La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2017 | FRANCE | N°16-20.008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 novembre 2017, 16-20.008


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10493 F

Pourvoi n° D 16-20.008







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Ode

tte X..., épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposan...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10493 F

Pourvoi n° D 16-20.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Christophe Mandon, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Christophe Mandon ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Christophe Mandon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

MOYEN DE NULLITE :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré irrecevables les conclusions du 11 mars 2016, d'avoir débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Prétentions des parties dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, Mme Y... demande à la cour de : - rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries après avis de M. B... en raison de l'erreur de notification d'écritures erronées n'intéressant pas la Cour ; - accueillir toutes écritures des parties régulièrement notifiées jusqu'au jour de l'audience ; Au fond : Vu les articles 1382, 1383, 2222 alinéa 2 et 2224 du code civil, les articles L. 811-1 et 2 du code de commerce, l'article 174 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 : - infirmer le jugement dont appel en : - constatant que la SELARL Mandon aux droits et obligations de la SELARL Bouffard Mandon a failli à sa mission d'assistance, de gestion et de liquidation des entreprises en difficultés en transférant en dépit du bon sens des contrats de travail parmi lesquels celui de Mme Y... vers une société qui ne pouvait pas en assurer la continuation conformément aux dispositions de l'ancien article L. 122-12 du code du travail (L. 1224-1 nouvelle rédaction) ; - constatant ainsi que ce faisant, la SELARL Mandon a occasionné un préjudice direct et réel à Mme Y... laquelle fut, en raison de son statut de directeur général et d'administrateur de la société repreneuse, privée de tout droit à indemnisation ; qu'en conséquence de quoi : - condamner la SELARL Christophe Mandon à indemniser Mme Y... de ses préjudices financiers, économiques et moral de la somme de 72 320 € telle que justifiée dans les motifs énoncés dans les présentes écritures ; - dire et juger que les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation introductive d'instance et qu'ils seront capitalisés ; - condamner la SELARL Christophe Mandon aux entiers dépens dont distraction au profit de maître N. C... sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle développe les arguments suivants : M. et Mme Y... au moment de leur expulsion n'étaient pas en capacité de réagir de manière adéquate face à un représentant de la loi, leur inaction n'exonère pas le mandataire qui a placé Mme Y... dans une situation leur portant préjudice, elle entend faire établir la responsabilité extra contractuelle de la SELARL Christophe Mandon sur les dispositions de l'ancienne rédaction de l'article 2270 du code civil (prescription alors décennale) applicable au visa de l'article 2222 alinéa 2 du code civil , qu'elle réclame l'indemnisation en dommages et intérêts à hauteur des sommes dont elle aurait été privée du fait du transfert de son contrat (
) ; Exposé des motifs qu'il n'est pas justifié d'un motif grave de nature à motiver la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2016 ; qu'il convient donc de s'en tenir aux dernières écritures recevables de l'appelante, soit celles du 8 février 2016, lesquelles ont certes été manifestement établies pour le tribunal et non pour la cour mais qui comprennent toutefois des moyens qui peuvent s'analyser en des moyens de réformation ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en énonçant, dans l'exposé des prétentions des parties, qu'elle se référait pour le détail des moyens et arguments de Mme Y... à ses dernières écritures en date du 11 mars 2016, tout en indiquant, dans l'exposé des motifs, s'en tenir aux dernières écritures recevables de Mme Y..., soit celles du 8 février 2016, la cour d'appel s'est manifestement contredite, violant les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile.

MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, Mme Y... agit en responsabilité à l'encontre du liquidateur sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en fait, Mme Y... fait grief au liquidateur d'avoir transféré son contrat de travail de la société SEMS au sein de laquelle la rupture lui aurait ouvert des droits, vers une autre société CBSM où son mandat social la privait de tout droit à des indemnités de licenciement ; que cependant, il convient de tenir compte des effets de la location gérance ; que la SEMS qui avait fait l'objet d'une expulsion des locaux objet de la location gérance à l'initiative du bailleur a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2001 ; qu'à cette date, le loueur était encore in bonis ; que la liquidation judiciaire emportait la résiliation du contrat de location gérance ; que Mme Y... qui invoque la faute du mandataire liquidateur fait valoir que compte tenu des circonstances la disparition de la SBSM était programmée et qu'il n'existait plus de lieu d'exploitation ; que cependant, au jour de la restitution du fonds, la SBSM qui était in bonis ne s'est pas placée sur le terrain d'une impossibilité d'exploitation du fonds ou d'une disparition du fonds par la faute du locataire gérant seuls motifs qui auraient pu conduire à considérer que la charge des licenciements incombait au locataire gérant ; que si Mme Y... invoque maintenant le fait qu'elle était administrateur de la société loueur, ce qui avait certes des conséquences mais est insuffisant pour caractériser une faute du mandataire liquidateur, il n'est justifié d'aucune contestation au moment des transferts ; que le rapport du juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du loueur indique au contraire que suite à la restitution du fonds, et donc le transfert des contrats de travail, il n'a pas envisagé une déclaration de cessation des paiements immédiate dans l'attente de l'issue d'une autre instance ; qu'il s'en déduit que la restitution a bien été acceptée ; qu'en outre, Mme Y... n'a pas saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contestation de la décision de l'AGS lui opposant son mandat social et/ou du transfert de son contrat de travail vers le loueur ; elle considère à présent que c'était la décision de transfert qui était contestable ; mais qu'il lui appartenait de saisir le conseil de prud'hommes à cette fin ; qu'elle ne l'a pas fait et ne peut, par le biais d'une action en responsabilité, contourner les règles de prescription applicables ; qu'en d'autres termes, le transfert du contrat de travail vers le loueur était éventuellement contestable s'il n'existait pas de possibilité d'exploitation mais il appartenait à la société loueur de s'y opposer et à Mme Y... de le contester devant la juridiction compétente ; qu'il ne s'agissait en revanche pas d'une faute du liquidateur qui à la date de la remise du fonds ne pouvait que constater que le loueur était in bonis ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de Mme Y... et le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte d'un rapport de la Selarl Mandon adressé au juge-commissaire le 14 décembre 2001 que les époux Y... avaient l'intention de continuer à exploiter leur magasin via la SBSM en espérant obtenir des dommages et intérêts importants dans le cadre d'une instance les opposant à leur bailleur ; que c'est donc logiquement que le contrat de travail de Mme Y... a été transféré de la Sarl SEMS vers la SBMS sachant que la demanderesse ou son mari n'ont émis aucune observation à ce sujet au moment de la reprise du fonds de commerce et du transfert des contrats de travail ; que toutefois, la SBMS n'a pas obtenu gain de cause contre son bailleur et a même fait l'objet d'une procédure d'expulsion de sorte que son placement en liquidation judiciaire a été prononcé le 5 décembre 2001 ; que Mme Y... n'a pas contesté la décision de refus de prise en charge des ASSEDIC en date du 14 novembre 2001 ni l'état des créances salariales publié au BODACC le 13 mars 2002 ; que ses réclamations à l'encontre de la Selarl Mandon apparaissent dès lors bien tardives ; qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la Selarl Mandon ; que Mme Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; que le liquidateur, qui résilie un contrat de location-gérance, ne peut transférer au loueur les contrats de travail conclus pour l'exploitation du fonds de commerce que pour autant que le fonds de commerce demeure exploitable ; qu'en écartant dès lors toute faute engageant la responsabilité personnelle du liquidateur lors de la remise du fonds de commerce, aux motifs qu'à cette date, le loueur était encore in bonis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme Y..., si le fonds loué était encore exploitable au jour de sa restitution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; que cette action en responsabilité ne présente pas de caractère subsidiaire ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir contesté le transfert de son contrat de travail vers le loueur devant la juridiction prud'homale, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à exonérer le liquidateur judiciaire de responsabilité personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.008
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 nov. 2017, pourvoi n°16-20.008, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20.008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award