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30/11/2017 | FRANCE | N°16-15653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 2016), que M. X... a été engagé en février 1974 en qualité de responsable de magasin par la société Mac Cormick France, bénéficiaire d'un plan de continuation avec cession de l'activité 'magasin pièces de rechange' le 31 décembre 2006 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 octobre 2005 ; que le salarié, affecté à cette activité, a vu son contrat de travail transféré à la société Argo F

rance à compter du 1er janvier 2007 en application de l'article L. 1224-1 du code du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 2016), que M. X... a été engagé en février 1974 en qualité de responsable de magasin par la société Mac Cormick France, bénéficiaire d'un plan de continuation avec cession de l'activité 'magasin pièces de rechange' le 31 décembre 2006 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 octobre 2005 ; que le salarié, affecté à cette activité, a vu son contrat de travail transféré à la société Argo France à compter du 1er janvier 2007 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Mac Cormick France a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 mars 2011 ; que faisant valoir un préjudice d'anxiété liée à son exposition au risque de l'amiante lors de son activité au sein de la société Mac Cormick France, classée sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié a saisi, le 10 juillet 2012, le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la société Argo France en réparation de ce préjudice ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Argo France à lui verser des dommages-intérêts à raison du préjudice lié à l'exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que dans son jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce de Saint Didier avait seulement donné acte à la société Mc Cormick de ce qu'elle envisageait la cession de la branche d'activité de vente de tracteurs et de pièces détachées à la société Argo France, de sorte que la cession concrétisée par un acte du 31 décembre 2006 n'était pas intervenue dans le cadre d'un plan de cession autorisé par le tribunal et donc dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Argo France à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante au sein de la société Mc Cormick, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;

2°/ que, lorsque le transfert est consécutif à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié transféré est en droit de réclamer des dommages-intérêts au nouvel employeur si celui-ci s'est engagé par convention envers l'ancien employeur à supporter la charge de créances antérieures à la cession ; qu'en se bornant à juger que M. X... était irrecevable à réclamer auprès de la société Argo France une créance au titre de son contrat de travail tirée du préjudice d'anxiété lié à son exposition aux poussières d'amiante et née antérieurement à la modification dans la situation juridique de son employeur, sans rechercher si l'acte de cession du 31 décembre 2006 ne contenait pas de dispositions organisant la répartition des obligations des employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'à défaut de clause contraire, les indemnités dues au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'amiante doivent être garanties par le cessionnaire même si le salarié a toujours le droit d'agir directement contre l'ancien employeur ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Argo France, cessionnaire, à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété lié à son exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'une convention passée entre les employeurs successifs et qui a constaté que la cession de la branche d'activité à laquelle était rattaché le salarié avait été conclue dans le cadre d'une procédure collective, a exactement décidé que le salarié qui demandait au cessionnaire de l'indemniser pour un préjudice né avant le transfert de son contrat de travail était irrecevable en sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Argo France à lui verser la somme de 69.699,12 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice lié à l'exposition à l'amiante ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1°- procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° - substitution d'employeurs intervenue sans qu'i l y ait eu de convention entre ceux-ci ;
qu'en l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Mac Connick France, le 28 octobre 2005, dans le cadre de laquelle a été arrêté un plan de redressement par voie de continuation, selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 27 octobre 2006 ; que, par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce a fait droit à la demande présentée par la société Mac Cormick France, à laquelle s'est associé Me Dechriste, commissaire à l'exécution du plan, de levée de la clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement arrêtant le plan de redressement afin de permettre à la société Mac Cormick France de céder la branche complète d'activité de vente de tracteurs de la marque Mac Cormick et de pièces détachées à la société Argo France ; que ladite cession a été concrétisée par acte du 31 décembre 2006 et que, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est bien dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que cette cession a été autorisée par le tribunal de commerce ; que le transfert à la société Argo France du contrat de travail de M. X... est intervenu le 1er janvier 2007 ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que M. X... n'est pas recevable à réclamer auprès de la société Argo France une créance, au titre de son contrat de travail, née antérieurement à la modification dans la situation juridique de son employeur et que le jugement est, de ce chef confirmé ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE par application de l'article L.1224-2 du code du travail, si la substitution d'employeurs intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date de la modification dans la situation juridique de l'entreprise, sous réserve que l'ancien employeur ne fasse pas l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que le même article dispose toutefois que le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Mc Cormick faisait l'objet d'une procédure collective à la date de la cession à la société Argo France de sa branche d'activité portant sur les pièces de rechange, dès lors que le tribunal de commerce avait décidé, par décision du 28 octobre 2005, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, puis, par décision du 27 octobre 2006, l'adoption d'un plan de redressement, pour s'orienter finalement, par décision du 7 décembre 2010, vers une liquidation judiciaire ; que par conséquent, M. Jean-Jacques X... n'est pas recevable à réclamer auprès de la société Argo France une créance, au titre de son contrat de travail, née antérieurement à la modification dans la situation juridique de son employeur ; qu'il s'ensuit que le bien-fondé des demandes de M. Jean-Jacques X... ne sera pas examiné.

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que dans son jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce de Saint Didier avait seulement donné acte à la société Mc Cormick de ce qu'elle envisageait la cession de la branche d'activité de vente de tracteurs et de pièces détachées à la société Argo France, de sorte que la cession concrétisée par un acte du 31 décembre 2006 n'était pas intervenue dans le cadre d'un plan de cession autorisé par le tribunal et donc dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Argo France à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante au sein de la société Mc Cormick, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE , lorsque le transfert est consécutif à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié transféré est en droit de réclamer des dommages et intérêts au nouvel employeur si celui-ci s'est engagé par convention envers l'ancien employeur à supporter la charge de créances antérieures à la cession ; qu'en se bornant à juger que M. X... était irrecevable à réclamer auprès de la société Argo France une créance au titre de son contrat de travail tirée du préjudice d'anxiété lié à son exposition aux poussières d'amiante et née antérieurement à la modification dans la situation juridique de son employeur, sans rechercher si l'acte de cession du 31 décembre 2006 ne contenait pas de dispositions organisant la répartition des obligations des employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' à défaut de clause contraire, les indemnités dues au titre du préjudice d'anxiété résultant de l'amiante doivent être garanties par le cessionnaire même si le salarié a toujours le droit d'agir directement contre l'ancien employeur ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Argo France, cessionnaire, à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété lié à son exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15653
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-15653


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15653
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