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22/11/2017 | FRANCE | N°16-12.118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 novembre 2017, 16-12.118


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10482 F

Pourvoi n° C 16-12.118





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par la société Pamier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          , venant aux droits de la société civile immobilière Blanap,...

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10482 F

Pourvoi n° C 16-12.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pamier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          , venant aux droits de la société civile immobilière Blanap,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Api restauration, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Pamier, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Api restauration ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pamier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Api restauration la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Pamier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI Pamier, venant aux droits de la SCI Blanap, de sa demande tendant à la condamnation de la société API Restauration au paiement de la somme de 356 919,01 euros ;

Aux motifs propres que « il n'est pas discutable que les parties était convenues d'un accord visant à la mise à disposition par la société Blanap d'un local au sein duquel la société API Restauration a exercé son activité de restauration ; que [
] le terme de contrat employé par cette dernière pour mettre fin à ces relations procède de l'évidence ; que pour autant, il est vain de prétendre exciper de cette attitude l'aveu de la reconnaissance d'un principe de répartition des charges dès lors que, d'une part, il n'est pas contesté que le document censé finaliser un accord sur l'ensemble des obligations réciproques des parties n'a pas été signé et que, d'autre part, et nonobstant ce constat, le contrat s'est exécuté sans que, de fait, de part et d'autre, il soit question de la répercussion des charges que la société Blanap prétend avoir dû assumer auprès du propriétaire des locaux, sans plus en faire retour auprès de la société API Restauration ; que de fait, la démarche actuelle de la société Blanap se heurte à cette exécution tacite et au fait que, dans la logique même du moyen développé par la société Blanap selon lequel – la preuve étant libre en matière commerciale (ce qui est parfaitement exact) – la commune intention des parties s'est exprimée dans ce projet de contrat, il y a lieu de relever qu'en réalité aucun argument de ce type ne peut être tiré de ces documents qui, d'une part, conditionnaient la prise en charge à l'instauration de compteurs et, d'autre part, n'ont précisément pas fait l'objet d'une signature validant cette concordance ; que tout au contraire ces deux éléments infirment la réalisation effective d'une tentative d'accord ; que vainement dès lors est-il discuté de l'inutilité de tels compteurs au motif que la société API Restauration aurait été seule utilisatrice des locaux, l'argument étant contredit par l'existence même d'une clause instaurant cette pose, ce qui aurait été sans objet si la thèse de la société Blanap était valide ; que dans la même logique, et ainsi qu'il a été déjà évoqué, le prétendu accord des parties a été dans les faits totalement ignoré par la société Blanap qui a, trois années durant, permis l'occupation des locaux sans revendiquer les droits qu'elle prétend actuellement avérés au titre des charges – non négligeables – qu'elle réglait elle-même ; que de fait, en tout état de cause, les factures qu'elle produit à cet égard ne sont pas exploitables dès lors que leur libellé ne permettrait pas d'individualiser – au seul motif d'un occupant unique, ce qui, sur l'ensemble du site, n'est pas établi – le montant dû par la société AP Restauration » (arrêt, p. , 6, pénult. § et s.) ;

Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « les faits démontrent qu'il y a eu une réelle volonté des parties de créer et d'exploiter un RIE, mais que cette volonté n'est pas parvenue à se concrétiser en un contrat écrit et que les projets de contrat, à l'origine non identifiée, versés aux débats et non signés renseignent seulement sur les obligations réciproques envisagées ; qu'il convient dès lors de considérer les seuls faits, à savoir que la SCI Blanap et API étaient d'accord pour que les fluides nécessaires à l'exploitation du RIE soient à la charge d'API, mais que cette dernière a toujours demandé qu'ils soient enregistrées en des compteurs individualisés indépendants, ce qui n'a jamais été fait ; que le fait qu'API soit seul dans l'immeuble ne démontre pas en soi le bien fondé des charges facturées par la SCI Blanap puisqu'il s'agit d'un immeuble de services généraux intégré dans un ensemble, celui du Centre d'affaires Parinord et de ses utilisateurs, et que des charges peuvent donc être établies en fonction de l'immeuble mais également au titre de l'ensemble immobilier global et de ses parties communes, or aucune clé de répartition n'est fournie ; que les facturations, EDF, SAUR et Orange, produites par la SCI Blanap en appui de ses propres factures ne permettent en aucune manière d'identifier que c'est bien le RIE qui est concerné puisqu'elles sont établies à l'ordre et à l'adresse de la SCI Blanap, sans autre mention ; que l'on ne peut que constater que la SCI Blanap ne justifie donc en rien de l'assiette de ses décomptes ni de l'imputation au RIE des factures de tiers produites ; qu'en conséquence, en raison du caractère non probant des justificatifs fournis, le tribunal déboutera la SCI Blanap de sa demande de paiement de la somme de 356 919,01 euros envers API » (jugement entrepris, spé. p. 9, pénult. § s.) ;

1°) Alors, d'une part, que l'existence d'un droit est indépendante de son exercice ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société Pamier ne pouvait se prévaloir d'un droit au remboursement des charges litigieuses contre la société API Restauration, qu'elle n'avait pas exercé pendant trois ans les droits qu'elle revendiquait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) Alors, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque une volonté de renoncer ; que le simple fait de ne pas réclamer le paiement d'une créance pendant trois ans n'est pas en lui-même de nature à caractériser une telle volonté ; qu'en se bornant à opposer à la société Pamier que le contrat s'est exécuté sans qu'il soit question de la répercussion des charges litigieuses et sans en faire la demande auprès de la société API Restauration, motif impropre à caractériser un acte manifestant une volonté non-équivoque de la société Pamier de renoncer à son droit, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ;

3°) Alors, ensuite, que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compte du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Pamier de ses demandes, que la société Blanap aux droits de laquelle elle vient, avait, durant trois années seulement, permis l'occupation des locaux sans revendiquer les droits au paiement des charges litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'acquisition de la prescription, a violé l'article 2224 du code civil ;

4°) Alors, par ailleurs, que saisi d'un litige relatif à l'existence d'une obligation résultant d'un contrat conclu entre les parties, il appartient au juge de déterminer la commune intention des parties ; qu'en se bornant à opposer à la société Blanap l'absence de signature des projets de contrat pour dire que les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur les modalités de répartition des charges litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de signature ne s'expliquait pas par un désaccord persistant sur d'autres éléments du contrat et si le principe de paiement par la société API Restauration des charges litigieuses n'était pas déjà arrêté, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°) Alors, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que la raison d'être de la stipulation de l'installation de compteurs individuels étaient bien évidemment d'individualiser la consommation de la société API Restauration au sein du bâtiment dont le restaurant n'occupait qu'une partie mais que, dès lors que seule la société API Restauration avait occupé le bâtiment, l'installation de compteurs individuels ne s'imposait pas (Conclusions d'appel de l'exposante, spé. p. 7 et 8) ; qu'en opposant à la société Pamier l'absence d'installation de compteurs individuels sans répondre à ce moyen, autrement que par le raisonnement tautologique consistant à dire que cette recherche était inutile dès lors que la raison d'être de la clause stipulant la pose de compteurs individuels se trouverait dans l'existence de la clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors, de plus, que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que la raison d'être de la stipulation de l'installation de compteurs individuels était d'individualiser la consommation de la société API Restauration au sein du bâtiment dont le restaurant n'occupait qu'une partie mais que, dès lors que seule la société API Restauration avait occupé le bâtiment, l'installation de compteurs individuels ne s'imposait pas (Conclusions d'appel de l'exposante, spé. p. 7 et 8) ; que la cour d'appel était ainsi invitée à se prononcer sur la clé de répartition des charges litigieuses ; qu'en retenant néanmoins, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que le fait que la société API Restauration soit seule dans l'immeuble ne démontre pas le bien fondé des charges litigieuses dès lors qu'il s'agissait d'un immeuble de services généraux intégré dans un ensemble et que des charges pouvaient donc être établies en fonction de l'immeuble mais également au titre de l'ensemble immobilier global et de ses parties communes et qu'aucune clé de répartition n'est fournie, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la clé de répartition dont se prévalait la société Pamier, laissant ce moyen sans réponse, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) Alors, subsidiairement, qu'il résulte des termes clairs et précis du projet de contrat dont se prévalait la société API Restauration que l'installation de compteurs individuels était stipulée pour le paiement de charges afférentes à certains fluides, mais n'était pas prévue pour d'autres charges dont la société Pamier demandait le paiement, telles la taxe sur les ordures ménagères, la taxe foncière ou les consommations téléphoniques (cf. prod., spé. art. 3.2.2 et 3.3.2) ; qu'en retenant néanmoins que le paiement de l'ensemble des charges litigieuses était subordonné à l'installations de compteurs individualisés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;

8°) Alors, enfin, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en écartant la demande de la société Pamier au motif que celle-ci fondait des demandes sur des factures qui, selon elle, n'étaient pas exploitables, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 9 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI Pamier, venant aux droits de la SCI Blanap, de sa demande à titre subsidiaire au titre d'un enrichissement sans cause dont aurait profité la société API Restauration ;

Aux motifs propres que « s'agissant du moyen subsidiaire tiré d'un enrichissement sans cause, la société API Restauration est fondée à opposer une fin de non recevoir : le moyen tend en effet à suppléer le rejet d'une demande relevant de l'interprétation d'un contrat par le recours à des dispositions qui impliquent l'absence de lien de cette nature » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « la SCI Blanap, à défaut de reconnaissance d'une obligation contractuelle à charge d'API, entend soutenir qu'API serait engagée sur le fondement des quasi contrats par le fait d'un enrichissement sans cause ; qu'une telle action ne peut être admise lorsque le demandeur dispose d'une autre action, ni lorsqu'il s'agit de pallier l'absence de preuve que ladite action exigerait ; qu'il n'est pas établi non plus un enrichissement d'API dont il n'est pas contesté que l'exploitation du RIE était déficitaire, alors que l'exploitation engagée par API permettait à la SCI Blanap de bénéficier d'un avantage en remplissant l'obligation faite à celle-ci par le syndicat de copropriétaires de mettre en place un RIE ; qu'en conséquence, l'action étant mal fondée tant dans sa forme qu'au fond, le Tribunal déboutera la SCI Blanap de sa demande au titre de l'article 1371 du code civil » ;

Alors, d'une part, que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un accord entre les parties sur le paiement des charges litigieuses rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que le paiement de charges fait par autrui a pour effet d'enrichir le débiteur véritable de la somme de l'économie réalisée et d'appauvrir corrélativement le solvens ; qu'en écartant tout enrichissement de la société API restauration et appauvrissement corrélatif de la société Pamier aux motifs inopérants, d'une part, que l'exploitation du restaurant par API était déficitaire et, d'autre part, que la société Pamier tirait avantage de l'exploitation de ce restaurant, sans rechercher si la société API ne s'était pas enrichie par l'économie réalisée par le paiement des charges opéré jusqu'alors par la société Pamier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-12.118
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 nov. 2017, pourvoi n°16-12.118, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12.118
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