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16/11/2017 | FRANCE | N°16-12108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-12108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (30 novembre 2010, n° 09-42.673) que M. X..., engagé le 10 février 1997 par la société Société commerciale des viandes (Socovia) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique le 5 mars 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à ent

raîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (30 novembre 2010, n° 09-42.673) que M. X..., engagé le 10 février 1997 par la société Société commerciale des viandes (Socovia) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique le 5 mars 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 187 147 euros à titre de rappel de commissions pour la période comprise entre 2002 et 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que les stipulations contractuelles qui résultent d'un commun accord entre les parties ont force obligatoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande de M. X... en paiement d'un rappel de commissions fondé sur les nouvelles modalités issues des deux lettres du 29 décembre 1997 et du 12 janvier 1998 et qui évaluaient les commissions du salarié à 1 % du chiffre d'affaires sur les clients exclusifs « selon liste à dresser d'un commun accord », que « la liste des clients exclusifs de M. X..., sur lesquels il devait, aux termes des dispositions contractuelles, percevoir une commission de 1 % du CA hors taxes, est celle qui est annexée au courrier de l'employeur du 12 janvier 1998 lui confirmant les nouvelles modalités de calcul des commissions », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la liste non signée, produite par le salarié devant la cour d'appel de renvoi, avait été établie d'un commun accord entre les parties, alors que l'expert, missionné sur ce chef par la cour d'appel, avait constaté que « concernant la liste des clients exclusifs prévue par le courrier du 29 décembre 1997, malgré les demandes à plusieurs reprises de l'expert, aucune des parties n'a communiqué cette liste », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la société Socovia avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la correspondance du 12 janvier 1998 (pièce n° 3) et surtout la correspondance du 29 décembre 1997 qui indique une commission de 1 % du chiffre d'affaires hors taxes (selon une liste à dresser d'un commun accord), n'a jamais été appliquée car aucune liste n'a été dressée ni signée par les parties » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui était soumises, dont il résultait que la liste non signée des clients exclusifs, produite aux débats par le salarié, n'avait pas été établie « d'un commun accord », de sorte que la modification du taux et de l'assiette des commissions de M. X... n'avait pu être mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour condamner la société Socovia à verser un rappel de commissions fondé sur les modalités issues des courriers du 29 décembre 1997 et du 12 janvier 1998, « qu'il ressort des pièces versées aux débats et du propre aveu de l'employeur que M. X... a été rémunéré sur ses clients exclusifs à hauteur de 0,20 % du chiffre d'affaires au lieu de 1 % », quand il ressortait des conclusions d'appel de la société Socovia que celle-ci n'avait jamais soutenu que M. X... avait été rémunéré sur ses clients exclusifs à hauteur de 0,20 % du chiffre d'affaires, mais, au contraire, que ce dernier « percevait 0,1 % ou 0,2 % sur toutes les ventes de l'équipe de commerciaux sauf les ventes réalisées au siège de Socovia à Gillot », la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la liste des clients exclusifs sur lesquels le salarié devait percevoir une commission de 1 % était celle figurant dans la lettre envoyée à l'intéressé le 12 janvier 1998, lui confirmant les nouvelles modalités contractuelles de calcul des commissions ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciale des viandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société commerciale des viandes et condamne celle-ci à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale des viandes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Jacques X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société employeur n'ayant pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et d'avoir, en conséquence, condamné la société SOCOVIA à verser au salarié la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que lorsque le salarié est lié à l'entreprise incluse dans un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; qu'il doit donc être tenu compte des résultats du secteur d'activité à l'étranger ; que la société SOCOVIA appartient à un groupe spécialisé dans l'importation de viandes et de poissons surgelés ; qu'outre la SA SOCOVIA, employeur de Monsieur X..., le groupe comporte quatre autres sociétés, Compagne de manutention et de transport (COMATRA), Gastronomie de l'Océan Indien (GOI), Transformation de produits alimentaires (STPA) et HOME SERVICE (magasins à l'enseigne Gel Center) ; qu'en l'espèce, le salarié ne conteste pas véritablement l'existence d'un motif économique de licenciement, mais soutient que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement, notamment dans les autres sociétés du groupe ; que selon l'article susvisé, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient que sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès lors que la législation applicable localement ne fait pas obstacle à l'emploi de salariés étrangers ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui ne verse pas aux débats son registre du personnel ni celui des quatre autres sociétés du groupe, ne justifie d'aucune recherche de reclassement ; qu'il n'a pas davantage expliqué dans la lettre de licenciement une quelconque impossibilité de reclasser son salarié ; que l'absence de recherche loyale de reclassement a pour effet de priver le licenciement de Monsieur X... de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., licencié sans cause réelle et sérieuse à l'âge de 53 ans à l'issue de dix ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, laquelle employait plus de onze salariés, a droit à des dommages et intérêts au moins équivalents à six mois de salaire brut ; qu'il n'a jamais retrouvé d'emploi et est aujourd'hui en fin de droits, avec un revenu de 490 € par mois ; qu'il justifie d'un préjudice qu'il y a lieu de réparer par la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la Cour fixe le quantum, eu égard aux circonstances de la rupture, à la somme de 50 000 e ; que conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement peut être établie par tout moyen ; qu'en affirmant, pour juger que la société SOCOVIA n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « l'employeur, qui ne verse pas aux débats son registre du personnel ni celui des quatre autres sociétés du groupe, ne justifie d'aucune recherche de reclassement », la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la preuve du respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement à la production obligatoire du registre du personnel de la société employeur et des sociétés du Groupe, a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il résulte de l'article L 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, cet article n'exige pas de faire mention dans la lettre litigieuse des recherches de reclassement ; qu'en affirmant, pour juger que la société SOCOVIA avait méconnu son obligation de reclassement, qu'« il n'est pas davantage expliqué dans la lettre de licenciement une quelconque impossibilité de reclassement », la Cour d'appel a violé l'article L 1233-16 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE l'employeur, qui démontre l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, respecte son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société avait méconnu son obligation de reclassement, que « l'employeur, qui ne verse pas aux débats son registre du personnel ni celui des quatre sociétés du groupe, ne justifie d'aucune recherche de reclassement » et qu'« il n'a pas davantage expliqué, dans la lettre de licenciement, une quelconque impossibilité de reclasser son salarié », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les licenciements pour motif économique notifiées dans l'ensemble des sociétés du groupe n'établissaient pas l'absence de poste disponible de reclassement et, par voie de conséquence, le respect par la société SOCOVIA de l'obligation imposée par l'article L 1233-4 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOCOVIA à verser à Monsieur X... la somme de 187 147 € à titre de rappel de commissions pour la période comprise entre 2002 et 2006 ;

Aux motifs que Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Denis le 10 novembre 2006 d'une demande de rappel de salaires et de commissions ; que suite à cette saisine, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et a été mis à pied les 7, 8 et 9 février 2007, l'employeur lui ayant par ailleurs demandé de restituer son véhicule de service ; que la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée le 6 février 2007 ; qu'il convient au préalable de préciser que Monsieur X... ayant saisi le Conseil de prud'hommes avant son licenciement d'une demande de paiement de salaires et de commissions, il est en droit, compte tenu de la prescription quinquennale, de réclamer le montant des commissions lui restant éventuellement dues pour la période de novembre 2001 au 30 juin 2007 ; que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une rémunération composée d'un salaire de base et de commissions calculées comme suit : clients exclusifs : 1% du chiffre d'affaires hors taxe, articles à promouvoir (sur tous les clients) : 5% et articles à déstocker (sur tous les clients) : 5% ; que l'employeur prétend qu'à compter de l'accession de Monsieur X... au poste des ventes, le mode de calcul de ses commissions a changé et que le taux de ses commissions a été réduit à 0,20% sur une série de sous familles de clients et de 0,10% sur des agents commerciaux identifiés ; qu'il n'a néanmoins établi aucun avenant au contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul des commissions, les modalités applicables au 1er janvier 1998 ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que depuis son embauche, le montant de la rémunération fixe de Monsieur X... n'a que très faiblement évolué (6500F en mai 1997, 1 217,91 € en mai 2006), de sorte qu'il est invraisemblable que Monsieur X... ait accepté une diminution notable du montant de ses commissions (0,20% au lieu de 1%) alors que nonobstant l'accroissement de ses responsabilités, son salaire fixe est resté le même ; que dans son arrêt du 6 avril 2012, la Cour d'appel de céans a ordonné une mesure d'expertise aux fins de donner à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer le montant des commissions éventuellement dues à Monsieur X... ; qu'elle a mis la consignation à la charge du salarié qui, compte tenu de la complexité à mener et de sa situation pécuniaire, n'a pu effectuer les consignations complémentaires ; que le rapport d'expertise de Monsieur Y... a donc été déposé en l'état, l'expert n'ayant répondu qu'à la première question qui lui a été posée, à savoir le montant des commissions réglées à Monsieur X... au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2007, soit une somme de 298 701,32 € ; que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; qu'il appartient par ailleurs à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation ; que la liste des clients exclusifs de Monsieur X... sur lesquels il devait, aux termes des dispositions contractuelles, percevoir une commission de 1% du CA hors taxes est celle qui est annexée au courrier de l'employeur du 12 janvier 1998 lui confirmant les nouvelles modalités de calcul des commissions ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et du propre aveu de l'employeur que Monsieur X... a été rémunéré sur ses clients exclusifs, à hauteur de 0,20% du chiffre d'affaires au lieu de 1% ; que compte tenu de l'ensemble des éléments comptables versés aux débats, Monsieur X... aurait dû percevoir, concernant ses clients exclusifs, la somme de 362 863 € au titre des années 2002 à 2006 ; qu'il a perçu, pour cette période, la somme de 179 332€, soit un solde lui restant dû de 183 531 ; qu'en ce qui concerne les commissions de 5% sur les promotions ou le déstockage, la société SOCOVIA ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de déterminer le pourcentage de ces opérations dans le chiffre d'affaires global de la société ; que la demande du salarié, qui propose de retenir sur ce point 1% du montant des commissions sur les ventes exclusives sera prise en compte, de sorte que la SA SOCOVIA reste devoir la somme de 3 616 € à ce titre ; que le total des sommes revenant à Monsieur X... au titre des rappels de commission s'élève en conséquence à la somme de 197 147 € ainsi que demandé à titre subsidiaire par le salarié ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les stipulations contractuelles qui résultent d'un commun accord entre les parties ont force obligatoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande de Monsieur X... en paiement d'un rappel de commissions fondé sur les nouvelles modalités issues des deux lettres du 29 décembre 1997 et du 12 janvier 1998 et qui évaluaient les commissions du salarié à 1% du chiffre d'affaires sur les clients exclusifs « selon liste à dresser d'un commun accord », que « la liste des clients exclusifs de Monsieur X..., sur lesquels il devait, aux termes des dispositions contractuelles, percevoir une commission de 1% du CA hors taxes, est celle qui est annexée au courrier de l'employeur du 12 janvier 1998 lui confirmant les nouvelles modalités de calcul des commissions », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la liste non signée, produite par le salarié devant la Cour d'appel de renvoi, avait été établie d'un commun accord entre les parties, alors que l'expert, missionné sur ce chef par la Cour d'appel, avait constaté que « concernant la liste des clients exclusifs prévue par le courrier du 29 décembre 1997, malgré les demandes à plusieurs reprises de l'expert, aucune des parties n'a communiqué cette liste », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE la société SOCOVIA avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la correspondance du 12 janvier 1998 (pièce n°3) et surtout la correspondance du 29 décembre 1997 qui indique une commission de 1% du chiffre d'affaires hors taxes (selon une liste à dresser d'un commun accord), n'a jamais été appliquée car aucune liste n'a été dressée ni signée par les parties » (page 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui était soumises, dont il résultait que la liste non signée des clients exclusifs, produite aux débats par le salarié, n'avait pas été établie « d'un commun accord », de sorte que la modification du taux et de l'assiette des commissions de Monsieur X... n'avait pu être mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour condamner la société SOCOVIA à verser un rappel de commissions fondé sur les modalités issues des courriers du 29 décembre 1997 et du 12 janvier 1998, « qu'il ressort des pièces versées aux débats et du propre aveu de l'employeur que Monsieur X... a été rémunéré sur ses clients exclusifs à hauteur de 0,20% du chiffre d'affaires au lieu de 1% », quand il ressortait des conclusions d'appel de la société SOCOVIA que celle-ci n'avait jamais soutenu que Monsieur X... avait été rémunéré sur ses clients exclusifs à hauteur de 0,20% du chiffre d'affaires, mais, au contraire, que ce dernier « percevait 0,1% ou 0,2% sur toutes les ventes de l'équipe de commerciaux sauf les ventes réalisées au siège de SOCOVIA à Gillot » (conclusions d'appel page 10), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12108
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2017, pourvoi n°16-12108


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12108
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