient à l'évidence pas au juge des référés de trancher mais seulement de constater ; que, dès lors, la démolition annoncée dans un délai de trois jours par le courrier recommandé du 14 janvier 2014, alors même que les consorts X... se prétendent propriétaires du local concerné, caractérise bien un dommage imminent qu'il s'agissait de prévenir en sollicitant l'interdiction des travaux décidés par la SCI appelante » ;

Et AUX MOTIFS expressément ADOPTES QUE « chacune des parties fournit des pièces susceptibles d'appuyer ses prétentions dont il n'incombe pas au juge d'apprécier le bien-fondé, la SCI ne pouvant, en tout état de cause, prétendre que ses droits sur cette partie de l'immeuble découlent de l'évidence ; qu'il ressort en revanche des pièces produites que le bien en litige est susceptible de faire l'objet d'une démolition prochaine ; que par lettre du 8 octobre 2013, le gérant de la SCI Les Ducs a fait connaître son intention de "rétablir ses droits dans la propriété du hall d'entrée qui passe par l'enlèvement du cagibi qui avait été édifié par le ou les locataires précédents" ; que par lettre du 14 janvier 2014, la SCI a informé les consorts X... que "les entreprises procèderont à la démolition de l'empiètement en contreplaqué grossier édifié sur la propriété de la SCI Les Ducs" ; qu'un projet de démolition caractérise un dommage imminent qu'il convient en l'espèce de prévenir, dans la mesure où il est susceptible d'en résulter une atteinte illégitime à la propriété du bien d'autrui » ;

1°) ALORS QUE pour apprécier la réalité du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision ; qu'en relevant que la SCI Les Ducs avait, par courrier du 14 janvier 2014, annoncé qu'elle procèderait à des travaux de démolition le 17 janvier suivant, pour en déduire l'existence d'un risque de dommage imminent, quand il lui appartenait de se placer non pas à la date annoncée des travaux mais à la date de l'ordonnance entreprise, soit le 18 mars suivant, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne procédant pas à l'examen et à l'analyse de l'attestation de l'entrepreneur dont il ressortait qu'il n'avait été établi aucun devis concernant la démolition du caisson de la cage d'escalier en raison du litige existant et que, dès lors, les travaux litigieux n'étaient pas sur le point de débuter à la date à laquelle le premier juge a statué (v. prod. n° 3), ce qui était de nature à exclure l'imminence du dommage allégué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires ; qu'en interdisant à la SCI Les Ducs de faire réaliser les travaux envisagés, sans fixer un terme certain à cette interdiction totale, la cour d'appel, qui n'a pas donné un caractère provisoire à la mesure qu'elle prononçait, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.991
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-26.991, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26.991
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