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15/11/2017 | FRANCE | N°15-26338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Metsäliitto Cooperative, société mère de droit finlandais du groupe Metsä, envisageant de céder la société Metsä Wood France, à la société de droit allemand Mutares Holding 22 AG, a engagé les 29 et 30 juin 2015, une procédure d'information consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Metsä Wood France ; que sur assignation d'heure à heure, le co

mité d'entreprise, le CHSCT et la société Sésame ergonomie, désignée par le CHSCT po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Metsäliitto Cooperative, société mère de droit finlandais du groupe Metsä, envisageant de céder la société Metsä Wood France, à la société de droit allemand Mutares Holding 22 AG, a engagé les 29 et 30 juin 2015, une procédure d'information consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Metsä Wood France ; que sur assignation d'heure à heure, le comité d'entreprise, le CHSCT et la société Sésame ergonomie, désignée par le CHSCT pour l'assister comme expert, ont saisi le juge des référés aux fins, notamment, de prolongation des délais impartis pour rendre leur avis sur la cession envisagée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du comité d'entreprise, du CHSCT et de la société Sésame ergonomie :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer le CHSCT de la société Metsä Wood France irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur la sixième branche du premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif ;

2°/ que le délai imparti au CHSCT pour rendre son avis lorsqu'il est consulté ne court que du jour où il est en possession d'informations précises lui permettant de rendre un avis utile ; qu'en l'espèce, l'arrêt a retenu que le CHSCT devait rendre son avis avant le 2 octobre, date à laquelle la cession n'était pas effective et qu'à la date de l'assignation d'heure à heure (le 8 octobre), il ne pouvait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite découlant notamment de l'absence de communication de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de communication de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission, le délai qui lui était imparti pour rendre son avis n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-8, L. 4612-8-1, L. 4742-1 du code du travail, 809 du code de procédure civile ;

3°/ que le CHSCT bénéficie d'un droit propre et autonome à être informé ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que son expert, la société Sésame énergie, avait indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce dont il résulterait qu'il s'estimait suffisamment informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8, L. 4612-81, L. 4742-1 du code du travail, 809 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que la société Sésame énergie avait indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce dont il résulterait qu'il s'estimait suffisamment informé, sans avoir indiqué quelle pièce versée aux débats permettait d'établir qu'au 17 septembre 2015, la société Sésame s'estimait suffisamment informée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les exposants avaient produit et analysé dans leurs conclusions des courriers mettant en évidence que le cabinet n'avait pu obtenir de l'employeur les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en statuant sans avoir examiné ces éléments déterminants proposés par le comité d'entreprise, le CHSCT et la SAS Sésame ergonomie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai ; qu'ayant constaté que le CHSCT avait saisi le juge des référés d'une demande de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du CHSCT étaient irrecevables ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant dans sa troisième branche et est inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le quatrième moyen du même pourvoi principal :

Vu l'article L. 4614-13 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société Metsä Wood France à prendre en charge ses frais de procédure et ses honoraires d'avocat, l'arrêt retient que le présent litige ne s'inscrit nullement dans un contexte de contestation par l'employeur du recours à l'expertise de la société Sésame ergonomie ;

Attendu cependant que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les moyens uniques des pourvois incident et incident éventuel des sociétés Norsilk, anciennement dénommée Metsä Wood France, Mutares Holding 22 AG et Metsäliitto Cooperative :

Vu l'article L. 2323-4 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés, limitée par les termes de sa saisine, de faire application de l'article L. 2323-4 du code du travail et d'ordonner la prolongation pour deux mois du délai accordé au comité d'entreprise pour donner son avis, la cour d'appel déclare le comité d'entreprise recevable en ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur les moyens uniques des pourvois incidents entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiquée par le second moyen du pourvoi principal relatif au rejet des demandes du comité d'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le CHSCT de sa demande de condamnation de la société Metsa Wood France au paiement de ses frais de procédure et ses honoraires d'avocat et déclare le comité d'entreprise recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Metsäliitto Cooperative, la société Norsik, anciennement dénommée Metsä Wood France, et la société Mutares Holding 22 AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Metsäliitto Cooperative, la société Norsik, anciennement dénommée société Metsä Wood France, et la société Mutares Holding 22 AG à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Metsä Wood France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Metsä Wood France, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Metsä Wood France et le comité Sésame ergonomie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Comité d'entreprise et le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Metsa Wood France, ainsi que la société Sésame Ergonomie, de leurs demandes tendant au rejet des pièces produites par la société Metsaliito, appelante;

Aux motifs qu'il appartenait aux trois intimés de prendre en tant que, de besoin connaissance des pièces au greffe de la cour; que l'affaire a été retenue à l'audience (du 20 octobre 2015) et que les pièces déposées à l'appui de la requête n'ont pas à être écartées;

Alors que le CE et le CHSCT, invoquant les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, avaient soutenu qu'au 19 octobre 2015, ils ne disposaient pas des pièces visées dans le bordereau de l'assignation, ni des pièces de première instance, ni des pièces nouvelles d'appel, l'avocat de la société Metsaliito ayant seulement proposé à l'avocat des intimés de consulter les pièces à l'audience, sans lui en remettre une copie, pourtant remise au juge avec son dossier de plaidoirie; que par courriel officiel du 16 octobre 2015 à 12h48, l'avocat de la société Metsaliito indiquait à l'avocat des intimés qu'il n'entendait pas les communiquer et que «les pièces sont à votre disposition au greffe» (conclusions d'appel p. 13 et 14) ; qu'en décidant de ne pas écarter des débats les pièces produites par la société Metsaliito, nonobstant l'absence. de communication de ces pièces en violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le comité d'entreprise de la société Metsa Wood France mal fondé en ses demandes,

Aux motifs que le premier juge a nécessairement statué sur le seul fondement de l'article 809 du code de procédure civile, ayant considéré que «le choix de l'employeur de porter un coup au processus de consultation/information du comité d'entreprise constituait un trouble manifestement illicite»; que l'appréciation du trouble impose d'examiner les conditions de mise en oeuvre du processus pour déterminer si les deux instances représentatives pouvaient utilement et valablement, à la date où elles l'ont fait, saisir le juge des référés à raison d'un tel trouble; que l'article L. 2323-6 du code du travail dispose que le CE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi de travail et de formation professionnelle; que l'article L. 2323 rappelle qu'il doit disposer d'un délai d'examen suffisant, qui ne peut être inférieur à 15 jours, et dont la durée est, sauf dispositions législatives particulières, fixée d'un commun accord entre lui et l'employeur et à défaut par décret en Conseil d'Etat, et précise que ce délai doit permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du CHSCT, et qu'à son expiration, il est réputé avoir été consulté et avoir remis un avis négatif; que l'article L. 2323-4 permet aux membres élus du s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants, la décision étant rendue dans un délai de huit jours; que le délai peut être prorogé en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires; que selon l'article R 1, le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation; que les 29 et 30 juin 2015, la société Metsa wood France a remis aux membres du CE une note d'information pour lui «permettre de mener à bien sa mission de représentation dans le cadre de la procédure d'information et de consultation (.. .), une réunion n° 1 étant fixée au 9 juillet»; que les deux mêmes jours, l'employeur invitait les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire 15 juillet en joignant la même note; que l'ordre du jour du 9 juillet était: information et consultation sur le projet de cession en application notamment des articles L. 2323-6 et 2323-29 du code du travail et information et consultation sur les conséquences juridiques, économiques et sociales du projet de cession;
que l'ordre du jour du 15 juillet était: information et consultation sur le projet de cession en application notamment des articles L. 4612-8 et suivants du code du travail et information et consultation sur les conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet de cession; que la note d'information de 18 pages porte d'abord sur la présentation du groupe Metsa Group, de la société Metsa wood France et sur celle du groupe Mutares, ensuite sur le projet de vente (motifs, mécanisme et conséquences), enfin sur le calendrier provisoire de consultation: 9 juillet pour le CE, 15 juillet pour le CHSCT; que le projet de vente vise une augmentation de la rentabilité du chiffre d'affaires ainsi que la mise en place de solutions de financement et donne quelques indications particulières (accord d'approvisionnement, poursuite du plan sur l'efficacité de la production ou encore travail sur la logistique et les coûts de transport) ; que le terme « information» ne saurait eu égard à la finalité même du processus dans sa globalité -information et consultation recouvrir le seul fait de porter à la connaissance des membres du CE une note en terme généraux, sans données économiques et sociales annexées, les premières informations n'ayant été en réalité fournies au CE qu'à l'occasion de la réunion du 9 juillet (informations ayant au demeurant conduit le CE à déclencher la procédure d'alerte) et les documents estimés utiles délivrés à compter du 10 juillet et le CE devant donner son avis avant le 9 octobre 2015 ( ...) ; que le point de départ du délai de trois mois de l'article R 2323-1 du code du travail doit être fixé au 9 juillet et le CE doit donner son avis avant le 9 octobre 2015; que lorsque le CHSCT est associé au processus d'information consultation, il doit rendre son avis au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai accordé au CE; qu'à défaut, il est censé avoir rendu un avis négatif; que le CHSCT est enfermé dans un délai préfix de trois mois moins 7 jours; qu'il devait en conséquence rendre son avis avant le 2 octobre, date à laquelle la cession n'était pas effective; qu'à la date d'assignation d'heure à heure (8 octobre), il ne pouvait donc utilement se prévaloir d'un trouble manifestement illicite découlant notamment de l'absence de communication de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission, étant ajouté que son propre expert la SAS Sesame Energie, avait indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce qui démontre qu'il s'estimait suffisamment informé; qu'il convient de le déclarer irrecevables en ses demandes; que le est recevable en sa demande puisqu'il a agi avant l'expiration du délai légalement imparti; que le premier juge a retenu que le défaut de communication de pièces constituait à lui seul le délit d'entrave et considéré que c'était le non-respect manifeste des règles de consultation/information qui constituait le trouble manifestement excessif; qu'il ne rentre pas dans les compétences du juge des référés, dont la compétence est limitée par les termes de sa saisine, de « qualifier» lui-même le délit d'entrave et de condamner à ce titre l'employeur, le cédant et le cessionnaire, alors au surplus que seul le premier ou toute personne investie d'une délégation de l'autorité patronale peut de ce chef être recherché;
qu'en appel, le CE considère que le trouble manifestement illicite dont il peut se prévaloir est l'absence de réponse de l'employeur à ses sollicitations et à celles de son expert (p. 34 de ses écritures) et il sollicite la confirmation de l'ordonnance en demande d'une part la communication de 36 pièces dont il est cependant justifié en défense que son expert en a sollicités le plus grande nombre devant le juge des référés avant que lui-même agisse et d'autre part l'application de l'article L. 2323-4 du code du travail; qu'il souligne que le trouble manifestement illicite l'ayant empêché de rendre son avis dans les délais, la cession devient irrégulière, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la reprise du processus d'information/consultation, la suspension des effets de la cession et l'interdiction d'entreprendre la moindre action pour lui donner ses effets; mais que d'une part, il ne rentre pas dans la compétence du juge des référés pour le même motif des limites de sa saisine, de faire application de l'article L. 2323-4 et d'ordonner la prolongation de deux mois du délai accordé au CE pour donner son avis, cette décision supposant que soient caractérisées les difficultés particulières d'accès aux informations mais ressortant surtout de la seule compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés; que d'autre part, sur la demande de pièces, sur les 36 pièces réclamées seules quelques-unes sont différentes de celles sollicités antérieurement par l'expert assistant le CE dans le cadre de la procédure d'alerte qu'il a initié; qu'il s'agit: de la liste des repreneurs, des informations communiquées et correspondances échangées, du calendrier du processus de cession et diligences effectuées dans ce cadre, dataroom, des effectifs de la société et CV de ses dirigeants, des plan stratégique à 5 ans, plan de financement et bilan prévisionnel à 5 ans, de la synergie avec les autres sociétés du repreneur ; mais qu'il n'est nullement explicité et justifié en quoi l'absence de ces pièces aurait interdit au CE d'émettre son avis dans le délai requis et constituerait dès lors un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile; que la cession est actuellement réalisée et définitive ;

Alors 1°) que caractérise un trouble manifestement illicite l'absence d'information et consultation du comité d'entreprise préalablement à un projet de cession de l'entreprise; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'engagement d'un processus d'information et de consultation des institutions représentatives le 9 juillet 2015 sur un projet de cession décidé en 2014 ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite (conclusions d'appel p. 5 et 6 et p. et 26), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 du code du travail ;

Alors 2°) que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en appel, les exposants avaient soutenu que le Directeur des ressources humaines de Metsa Wood France avait avoué, lors d'un échange avec l'expert-comptable A..., que la décision de cession avait été prise en 2014, le processus ayant débuté «à la fin de l'année 2014» par l'identification d'une «soixantaine de candidats potentiels et contacté une trentaine d'entre-eux, en France, en Europe et aux Etats Unis. Parmi ces candidats, les discussions se sont poursuivies en 205 avec trois d'entre eux... » (pièce 6, page 2) ; que la société Metsaliito avait fait un aveu judiciaire, dans ses propres conclusions d'appel, en rappelant que le processus de cession avait effectivement débuté à la fin de l'année 2014; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, l'existence d'un aveu judiciaire portant sur l'existence d'un processus de cession engagé préalablement à la consultation et à l'information des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil;

Alors 3°) que caractérise un trouble manifestement illicite, l'absence de transmission au comité d'entreprise, préalablement à un projet de cession de l'entreprise, des éléments d'information essentiels sur celui-ci; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles le comité d'entreprise n'avait obtenu ni la liste des repreneurs, ni les informations communiquées et correspondances échangées, ni le calendrier du processus de cession et diligences effectuées dans ce cadre, dataroom, ni les effectifs de la société et CV de ses dirigeants, ni le plan stratégique à 5 ans, ni le plan de financement et le bilan prévisionnel 5 ans, ni la synergie avec les autres sociétés du repreneur, ce dont il résultait que les pièces concernant la cession n'avaient pas été remises au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-6 du code du travail ;

Alors 4°) que le droit du comité d'entreprise d'être informé et consulté préalablement à un projet de cession de l'entreprise et d'obtenir les informations sur celui-ci est un droit propre et autonome; qu'en se fondant sur la circonstance que sur les 36 pièces qu'il réclamait, «seules quelques-unes sont différentes de celles sollicitées antérieurement par l'expert assistant le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'alerte qu'il a initié », inopérante pour en déduire que sa demande de communication de pièces était infondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 du code du travail;

Alors 5°) que le délai de consultation du comité d'entreprise, dans lequel il doit rendre son avis, court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation; que la cour d'appel a constaté la transmission les 29 et 30 juin 2015 aux membres du comité d'entreprise d'une note d'information ayant vocation à lui «permettre de mener à bien sa mission de représentation dans le cadre de la procédure d'information et de consultation (.. .), une réunion n° 1 étant fixée au 9 juillet» et l'invitation des membres du CHSCT à une réunion le 15 juillet en joignant la même note (p. 10, 7ème et sème §) ; qu'après avoir analysé son contenu, la cour d'appel a constaté qu'il était insuffisant «de porter à la connaissance des membres du comité d'entreprise une note en terme généraux, sans données économiques et sociales annexées, les premières informations n'ayant été en réalité fournies au comité d'entreprise qu'à l'occasion de la réunion du 9 juillet (informations ayant au demeurant conduit le comité d'entreprise à déclencher la procédure d'alerte) et les documents estimés utiles délivrés à compter du 10 juillet» ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'au 9 juillet 2015, le comité d'entreprise n'avait pas reçu les informations utiles pour formuler son avis et que dès lors, le point de départ du délai de trois mois de l'article R. 2323-1 du code du travail ne pouvait être fixé au 9 juillet, de sorte que le comité d'entreprise n'était pas tenu de donner son avis avant le 9 octobre 2015 (p. 11, antépénultième §), la cour d'appel a violé les articles R 2323-1, R 2323-1-1 du code du travail et S09 du code de procédure civile;

Alors 6°) et en tout état de cause, que caractérise un trouble manifestement illicite, la cession de l'entreprise avant le délai imparti au comité d'entreprise pour donner son avis sur la cession; que la cour d'appel a retenu que le délai imparti au comité: d'entreprise de la société Metsa Wood France pour se prononcer sur le projet de cession de la société au groupe Mutares expirait le 9 octobre 2015 (arrêt p. Il, antépénultième §) ; qu'il est acquis aux débats que la société Metsaliitto coopérative, actionnaire de la société Metsa Wood France, a cédé ses parts à la SAS Mutares avec effet au 5 octobre 2015 (arrêt p. 2) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'existence d'une cession effective avant l'expiration du délai qu'elle retenait comme étant celui imparti au comité d'entreprise pour donner son avis, constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-3, L. 2323-6 du code du travail ;

Alors 7°) que le juge des référés peut constater un trouble manifestement illicite résultant de l'entrave aux prérogatives du comité d'entreprise, l'obligation de réparer le préjudice subséquent n'étant alors pas sérieusement contestable et justifiant l'allocation à celui-ci d'une provision à valoir sur cette réparation; que pour infirmer l'ordonnance qui avait retenu que le défaut de communication de pièces au comité d'entreprise constituait le délit d'entrave et que le non-respect manifeste des règles de consultation/information constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a retenu qu'il n'entrait pas dans les compétences du des référés de « qualifier» lui même le délit d'entrave; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-3, L. 2323-6 du code du travail ;

Alors 8°) que le juge des référés peut faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'entrave aux prérogatives du comité d'entreprise, suspendre la procédure d'information/consultation, ordonner la communication au comité d'entreprise de documents et fixer la date à laquelle il doit rendre son avis; qu'en décidant qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge des référés d'ordonner la prolongation du délai accordé au comité d'entreprise pour donner son avis, l'arrêt infirmatif a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-3, L. 2323-6 du code du travail ;

Alors 9°) que la cour d'appel, qui a constaté que le comité d'entreprise soutenait que l'absence de réponse de l'employeur à ses sollicitations et à celles de son expert caractérisait un trouble manifestement illicite (conclusions p. 34) et qui a statué sans répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le CHSCT de la société Metsa Wood France irrecevable en ses demandes;

Aux motifs que les 29 et 30 juin 2015, la société Metsa wood France a remis en mains propres ou par voie électronique avec accusé de réception aux membres du CE une note d'information ayant vocation à lui «permettre de mener à bien sa mission de représentation dans le cadre de la procédure d'information et de consultation (...), une réunion n° 1 étant fixée au 9 juillet» ; que les deux mêmes jours, l'employeur invitait les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire le 15 juillet enjoignant la même note; que l'ordre du jour du 9 juillet était : information et consultation sur le projet de cession en application notamment des articles L. 2323-6 et 2323-29 du code du travail et information et consultation sur les conséquences juridiques, économiques et sociales du projet de cession; l'ordre du jour du 15 juillet était : information et consultation sur le projet de cession en application notamment des articles L. 4612-8 et suivants du code du travail et information et consultation sur les conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet de cession; que la note d'information de 18 pages porte d'abord sur la présentation du groupe Metsa Group de la société Metsa wood France et sur celle du groupe Mutares, ensuite sur le projet de vente (motifs, mécanisme et conséquences), enfin sur le calendrier provisoire de consultation: 9 juillet pour le CE, 15 juillet pour le CHSCT; que le projet de vente vise une augmentation de la rentabilité et du chiffre d'affaires ainsi que la mise en place de solutions de financement et donne quelques indications particulières (accord d'approvisionnement, poursuite du plan sur l'efficacité de la production ou encore travail sur la logistique et les coûts de transport); que le terme «information» ne saurait eu égard à la finalité même du processus dans sa globalité-information et consultation recouvrir le seul fait de porter à la connaissance des membres du CE une note en terme généraux, sans données économiques et sociales
annexées, les premières informations n'ayant été en réalité fournies au CE qu'à l'occasion de la réunion du 9 juillet (informations ayant au demeurant conduit le à déclencher la procédure d'alerte) et les documents estimés utiles délivrés à compter du 10 juillet et le devant donner son avis avant le 9 octobre 2015 ( ...) ; que le point de départ doit être fixé au 9 juillet et le CE doit donner son avis avant le 9 octobre 2015 ; que lorsque le CHSCT est associé au processus d'information consultation, il doit rendre son avis au plus tard 7 jours avait l'expiration du délai accordé au CE ; qu'à défaut, il est censé avoir rendu un avis négatif; que le CHSCT est enfermé dans un délai préfix de trois mois moins 7 jours; qu'il devait en conséquence rendre son avis avant le 2 octobre, date à laquelle la cession n'était pas effective; qu'à la date d'assignation d'heure à heure (8 octobre), il ne pouvait donc utilement se prévaloir d'un trouble manifestement illicite découlant notamment de l'absence de commun cation de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission, étant ajouté que son propre expert la SAS Sesame Energie avait indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le, 17 septembre, ce qui démontre qu'il s'estimait suffisamment informé;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur la sixième branche du premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif;

Alors 2°) que le délai imparti au CHSCT pour rendre son avis lorsqu'il est consulté ne court que du jour où il est en possession d'informations précises lui permettant de rendre un avis utile; qu'en l'espèce, l'arrêt a retenu que le CHSCT devait rendre son avis avant le 2 octobre, date à laquelle la cession n'était pas effective et qu'à la date de. l'assignation d'heure à heure (le 8 octobre), il ne pouvait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite découlant notamment de l'absence de communication de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de communication de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission, le délai qui lui était imparti pour rendre son avis n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 4612-8, L. 4612-8-1, L. 4742-1 du code du travail, 809 du code de procédure civile;

Alors 3°) que le CHSCT bénéficie d'un droit propre et autonome à être informé; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que son expert, la société Sésame Energie, avait indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce dont il résulterait qu'il s'estimait suffisamment informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-8, 4612-81, L. 4742-1 du code du travail, 809 du code de procédure civile;

Alors 4°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait; qu'en ayant affirmé que la société Sésame Energie avait indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce dont il résulterait qu'il s'estimait suffisamment informé, sans avoir indiqué quelle pièce versée aux débats permettait d'établir qu'au 17 septembre 2015, la société Sésame s'estimait suffisamment informée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Alors 5°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'à l'appui de leurs prétentions, les exposants avaient produit et analysé dans leurs conclusions (p. 19 et 20) des courriers (pièces n° 9 à 13) mettant en évidence que le cabinet n'avait pu obtenir de l'employeur les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission; qu'en statuant sans avoir examiné ces éléments déterminants proposés par le CE, le CHSCT et la SAS Sésame Ergonomie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'était inapplicable aux faits de la cause l'article 4614-13 du code du travail et d'avoir débouté le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Metsa Wood de sa demande de condamnation de la société Metsa wood France à prendre en charge ses frais de procédure et ses honoraires d'avocat;

Aux motifs que l'article L. 4614-13 du code du travail met à la charge de l'employeur les frais d'expertise mise en oeuvre par le CHSCT et la jurisprudence a pu admettre qu'il supportait le coût de la procédure judiciaire en cas de contestation, en l'absence de mauvaise foi du CHSCT; que le présent litige ne s'inscrit nullement dans un contexte de contestation par l'employeur du recours à l'expertise de la SAS Sesame Ergonomie; que le CHSCT sera en conséquence débouté de sa demande tendant au paiement par l'employeur des frais et honoraires de son avocat;

Alors que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur; qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser d'abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-1 et L. 4612-8, L. 4614-13 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Norsik, anciennement dénommée Metsä Wood France, et Mutares Holding 22 AG

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le comité d'entreprise recevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes : le juge des référés a été saisi sur le seul fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le premier l'autorisant, dans les cas d'urgence, à prendre toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, le second lui permettant, même en cas de contestation sérieuse, de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent (...) pour faire cesser un trouble manifestement illicite : que s'agissant du paiement du solde de sa facture, la demande de la SAS SESAME Ergonomie ne peut reposer que sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel stipule que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ; qu'elle en a été déboutée et la société MetsäIlito Coopérative n'avait donc aucun Intérêt à faire appel contre elle. Il convient d'observer au surplus que concluant conjointement avec les instances représentatives, la SAS SESAME Ergonomie demande la confirmation de la décision et ne formule aucune demande pour elle-même ; que la lecture de l'ordonnance entreprise montre que, sur la demande des instances représentatives, le premier juge a nécessairement statué sur le seul fondement de l'article 809 du code de procédure civile, puisqu'il a considéré que le "choix (de l'employeur) de porter un coup au processus de consultation/information du comité d'entreprise constituait un trouble manifestement illicite" ; que l'appréciation de ce trouble manifestement illicite impose d'examiner préalablement les conditions dans lesquelles a été mise en oeuvre ce processus d'information/consultation pour déterminer si les deux instances représentatives pouvaient utilement et valablement, à la date où elles l'ont fait, saisir le juge des référés à raison d'un tel trouble et dans l'affirmative les limites éventuelles des mesures conservatoires ou de remise en état que celui-ci pouvait prendre ; que l'article L 2323-6 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que l'article 2323-3 rappelle qu'il doit disposer d'un délai d'examen suffisant, qui ne peut être inférieur à 15 jours, et dont la durée est, sauf dispositions législatives particulières, fixée d'un commun accord entre lui et l'employeur et à défaut par décret en Conseil d'Etat ; que ce même texte précise que ce délai doit permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises, et le cas échéant de l'information et de la consultation du CHSCT, et qu'à son expiration il est réputé avoir été consulté et avoir remis un avis négatif ; que l'article L 2323-4 permet aux membres élus du comité d'entreprise, s'ils estiment de pas disposer d'éléments suffisants, de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication des éléments manquants, la décision devant être rendue sous huit jours mais ne modifiant en rien le délai dont le comité dispose pour donner son avis ; que ce texte prévoit cependant la possibilité de proroger ce délai en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires ; que l'article R 2323-1 dit seulement que le point de départ de ce même délai court " à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation " ; qu'il est constant que les 29 et 30 juin 2015 la société Metsä Wood France a remis en mains propres ou par voie électronique avec accusé de réception aux membres du comité d'entreprise une note d'information ayant « vocation à (lui) permettre de mener à bien sa mission de représentation dans le cadre de la procédure d'information et de consultation (...), une réunion n° 1 étant fixée au 9 juillet ; que ces deux mêmes jours, l'employeur invitait dans les mêmes conditions les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire fixée au 15 juillet en leur joignant la même note d'information ; que l'ordre du jour du 9 juillet est ainsi libellé : information et consultation sur le projet de cession en application notamment des articles L 2323- 6 et L 2323- 29 du code du travail et information et consultation sur les conséquences juridiques, économique et sociales du projet de cession ; que l'ordre du jour de la réunion du 15 juillet est ainsi libellé : information et consultation sur le projet de cession en application notamment de l'article L 4612-8 et suivants du code du travail et information et consultation sur les conséquences en matière de santé, sécurité et conditions du travail du projet de cession ; que la note d'information de 18 pages porte d'abord sur la présentation du groupe Metsä Group de la société Metsä Wood France et sur celle du groupe Mutares, ensuite sur le projet de vente (motifs, mécanisme et conséquences), enfin sur le calendrier provisoire de consultation du comité d'entreprise : 9 juillet pour le comité d'entreprise et 15 juillet pour le CHSCT ; que le projet de vente vise une augmentation de la rentabilité et du chiffre d'affaires ainsi que la mise en place de solutions de financement et donne quelques indications particulières (accord d'approvisionnement, poursuite du plan sur l'efficacité de la production ou encore travail sur la logistique et les coûts de transport) ; que le terme "information" n'est pas défini dans les textes du code du travail Mais il ne saurait, eu égard à la finalité même du processus dans sa globalité -information et consultation- recouvrir le seul fait de porter à la connaissance des membres du comité d'entreprise une note rédigée en des termes généraux, sans données économiques et sociales annexées, les premières informations n' ayant été en réalité fournies au comité d'entreprise lui-même qu'à l'occasion de la réunion du 9 juillet (informations ayant au demeurant conduit ledit à déclencher une procédure d'alerte) et les documents estimés utiles délivrés à compter du 10 juillet et le comité d'entreprise devait donner son avis avant le 9 octobre 2015 minuit ; que par ailleurs, la circulaire DGT 21014 - 1 du 18 mars 2014 -dont se prévaut l'appelante et qui se réfère la loi du 14 juin 2013 ayant créé la base de données économiques et sociales- ne donne pas de réponse dans le présent litige ; qu'en effet si cette circulaire prévoit que le délai accordé aux instances représentatives ne court pas de la première réunion, sauf accord contraire des parties, c'est uniquement en raison de l'accès permanent des instances représentatives à cette base de données laquelle contient toutes les informations dont elles peuvent avoir besoin ; or, que cette base de données n'était pas encore mise en place dans la société Metsä Wood France ; que le point de départ du délai de trois mois de l'article R 2323 -1 du code du travail doit, comme l'a fait le premier juge, dès lors être fixé au 9 juillet et le comité d'entreprise devait donner son avis avant le 9 octobre 2015 minuit ; qu'il est constant que lorsque le CHSCT est associé au processus d'information/ consultation, il doit rendre son avis au plus tard sept jours avant l'expiration du délai accordé au comité d'entreprise ; qu'à défaut il est censé avoir émis un avis négatif ; que le CHSCT est donc enfermé dans un délai préfix : trois mois moins sept jours ; qu'il devait en conséquence donner son avis Il devait en conséquence donner son avis avant le 2 octobre, date à laquelle la cession des parts sociales n'était pas effective ; qu'à la date de l'assignation d'heure à heure (8 octobre), il ne pouvait donc plus utilement se prévaloir d'un trouble manifestement illicite découlant notamment de l'absence de communication de pièces estimées utiles à l'accomplissement de sa mission, étant ajouté que son propre expert, la SAS SESAME Energie, avait quant lui indiqué à l'employeur être en mesure de présenter son rapport définitif le 17 septembre, ce qui démontre qu'il s'estimait suffisamment informé ; qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en ses demandes ; Pour ce qui concerne le comité d'entreprise, il est recevable en sa demande puisqu'il a agi avant l'expiration du délai qui lui était légalement imparti ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu que le défaut de communication de pièces constituait à lui seul le délit d'entrave et considéré que c'était le non-respect manifeste- des règles de consultation/information qui constituait le trouble manifestement excessif ; or, qu'il ne rentre pas dans la compétence du juge des référés, dont la compétence est limitée par les termes de sa saisine, de "qualifier" lui-même le délit d'entrave et de condamner à ce titre l'employeur, le cédant et le cessionnaire, alors au surplus que seul le premier ou toute personne préposée investie d'une délégation de l'autorité patronale peut être recherché de ce chef ; qu'en cause d'appel, le comité d'entreprise considère que le trouble manifestement illicite dont il peut se prévaloir est l'absence de réponse de l'employeur à ses sollicitations et à celles de son expert (page 34 de ses écritures) et il sollicite la confirmation de l'ordonnance en demandant d'une part communication de 36 pièces -dont cependant il est justifié en défense que son expert en a sollicité le plus grand nombre devant le juge des référés avant que lui-même agisse et d'autre part l'application de l'article L 2323 - 4 du code du travail ; qu'il souligne que ce trouble manifestement excessif l'ayant empêché de rendre son avis dans les délais, la cession opérée en devient irrégulière, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la reprise du processus d'information/consultation, la suspension des effet de la cession et l'interdiction d'entreprendre la moindre action pour lui donner ses effets ; or, d'une part, qu'il ne rentre pas davantage dans la compétence du juge des référés, pour le même motif des limites de sa saisine, de faire application de l'article L.2323-4 du code du travail et d'ordonner la prolongation pour deux mois du délai accordé au comité d'entreprise pour donner son avis, cette décision supposant que soient caractérisées les difficultés particulières d'accès aux informations, mais ressortant surtout de la seule compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, et que, d'autre part, sur la demande de pièces, sur les 26 pièces réclamées, seules quelques unes sont différentes de celles sollicitées antérieurement par l'expert assistant le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'alerte qu'il a initiée ; qu'il s'agit :
- de la liste des repreneurs, informations communiquées et correspondances échangées,
- du calendrier du processus de cession et diligences effectuées dans ce cadre, dataroom,
- des effectifs de la société et CV de ses dirigeants,
- des plan stratégique à 5 ans, plan de financement et bilan prévisionnel à 5 ans, - de la synergie avec les autres sociétés du repreneur ;
mais qu'il n'est nullement explicité -et justifié- en quoi l'absence de ces pièces aurait interdit au comité d'entreprise d'émettre son avis dans le délai requis et constituerait dès lors un trouble manifestement excessif au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; que la cession est actuellement réalisée et définitive ; que l'ordonnance doit être infirmée » ;

1. ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise est enfermée dans un délai qui court, en l'absence d'accord contraire, à compter de la communication par l'employeur aux membres du comité d'entreprise des informations prévues par le code du travail pour leur consultation ; que l'article L. 2323-4 du Code du travail précise que si les membres du comité d'entreprise estiment que les éléments d'information qui leur sont fournis sont insuffisants, ils peuvent saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, afin qu'il ordonne à l'employeur la communication des éléments manquants et qu'une telle saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation, seul le juge pouvant ordonner une telle prolongation en cas de difficultés particulières d'accès aux éléments d'information ; qu'il en résulte que le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la remise par l'employeur aux membres du comité d'entreprise des éléments d'information relatifs au projet donnant lieu à consultation, peu important qu'il soit ensuite amené à compléter ces éléments par d'autres informations ; qu'en retenant, en l'espèce, que le délai de consultation du comité d'entreprise n'avait pas commencé à courir à compter du 30 juin 2015, date de remise aux membres du comité de la note d'information relative au projet de cession, mais à compter de la réunion du 9 juillet 2015, au motif inopérant que cette note était rédigée en des termes généraux, sans données économiques et sociales annexées, et que les premières informations n'avaient été délivrées au comité d'entreprise lui-même qu'au cours de la réunion du 9 juillet et les documents estimés utiles délivrés à compter du 10 juillet, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du Code du travail ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE selon l'article L. 2323-4 du Code du travail, il appartient au comité d'entreprise qui s'estime insuffisamment informé de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments d'information manquants ; qu'une telle demande ne suspend, ni ne prolonge le délai dans lequel le comité d'entreprise doit remettre son avis, la prolongation de ce délai pouvant être décidée par le juge uniquement en cas de difficulté d'accès aux informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé ; qu'il en résulte que la demande tendant à obtenir la communication d'éléments d'information complémentaires et la prolongation du délai de consultation ne peut être valablement portée devant le juge des référés ; qu'en retenant néanmoins que la demande du comité d'entreprise, présentée devant le juge des référés, et tendant à voir ordonner à l'employeur la communication d'éléments d'information complémentaires sur le projet de cession et la prolongation du délai de consultation de deux mois n'était pas irrecevable, dès lors qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile et l'invocation d'un trouble manifestement illicite, tout en constatant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle demande, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4 du Code du travail, 484 et 809 du Code de procédure civile ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article L. 2323-4 du Code du travail, il appartient au comité d'entreprise qui s'estime insuffisamment informé de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments d'information manquants ; qu'une telle demande ne suspend, ni ne prolonge le délai dans lequel le comité d'entreprise doit remettre son avis, la prolongation de ce délai pouvant être décidée par le juge uniquement en cas de difficulté d'accès aux informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé ; qu'il en résulte que le comité d'entreprise ne peut solliciter la communication d'éléments d'information complémentaires et la prolongation du délai de consultation qu'à la condition de saisir le juge dans un délai suffisant avant l'expiration du délai de consultation ; qu'est en conséquence irrecevable la demande introduite la veille de l'expiration du délai imparti au comité d'entreprise pour émettre son avis sur un projet de l'employeur ; qu'à supposer même que le délai de consultation du comité d'entreprise ait commencé à courir à compter du 9 juillet 2015, pour se terminer le 9 octobre 2015, son action tendant à la communication d'éléments d'information complémentaires et à la prolongation de la procédure de consultation, qui a été introduite le 8 octobre 2015, la veille l'expiration du délai de consultation, était irrecevable ; qu'en retenant que le comité d'entreprise était recevable en ses demandes, dès lors qu'il avait introduit son action avant l'expiration du délai de consultation, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-4 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Metsäliitto Cooperative

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le comité d'entreprise de la société Metsa Wood France recevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2323-6 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que l'article L. 2323-3 rappelle qu'il doit disposer d'un délai d'examen suffisant, qui ne peut être inférieur à 15 jours, et dont la durée est sauf dispositions législatives particulières, fixée d'un commun accord entre lui et l'employeur et à défaut par décret en Conseil d'Etat ; que ce même texte précise que ce délai doit permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises, et le cas échéant de l'information et de la consultation du CHSCT, et qu'à son expiration il est réputé avoir été consulté et avoir remis un avis négatif ; que l'article L. 2323-4 permet aux membres élus du comité d'entreprise, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication des éléments manquants, la décision devant être rendue sous huit jours mais ne modifiant en rien le délai dont le comité dispose pour donner son avis ; que ce texte prévoit cependant la possibilité de proroger ce délai en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires ; que l'article R. 2323-1 dit seulement que le point de départ de ce même délai court « à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation » ; qu'il est constant que les 29 et 30 juin 2015, la société Mestä Wood France a remis en main propre ou par voie électronique avec accusé de réception aux membres du comité d'entreprise une note d'information ayant « vocation à (lui) permettre de mener à bien sa mission de représentation dans le cadre de la procédure d'information et de consultation (
) », une réunion n°1 étant fixée au 9 juillet ; que ces deux mêmes jours, l'employeur invitait dans les mêmes conditions les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire fixée au 15 juillet en leur joignant la même note d'information ; que l'ordre du jour du 9 juillet est ainsi libellé : information et consultation sur le projet de cession en application notamment des articles L. 2323-6 et L. 2323-29 du Code du travail et information et consultation sur les conséquences juridiques, économiques et sociales du projet de cession ; que l'ordre du jour de la réunion du 15 juillet est ainsi libellé : information et consultation sur le projet de cession en application notamment de l'article L. 4612-8 et suivants du code du travail et information et consultation sur les conséquences en matière de santé, sécurité et condition du travail du projet de cession ; que la note d'information de 18 pages porte d'abord sur la présentation du groupe Metsä Group de la société Metsä Wood France et sur celle du groupe Mutuares, ensuite sur le projet de vente (motifs, mécanisme et conséquences), enfin sur le calendrier provisoire de consultation du comité d'entreprise : 9 juillet pour le comité d'entreprise et 15 juillet pour le CHSCT ; que le projet de vente vise une augmentation de la rentabilité et du chiffre d'affaires ainsi que la mise en place de solutions de financement et donne quelques indications particulières (accord d'approvisionnement, poursuite du plan sur l'efficacité de la production ou encore travail sur la logistique et les coûts de transport) ; que le terme « information » n'est pas défini dans les textes du travail ; qu'il ne saurait, eu égard à la finalité même du processus dans sa globalité – information et consultation – recouvrir le seul fait de porter à la connaissance des membres du comité d'entreprise une note rédigée en des termes généraux, sans données économiques et sociales annexées, les premières informations n'ayant été en réalité fournies au comité d'entreprise lui-même qu'à l'occasion de la réunion du 9 juillet (informations ayant au demeurant conduit ledit à déclencher une procédure d'alerte) et les documents estimés utiles délivrés à compter du 10 juillet et le comité d'entreprise devait donner son avis avant le 9 octobre 2015 à minuit ; que par ailleurs, la circulaire DGT 2014-1 du 18 mars 2014 dont se prévaut l'appelante et qui se réfère à la loi du 14 juin 2013 ayant créé la base de données économiques et sociales ne donne pas de réponse dans le présent litige ; qu'en effet, si cette circulaire prévoit que le délai accordé aux instances représentatives ne court pas de la première réunion, sauf accord contraire des parties, c'est uniquement en raison de l'accès permanent des instances représentatives à cette base de données laquelle contient toutes les informations dont elles peuvent avoir besoin ; qu'or, cette base de données n'était pas encore mise en place dans la société Metsä Wood France ; que le point de départ du délai de trois mois de l'article R. 2323-1 du code du travail doit, comme l'a fait le premier juge, dès lors être fixé au 9 juillet et le comité d'entreprise devait donner son avis avant le 9 octobre à minuit ;

1°) ALORS QUE le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur, aux membres du comité d'entreprise, des informations prévues par le code du travail pour leur consultation ; qu'en retenant, pour juger que le délai de consultation n'était pas expiré au jour de la saisine du juge des référés et qu'ainsi le comité d'entreprise n'était pas forclos en ses demandes, que si « le terme "information" n'est pas défini dans les textes du code du travail [
] il ne saurait, eu égard à la finalité même du processus dans sa globalité – information et consultation – recouvrir le seul fait de porter à la connaissance des membres du comité d'entreprise une note rédigée en des termes généraux, sans données économiques et sociales annexées, les premières informations n'ayant été en réalité fournies au comité d'entreprise lui-même qu'à l'occasion de la réunion du 9 juillet » quand le délai de consultation court à compter de l'information délivrée aux membres du comité d'entreprise et non de la première réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6, L. 23233, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une information, même incomplète, fait courir le délai de consultation du comité d'entreprise ; qu'en retenant, pour juger que le délai de consultation n'était pas expiré au jour de la saisine du juge des référés et qu'ainsi le comité d'entreprise n'était pas forclos en ses demandes, que si « le terme "information" n'est pas défini dans les textes du code du travail [...] il ne saurait, eu égard à la finalité même du processus dans sa globalité – information et consultation – recouvrir le seul fait de porter à la connaissance des membres du comité d'entreprise une note rédigée en des termes généraux, sans données économiques et sociales annexées » cependant que le caractère prétendument incomplet de l'information délivrée autorisait les membres du comité d'entreprise à saisir le Président du Tribunal, en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants mais était sans incidence sur la computation du délai de consultation, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 2323-6, L. 23233, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les membres du comité d'entreprise qui s'estiment insuffisamment informés doivent saisir le Président du Tribunal, en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants et la prorogation du délai de consultation que dans un délai raisonnable ; qu'en jugeant que la demande formée par le comité d'entreprise était recevable cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été formée la veille de l'expiration du délai de consultation (arrêt, p. 12, al. 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2323-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26338
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisations, gestion et marche générale de l'entreprise - Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise - Projet de cession - Avis du comité - Formulation - Délai - Expiration - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Consultation - Consultation pour avis - Avis sur un projet de cession d'entreprise - Transmission au comité d'entreprise - Délai - Portée

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis


Références :

articles L. 2323-3, alinéa 3, du code du travail

articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2017, pourvoi n°15-26338, Bull. civ.Bull. 2017, V, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2017, V, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26338
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