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23/11/2017 | FRANCE | N°16-20.089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 23 novembre 2017, 16-20.089


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11191 F

Pourvoi n° S 16-20.089







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'EH

PAD Y...     , dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11191 F

Pourvoi n° S 16-20.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'EHPAD Y...     , dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Maryse Z..., domiciliée [...]                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'EHPAD Y...        , de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EHPAD Y...         aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EHPAD Y...          à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'EHPAD Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification de l'emploi occupé par Mme Z..., au sein de l'Ehpad Y...         , au poste d'agent de service soins ou aide-soignante indice 351 et d'AVOIR condamné ce dernier à paiement de la somme de 21 445, 52 € à titre de rappel de salaire et de 2 144, 55 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

Aux motifs que, sur la demande de requalification au poste d'aide-soignante, Madame Z... a donc été engagée selon un contrat de travail initiative-emploi à durée indéterminée le 16 juin 2001 comme veilleuse de nuit à temps plein ; que selon la convention collective applicable (FEHAP 51), elle bénéficiait du niveau 1 et du coefficient 169 et percevait un salaire mensuel brut de 7141,95 francs soit 1.088,78 euros ; que le 9 mars 2005, elle signait une lettre remise en main propre contre décharge dont termes suivent : « Madame, à compter du 1er mars 2005, par référence aux dispositions de l'avenant N°2002-02 du 25 mars 2002 portant réforme de la convention collective dite « 51 » sur laquelle l'établissement s'appuie pour rétabli la classification du personnel, il a été décidé que votre emploi actuel de veilleuse de nuit sera classé : Filière : LOGISTIQUE Métier : agent de service de nuit Coefficient : 291 » ; que par sa signature, la salariée reconnaît seulement qu'il lui a été remis en main propre une lettre portant modification de sa classification en l'état de la réforme de la convention collective ; que selon la convention collective applicable, le poste d'agent de service de nuit entre le cadre des postes d'agent de service logistique ; que la définition du poste normalement occupé par la salariée à savoir celui d'agent de service de nuit est ainsi exposé : « L'agent des services logistiques niveau 1 assure, selon son affectation, des travaux d'hygiène, d'entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples. Il y a des tâches d'agent de service, d'agent hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées) » ; que selon la même convention collective, l'agent des services de soins, dont le coefficient de référence est 306, est défini ainsi qu'il suit : « l'agent des services de soins est un salarié qui exécute auprès des usagers des tâches simples n'exigeant pas de qualification particulière » ; que l'EPHAD Y...  considère que, contrairement à ce qu'affirme Madame Z..., celle-ci n'occupait pas le poste pouvant être qualifié d'aide-soignante ; que l'employeur soutient que la salariée a toujours occupé, dès son embauche et jusqu'à la fin des relations contractuelles, le poste de veilleuse de nuit devenu par modification de la convention collective celui d'agent de service de nuit ; qu'il ajoute que la fonction de veilleuse de nuit consiste à assurer pendant la nuit la continuité de la prise en charge des résidents tant physique que morale ce qui implique nécessairement la participation du salarié aux actes essentiels de la vie du résident entre 20h et 7h du matin ; qu'il s'agit ainsi pour la salariée d'accompagner les résidents dans leur chambre, de les aider à mettre leur vêtement de nuit, de les accompagner aux toilettes le cas échéant, de changer leur protection, de leur donner éventuellement leur traitement pour la nuit ; que la salariée n'accomplit aucun acte médical ; que la veilleuse de nuit a aussi comme fonction celle de veiller à la sécurité des résidents en faisant des rondes et en veillant à la fermeture des différents accès de l'établissement ; que Madame Z... produit aux débats la fiche de son poste établie par l'EHPAD Y...       mise à jour le 2 mars 2006 dont l'intitulé est « auxiliaire de vie ou agent de services en soins » et qui apporte les précisions suivantes :« DEFINITION DU POSTE :Position hiérarchique : -sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice ou en son absence de l'infirmière, -affecté au service soin Position fonctionnelle : -en équipe avec des agents de service, des aides-soignantes ou une infirmière ou des auxiliaires de vie. -MISSION DU POSTE : Accompagner les usagers dans tous les aspects de leur vie quotidienne : physique et psychologique et social, dans le respect du bien-être de la personne humaine dans sa globalité. Au sein de l'équipe, elle contribue à la prise en charge d'une personne ou d‘un groupe de personnes, sous la responsabilité de l'infirmier, à des soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de la vie de l'être humain et à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie de la personne. -LES ACTIVITES DU POSTE *hygiène des soins : participer à la toilette, à l'aide aux repas, à la mobilisation et aux différents soins des usagers. Avec les agents de service participer aux tâches d'entretien de leur espace de vie immédiat. » ; qu'ainsi, il est sans contestation possible démontré que Madame Z... qui devait occuper un poste de veilleuse de nuit, est cependant devenue aide-soignante accomplissant en réalité des travaux d'aide à la personne notamment en matière d'hygiène et de soins ; que la partie appelante produit en effet aux débats divers témoignages, qui démontrent bien qu'elle travaillait en qualité d'agent de service de soin ou aide-soignante et c'est ainsi que : -Madame Claire B..., qui travaille au sein de l'EHPAD depuis le 13 septembre 2010, en qualité d'aide-soignante, atteste que « ayant travaillé de nuit avec Mme Z... Maryse je peux attester que nous avons effectué les mêmes tâches : distribution des comprimés, accompagner les résidents de la salle à manger à leur chambre, les dévêtir, faire les transferts fauteuil-lits, effectuer des toilettes, effectuer des changes, entretien des locaux, entretien de linge », -Madame Régine C..., qui a travaillé à la maison de retraite de juin 2005 à septembre 2010 en qualité d'ASA avec Madame Z... déclare dans un témoignage du 18 août 2012 : « j'ai donc souvent vu Maryse Z... travailler de 19h00 à 6h00 du matin sans pause en effectuant les couchers des résidents ce qui lui demandait des efforts physiques si important qu'elle me sollicitait souvent pour l'aider à soulever et à les déplacer pour les coucher. Je l'ai vu aussi distribuer les médicaments, prendre en charge les soins des résidents en fin de vie, effectuer les changes et les toilettes, faire les transmissions à l'infirmerie. En somme elle exerçait les tâches d'une aide-soignante de plus, elle devait faire le ménage imposé, réagir dans l'urgence des appels malades » ; que la partie appelante produit également les témoignages de Véronique D..., Véronique E... et de Delphine F... qui toutes confirment que Madame Z... effectuait bien des tâches d‘aide-soignante ; qu'en outre, dans un document daté du 25 octobre 2005, dénommé « attestation d'activités salariées » (à remplir par l'employeur), Madame Marielle G..., directrice de l'EHPAD Y...         , indique que Madame Z... est employée depuis le 16 juin 2001 jusqu'à ce jour et a pour principale activité réalisée dans le cadre de son emploi : « soin d'hygiène corporelle (toilette, habillage), aide aux repas, change, mobilisation, levage coucher, soins relationnels » ; que l'ensemble de tous ces éléments auxquels s'ajoutent les plannings de travail produits aux débats démontrent que Madame Z... occupait non pas un poste d'agent de service logistique, qui selon la convention collective ne permet pas l'accomplissement de tout acte d'accompagnement d'une personne âgée, mais un poste d'aide-soignante apportant notamment tous les soins nécessaires aux personnes résidant dans la maison de retraite ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'agent de service logistique a essentiellement un rôle de surveillance de l'établissement, qu'il doit effectuer des rondes, qu'il doit réaliser des travaux d'hygiène et d'entretien et enfin participer au service de restaurations et aux autre tâches simples ; qu'il n'a pas pour fonction d'accomplir des actes d'aide à la personne que ce que des soins d'hygiène corporelle ou de prise de médicaments ; que Madame Z... produit aux débats un tableau exposant d'une manière complète et précise pour la période de janvier 2007 à mars 2012 ses calculs relatifs à sa demande de rappel de salaire fondés sur la fonction d'aide-soignante ou d'aide aux services de soin selon l'indice 351, plus 11 ; qu'il résulte de ce tableau, qui ne fait l'objet d'aucune contestation précise de la part de l'employeur, qu'il est dû à la salariée, au titre de rappel de salaire, la somme de 21.445,52 euros en outre les congés payés afférents, la somme de 2.144,55 euros ; qu'il convient de faire droit à cette demande et en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris ;

1°) Alors que, le juge saisi d'une demande de reclassification doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se fondant sur la fiche descriptive de poste de Mme Z..., mise à jour le 2 mars 2006 et intitulée « auxiliaire de vie ou agent de services en soins », pour en déduire qu'elle occupait un poste d'aide-soignante, sans prendre en compte l'activité réellement exercée par cette dernière à un poste de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 et L.2222-1 du code du travail ;

2°) Alors que, en se fondant sur la fiche descriptive de poste de Mme Z... intitulée « auxiliaire de vie ou agent de services en soins » pour en déduire qu'elle occupait le poste d'aide-soignante sans répondre aux conclusions d'appel de l'Ehpad (p.17) qui faisait valoir qu'elle n'avait pas été signée par la salariée, qui avait refusé d'évoluer dans la filière soins en qualité d'auxiliaire de vie ou d'agent de service en soins, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, en considérant qu'il résultait de la fiche de poste « auxiliaire de vie ou agent de services en soins » ainsi que des témoignages versés aux débats par Mme Z... qu'elle occupait le poste d'aide-soignante dès lors qu'elle accomplissait des travaux d'aide à la personne en matière d'hygiène et de soins, quand il résultait de la convention collective applicable que le poste d'agent de service de nuit recouvrait également des travaux d'hygiène et d'entretien et conférait à l'agent un complément de métier de 15 points dès lors qu'il les exécutait au contact des usagers pendant au moins la moitié de son temps, ce qui était la situation de Mme Z... comme le soutenait l'Ehpad Y...   , la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à écarter la qualification d'agent de service de nuit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 et L.2222-1 du code du travail ;

4°) Alors que, en relevant, pour conférer à Mme Z... le bénéfice d'une reclassification, qu'elle était chargée de la prise de médicaments, sans répondre aux conclusions de l'Ehpad (p.11 et s.) faisant valoir que, conformément à l'article L.313-26 du code de l'action sociale et des familles, l'aide à la prise de médicament qui reste cantonnée à sa distribution sans avoir à exercer un quelconque choix quant au traitement, peut être assurée par toute personne chargée d'une tâche simple de la vie courante et, partant, par un agent de service de nuit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que, en reconnaissant à Mme Z... le bénéfice du coefficient 351 sans répondre aux conclusions de l'Ehpad Y...     (p.10 et 16) faisant valoir qu'il était réservé à une personne titulaire du diplôme d'aide-soignant, ce que ne détenait pas Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse en l'état de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et d'avoir condamné l'Ehpad à payer les sommes de 4 086, 64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 408, 66 € d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 453, 84 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins rectifiés et le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;

Aux motifs que, sur le licenciement, Madame Z... a confirmé oralement lors de l'audience qu'elle demandait que soit retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement avec paiement d'indemnité fondées sur l'exécution de mauvaise foi des relations contractuelles par l'employeur et le non-respect de l'obligation de reclassement ; qu'à la suite de son arrêt de travail effectif à compter du 19 septembre 2011 et qui s'est poursuivi jusqu'au 25 janvier 2012, Madame Z... a passé, le 26 janvier 2012, la visite médicale de reprise ; que le médecin du travail a mentionné sur la fiche de visite, à la rubrique emploi, la dénomination « veilleuse » puis ce même médecin de travail a indiqué dans son certificat : « je me permets de vous écrire au sujet de l'une de vos salariées, Mme Z.... Elle exerce une fonction de veilleuse dans votre entreprise. Compte tenu de l'état de santé observé ce jour et des certificats médicaux spécialisés qui me sont présentés voici les gestes, posture et activités qui lui sont désormais contre-indiqués : -port de charge de tous types, -efforts de manutention manuelle, -maintien de la posture « tronc penché en avant » en position debout, -maintien de la posture « tête en extension », -mouvements répétés en torsion du tronc. Voici les activités pouvant être envisagées lors d'un reclassement : -activités administratives de tout type, -veille exclusive de patients sans manutention, -aide à l'animation (sans port de charge)
» ; qu'à l'occasion de la seconde visite du 9 février 201, le médecin du travail a mentionné sur la fiche de visite la mention « agent de service » ; qu'il est constant que toutes les contre-indications qui sont mentionnées par le médecin du travail sur le certificat médical ne sont pas en rapport avec le poste de veilleuse de nuit qui ne nécessite aucune manutention de patients notamment mais sont en rapport avec le poste d'agent de service soins ou d'aide-soignante ; qu'il est certain que l'inaptitude de la salariée retenue par le médecin du travail est donc la conséquence des actes qu'elle a accomplis dans le cadre de son poste de services aux soins ou d'aide-soignante ; qu'ainsi, l'inaptitude de la salariée est manifestement en lien avec le fait que l'employeur n'a pas exécuté d'une manière loyale les relations contractuelles de travail en n'ayant pas respecté le contrat de travail de la salariée qui spécifiait qu'elle devait occuper un poste d'agent de service logistique et non celui d'aide-soignante ; que dès lors, il doit être retenu que le licenciement de Madame Z... est fondé sur une inexécution de mauvaise foi de la part de l'employeur du contrat de travail ; qu'en outre, il doit être également retenu que l'employeur n'a pas accompli de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement puisqu'il n'établit pas qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de reclasser sa salariée dans un poste tel que défini par le médecin du travail permettant à sa salariée d'exercer des activités administratives de type occupation de veille de patient sans manutention et une aide à l'animation sans port de charge ; que le jugement déféré est donc également sur ce second point réformé la cour retenant que le licenciement de Madame Z... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame Z... est fondée en sa demande au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 4.086,64 euros, outre les congés payés afférents, soit la somme de 408,66 euros ; que compte tenu de la revalorisation de son salaire consécutive à nouvelle qualification professionnelle, elle est fondée à bénéficier d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1.453,84 euros ; que la salariée avait au moment de son licenciement une ancienneté de plus de 10 années et était âgée de 59 ans ; qu'elle justifie que dès après son licenciement elle est restée inscrite à Pôle Emploi percement des allocations net mensuel de 850,80 euros ; qu'elle ne produit aucun autre document à l'effet d'établir l'importance de son préjudice ; qu'ainsi, et compte tenu des éléments très succincts produits aux débats, il convient d'indemniser le préjudice subi du fait d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.000,00 euros ;

1°) Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification de l'emploi occupé par Mme Z... au regard de classification conventionnelle applicable, s'étendra nécessairement aux dispositions de l'arrêt attaqué par le second moyen dès lors que c'est en considération de ce que Mme Z... pouvait prétendre à la classification correspondant au poste d'aide-soignante que la cour d'appel a considéré que l'Ehpad avait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, en lui confiant des tâches qui ne correspondaient pas à celles d'agent de service logistique qui devaient être contractuellement les siennes, et qui étaient à l'origine de son inaptitude, en sorte que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

2°) Alors que, lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé que « le médecin traitant s'était rendu le 3 février 2012 au sein de l'Ehpad Y...       pour effectuer une étude de poste, qu'il avait pu constater que le poste occupé par Mme Z... n'était pas aménageable, qu'il n'existait aucun poste administratif, qu'une veille des résidents sans manutention était totalement utopique, tout autant qu'un poste d'aide à l'animation sans port de charges, que les postes financés par la tutelle sont strictement encadrés » ; qu'en considérant que l'Ehpad Y...      a manqué à son obligation de reclassement, sans réfuter les motifs déterminants de ce jugement dont elle demandait la confirmation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.089
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-20.089, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20.089
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