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09/11/2017 | FRANCE | N°16-14847;16-14850;16-14854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-14847 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-14. 847, X 16-14. 850 et B 16-14. 854 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 3 février 2016) que Mme X..., et deux autres salariés ont été engagés par la société Coiff 2000 qui exploitait, en vertu d'un contrat de location-gérance, un fonds de commerce de coiffure créé par Jean-Claude Y...; que ce dernier est décédé le 18 janvier 2006 ainsi que son fils, Stéphane Y...

le 12 juin 2012 laissant pour lui succéder Mme Z..., sa veuve, ainsi qu

e ses deux enfants mineurs ; que l'association départementale du Doubs de sauvegarde ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-14. 847, X 16-14. 850 et B 16-14. 854 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 3 février 2016) que Mme X..., et deux autres salariés ont été engagés par la société Coiff 2000 qui exploitait, en vertu d'un contrat de location-gérance, un fonds de commerce de coiffure créé par Jean-Claude Y...; que ce dernier est décédé le 18 janvier 2006 ainsi que son fils, Stéphane Y...

le 12 juin 2012 laissant pour lui succéder Mme Z..., sa veuve, ainsi que ses deux enfants mineurs ; que l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA) a été désignée comme administrateur ad hoc de ces derniers ; que le 26 octobre 2012, Mme Z...a fait connaître à la société Coiff 2000 sa volonté de mettre fin au contrat de location-gérance au 31 mars 2013 ; que M. A...a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Coiff 2000 ; que le 19 juin 2013 M. B...était désignée en remplacement de ce dernier ; que le 6 mars 2013, M. C..., avocat, a fait connaître à l'administrateur qu'il entendait, au nom de Mme Z..., sa cliente, rétracter la résiliation de la location gérance ; que par courrier du 27 juin 2013, M. B...a avisé M. C...qu'afin de permettre à Mme Z...de trouver un repreneur du fonds de commerce ou de conclure un nouveau contrat de location gérance, elle lui laissait un délai jusqu'au 12 décembre 2013 ; qu'à cette date, M. B...a procédé à la remise des clés des locaux et du matériel constituant le fonds de commerce à un huissier de justice ; que le 14 janvier 2014, la société Coiff 2000 a été placée en liquidation judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Z...et ses enfants représentés par l'ADDSEA du Doubs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à leurs torts et, en conséquence, de les condamner à verser aux salariés différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral alors, selon le moyen :

1°/ que si la résiliation judiciaire d'un contrat de location gérance d'un fonds entraîne en principe la restitution de ce fonds à son propriétaire et des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que le fonds soit encore exploitable au jour de sa restitution effective à son propriétaire ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que dès le 14 janvier 2014, la société « Coiff 2000 », locataire gérant avait déposé une déclaration de cessation de paiement, qu'une procédure de liquidation judiciaire entraînant la fermeture du fonds avait été ouverte et que jusqu'au 12 décembre 2013, date de remise effective du fonds au propriétaire, le comptable de la société « Coiff 2000 » en accord avec l'administrateur provisoire de cette entreprise qui avait outrepassé la durée de la mission qui lui avait été confiée par le juge, avait continué de remplir les obligations sociales et administratives de cette société ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le fonds n'était pas exploitable au jour de sa restitution effective, en sorte qu'aucune restitution à son propriétaire n'avait eu lieu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation judiciaire d'un contrat de location gérance d'un fonds entraîne en principe la restitution de ce fonds à son propriétaire et des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que le locataire gérant n'ait pas poursuivi après la résiliation la poursuite de l'exploitation du fonds ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'à la suite de la résiliation du contrat intervenue le 26 octobre 2012, le contrat de location gérance devait prendre fin le 31 mars 2013 ; que la cour d'appel a également relevé que Mme B..., administrateur provisoire du fonds, avait excédé la durée de la mission confiée par le tribunal de commerce pour organiser le transfert, et que jusqu'au 12 décembre 2013, le comptable de la société « Coiff 2000 » en accord avec elle, avait continué de remplir les obligations sociales et administratives de cette société ; que la cour d'appel a enfin constaté qu'il résultait des constats d'huissier des 12 et 16 décembre 2013 ainsi que des attestations de clients que jusqu'au 12 décembre 2013, date de restitution effective du fonds, les salariés ont poursuivi leur activité et que des clients étaient présents dans les lieux ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces énonciations que l'activité du fonds avait été poursuivie par le locataire gérant après la résiliation, en sorte qu'aucune restitution à son propriétaire n'avait eu lieu ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, à nouveau, violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, par l'effet de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds avait été restitué au propriétaire avec les contrats de travail y attachés peu important une poursuite provisoire d'exploitation par le gérant en concertation avec le bailleur, et constaté que le fonds était encore exploitable, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Z...et l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...et de l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ès qualités, et les condamne à payer à Mmes X..., D..., et aux ayants droit de François E..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits au pourvoi n° U 16-14. 847, X 16-14. 850 et B 16-14. 854 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Z...et de l'association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR déclaré en leur qualité de représentant de l'indivision successorale de M. Stéphane Y..., Mme Z...et ses enfants mineurs représentés par l'ADDSEA du Doubs, employeur de Mme X..., épouse F..., prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à leurs torts et, en conséquence, condamné ces derniers à verser à la salariée différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'instar de ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes-et du reste sur ce point toutes les parties sont d'accord-il est patent que la solution du litige se trouve subordonnée à la détermination de la personne qui en dernier lieu répondait des obligations de l'employeur, à savoir la SARL Coiff 2000 ou par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme Z...et ses enfants mineurs es qualités d'héritiers de M. Y...; que liminairement, c'est à tort que tant Mme Z...que l'ADDSEA entendent à nouveau exciper de fins de non-recevoir tirées de leur défaut de qualité à défendre aux motifs que les successions de MM. Y...père et fils ne seraient pas liquidées, que la notification de la fin de la location gérance ne serait pas régulière (ceci du fait des principes régissant l'indivision et la tutelle des mineurs) ou encore que les actes juridiques auraient été viciés par la fraude ou le dol et l'ignorance de leur auteur ; Que les premiers juges au moyen de la théorie du mandat apparent, avec pertinence soutenue par le liquidateur, ont parfaitement caractérisé la croyance légitime créée pour le tiers aux indivisions successorales qu'était la SARL Coiff 2000, par les courriers successifs de Mme Z...ou de son avocat Maître C...au nom de cette dernière, dans lesquels sans équivoque et de manière constamment réitérée elle s'est présentée comme représentante des successions de M. Jean-Claude et Stéphane Y...; Que consécutivement-sans préjudice des autres litiges éventuels entre héritiers ou dans le cadre de la tutelle des mineurs qui se trouvent sans incidence sur la présente instance-c'est à bon droit, et la cour adopte leur motivation, que les premiers juges ont déclaré l'action de la partie salariée recevable ; Qu'il y a seulement lieu d'ajouter pour répondre à l'argumentation de Mme Z...non soumise aux premiers juges du fait de sa non comparution en première instance-et sans qu'il y ait toutefois lieu de motiver sur tous les détails de celle-ci-que celle-là n'établit pas suffisamment les faits dont elle entend déduire une mise en échec des règles de procédure sur sa qualité à agir, comme des dispositions d'ordre public du code du travail ; Que son ignorance en matière juridique, ni sa détresse morale consécutive au décès de son mari, ne peuvent produire un tel effet faute de caractériser un vice du consentement, et en l'espèce d'autant moins qu'il est avéré qu'elle a, dans tous les actes litigieux, été assistée ou représentée par Maître C...son avocat ; Qu'il en est de même de la prétendue malice ou réticence dolosive imputée à la gérante de la SARL Coiff 2000 alors que Mme Z...avait qualité comme héritière, au besoin, par le truchement de son avocat, pour avoir connaissance de tous les actes et documents comptables de cette société, quand bien même son époux ne l'aurait pas informée ; qu'au contraire de ce que fait valoir l'ADDSEA-et ainsi que l'admettent là toutes les autres parties sans préjudice, comme cela a déjà été observé d'autres litiges afférents à la validité de la notification de la fin de la location gérance qui pourraient opposer les membres de l'indivision successorale et/ ou être soumis au juge des tutelles-le conseil de prud'hommes avait bien compétence pour se prononcer sur I'existence et les effets de cet acte juridique dont découle la détermination de l'employeur et participe donc du différend élevé à l'occasion du contrat de travail qui est l'objet de l'action engagée par la partie salariée ; Que la question du caractère effectif ou pas de la fin de la location gérance constitue, ou pas, la modification juridique de l'entreprise rendant éventuellement applicable l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que sur ce point, l'appréciation des premiers juges doit aussi être approuvée ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de mise en oeuvre du texte précité sont réunies, étant souligné que Mme Z...se prévaut de moyens non soumis aux premiers juges du fait sa non comparution devant le conseil de prud'hommes ; Que le jugement décrit sans dénaturation l'acte du 26 octobre 2012 par lequel Madame Z...a sans équivoque au nom des héritiers exprimé à la SARL Coiff 2000 sa volonté de mettre fin au contrat de location gérance et de reprendre au plus tard les locaux loués le 31 mars 2013 ; Qu'après que la gérante de la SARL Coiff 2000 avait le 23 novembre 2012 pris acte de cette décision, Madame Z...l'a réitérée sans équivoque le 28 novembre 2012 par un second courrier ; Que Mme Z..., l'ADDSEA, et désormais la partie salariée font grief aux premiers juges d'avoir retenu que cet acte dit de " résiliation " du contrat de location gérance avait aussitôt produit ses effets et que le droit de rétraction par mise à néant de cette résiliation qu'avait entendu exercer Mme Z...par courrier du 6 mars 2013 s'avérait inopérant ; que d'emblée doit être écartée-pour les motifs déjà énoncés-la tentative de Mme Z...de soutenir que cette rétractation serait causée par la réticence dolosive et/ ou la malice de la gérante de la SARL Coiff 2000, de sorte que cette fraude entacherait la résiliation et la priverait donc nécessairement d'effet, ce qui n'est pas établi, les seules allégations de Mme Z..., qui avait qualité pour s'informer utilement étant dépourvues de valeur probante suffisante ; qu'il est ensuite soutenu que la résiliation constitue un acte unilatéral et que jusqu'au 31 mars 2013- date de fin du préavis-Mme Z...conservait, quand bien même le cocontractant y aurait acquiescé, la libre disposition du droit ainsi exercé par elle, de sorte qu'elle pouvait y renoncer valablement dès lors que sa volonté en ce sens s'avérait non équivoque ce qui est le cas ; que doit d'emblée être écarté le moyen de Mme Z...tiré de l'omission d'accomplissement des formalités de publicité de la fin de la location gérance prévues par l'article R. 144-1 du code de commerce qui n'ont pas d'effet sur la validité de l'acte considéré dans les rapports entre bailleur et locataire, seuls les tiers pouvant invoquer une inopposabilité ; Que les salariés qui sont tiers n'excipent pas de ce moyen, faisant valoir-ce qui est exact-qu'il doit seulement être recherché qui, au vu de la situation de fait, avait la qualité d'employeur ; que pour qualifier juridiquement les actes émis par Mme Z...les 26 octobre 2012 et 6 mars 2013 il échet de se reporter aux termes du contrat de location gérance ; Que sur sa durée il était convenu que celle-ci était fixée à trois ans à compter du 1er avril 2004, puis à l'issue de cette période le 1er avril 2007, renouvelable d'année en année, par tacite reconduction, " sauf avis réciproque donné six mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'un ou l'autre des contractants ; Que la résiliation était prévue " si bon semble au bailleur " en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations, ou dans les cas limitativement énumérés de redressement ou liquidation judiciaire et en cas de fermeture administrative ; Qu'il appert de ces clauses que le 26 octobre 2012, Mme Z...a entendu mettre fin à la tacite reconduction du bail ; Que l'ADDSEA relève exactement que Mme Z...n'a pas respecté le délai contractuel de préavis ; Que la SARL Coiff 2000 aurait pu en déduire le caractère inopérant de cet acte ; Que tel n'a pas été le cas alors que pour des raisons qui lui sont propresmais exemptes de caractère dolosif établi-dès le 23 novembre 2012 par le truchement de sa gérante, la SARL Coiff 2000 a accepté la décision des bailleurs et elle s'est obligée à garantir le libre accès aux lieux loués ; Qu'avant la rétractation le 6 février 2013- et il importe peu que ce courrier soit adressé à Maître C...alors que ce dernier agissait au nom de Mme Z...(un éventuel différend sur l'étendue du mandat de cet avocat étant étranger au présent litige) et que le même jour il y répondait, puis qu'il a lui-même émis et signé le courrier de rétractation du 6 mars 2013- Maître A...reprenait sans équivoque à son compte l'acquiescement de la SARL Coiff 2000 à la fin du contrat de location gérance au 31 mars 2013, et il s'engageait à remettre le fonds-ce qui était d'ailleurs inclus dans sa mission-avec concernant les salariés application selon lui des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il résulte suffisamment du tout que l'acte unilatéral de Mme Z...avait été suivi d'un engagement des représentants légaux de la SARL Coiff 2000- celui de se soumettre à la décision du bailleur malgré le non-respect du préavis-de sorte que dès le 23 novembre 2012, Mme Z...avait perdu la libre disposition de son droit et se trouvait donc privée de celui d'exercer une faculté de renonciation sans accord du locataire ; Qu'un tel accord n'a sans équivoque jamais été donné par Me A...qui dès le 13 mars 2013 a fait connaître à Maître C...que " la SARL Coiff 2000 refuse cette annulation tardive ", et qui le 25 mars 2013 réitérait à Maître C...que le 31 mars 2013 les contrats de travail seraient " restitués " au bailleur, et au contraire de ce que prétend Mme Z..., il ne s'infert de son propos selon lequel il n'était pas " opposé à un renouvellement de mon mandat pour deux mois " aucunement la volonté tacite de voir poursuivre l'exploitation du fonds de commerce par la SARL Coiff 2000 puisqu'il précisait que ledit mandat n'aurait alors pour but que de mener à bien la liquidation amiable ou judiciaire de ladite société ; Qu'ultérieurement-dans des conditions qui seront ci-après examinées-Me B...a exclu toute ambiguïté sur sa volonté pour la SARL Coiff 2000 de consentir à la fin de la location gérance avec les conséquences nées de l'article L. 1224-1 ; Que le 27 juin 2012 elle écrivait à Maître C...que la rétractation du congé n'est pas " valable et ne produit aucun effet ; qu'il échet encore d'ajouter qu'en matière de contrat de location-gérance à durée déterminée, en dehors des motifs expressément prévus dans celui-ci pour emporter automatiquement la résiliation ou le refus de renouvellement-et tel est le cas dans la mesure où Mme Z...a entendu rompre le lien contractuel avec un préavis réduit, donc en dehors des stipulations déjà convenues par les parties-la fin de la location gérance ne peut intervenir que du commun accord des parties ; Que le droit de rompre et de rétracter ce dernier ne constituent pas des actes unilatéraux qui produiraient effet malgré l'opposition du cocontractant ; que l'ensemble de cette analyse commande de concert avec les premiers juges de constater le contrat de location gérance a pris fin le 31 mars 2013 ; que Mme Z..., et à ses côtés l'ADDSEA et désormais la partie salariée, soutient aussi vainement que Maître B...aurait renoncé, tacitement mais sans équivoque, à exciper des effets de la rupture de la location-gérance, pour poursuivre effectivement l'exploitation de l'entité économique constituée par la SARL Coiff 2000 ; Que les premiers juges ont sans contradiction, ni dénaturation décrit toutes les pièces dont il s'évince sans équivoque que Maître B...a fait connaître sa volonté de ne prendre que des mesures conservatoires en vue de maintenir l'activité de l'entité économique revenue au bailleur à la fin du contrat de location gérance pour permettre à celui-ci de s'organiser utilement ; Que Maître B...n'a nullement créé envers Mme Z...et ses enfants, ni envers les salariés l'apparence d'une possible poursuite de l'activité de la SARL Coiff 2000 avec accord de poursuite de la location gérance, tant ses courriers déjà cités du 27 juin 2013 que la mise en demeure adressée le 14 novembre 2013 à Mme Z...d'avoir à reprendre le fonds de commerce précisant clairement sa volonté de se prévaloir des effets de la fin de la location gérance ; Que le courrier de Maître B...du 11 juillet 2013 adressé à Maître C..., après une rencontre avec celui-ci, n'a pas davantage crée l'apparence évoquée, son auteur informant seulement le destinataire-et donc Mme Z...-de ses recherches, dans l'intérêt de cette dernière comme des salariés, d'une éventuelle reprise de l'entreprise par l'ancienne gérante de la SARL Coiff 2000 ou par les salariés, tous ayant refusé ainsi que l'a constaté le jugement ; que les diligences accomplies par Maître B...n'excédent pas le contenu de sa mission telle qu'elle résulte des ordonnances du tribunal de commerce de Sedan citées en exorde du présent arrêt ; Que certes Maître B...a excédé la durée de sa mission qui en vertu desdites ordonnances prenait fin le 28 juin 2013, aucune prolongation n'ayant été prescrite ; Que cependant ce constat, contrairement à ce que soutiennent Mme Z..., l'ADDSEA et la partie salariée n'est pas de nature à faire échec à la fin de la location gérance et à ses conséquences sur l'application de l'article L. 1224-1 alors que la juridiction doit seulement rechercher dans quelles conditions de fait s'est poursuivie l'exploitation de l'entité économique autonome que constituait le fonds de commerce litigieux ; Que partant le maintien de fait, à titre conservatoire de Maître B...-de surcroît pour aider Mme Z...à trouver une solution de cession du fonds ou de conclusion d'un nouveau contrat de location gérance et ceci de concert avec Maître C...ainsi que cela apparaît du courrier du 13 juillet 2013- ne s'avérait pas reprochable, ni de nature à laisser penser que la SARL 2000 poursuivait pour son compte l'exploitation de l'entreprise, la volonté sans équivoque exprimée étant le retour de celle-ci au bailleur au terme du délai consenti ; Que dans ce cadre-et même dans celui de la gestion d'affaires évoquée par Mme Z...du fait de la poursuite de l'intervention de Maître B...audelà du terme de sa mission-l'action de cette dernière n'est pas reprochable ; Qu'elle a même au-delà de la date prévue strictement respecté les termes mêmes de sa mission judiciaire, et les premiers juges l'ont avec pertinence souligné en notant qu'elle n'avait pas qualité pour licencier les salariés, ce qui rend inopérant le grief que croit pouvoir faire à ce titre à Maître B..., Mme Z...et désormais la partie salariée ; que pour le même motif Mme Z...n'est pas fondée à prétendre que Maître B...aurait failli en n'achevant pas la gestion commencée ; Qu'il a déjà été mis en exergue que Maître B...avait conservatoirement maintenu l'activité de l'entreprise pour transférer les contrats de travail au bailleur conformément à sa mission-ceci par le recours à une organisation matérielle entre le comptable et les salariés et de concert avec Mme Z..., par le truchement de Maître C...pour mettre à profit le délai laissé au bailleur pour trouver une solution ; Qu'il n'y avait là dans l'intérêt commun du bailleur et des salariés que le souci de maintenir le caractère exploitable du fonds de commerce ; Que cependant à l'issue du délai, consenti à Mme Z..., après une vaine mise en demeure émise en temps utile, c'est sans encourir de griefs que Maître B...a procédé aux opérations matérielles de remise du fonds de commerce, entre les mains d'un huissier, du fait de la défaillance de Madame Z...; Que ces constats ne sont pas contredits par le fait qu'entre le 31 mars 2013 et le 13 décembre 2013 le comptable de la SARL Coiff 2000 en accord avec Maître B...et les salariés continuait à remplir les obligations administratives et sociales de l'entreprise, alors qu'il résulte bien de tout ce qui précède que ces mesures s'avéraient provisoires pour maintenir le fonds exploitable au profit du bailleur auquel il revenait, aucun consentement ni seulement apparence de poursuite de l'activité pour le compte de la SARL Coiff 2000 ne pouvant en être déduit, étant observé que la poursuite de la tenue de la comptabilité permettait à terme de régler les comptes entre ancien et nouvel employeur ; que sur le tout l'analyse des premiers juges doit donc encore être approuvée ; que c'est aussi par une exacte appréciation des pièces du dossier que les premiers juges ont constaté que le fonds de commerce remis au bailleur ne s'avérait nullement ruiné, et qu'au contraire tous les moyens corporels et incorporels étaient maintenus (matériel, clientèle, trésorerie, salariés, locaux) pour permettre l'exploitation de l'entité économique autonome qu'était le salon de coiffure, de sorte que de plein droit par l'effet de la fin de la location gérance, les contrats de travail, dont celui de la partie salariée se trouvaient transférés à Mme Z...représentante des successions Y...; Que la circonstance que Maître B...avait, pour procéder à la remise du fonds de commerce, été contrainte d'interrompre temporairement l'exploitation ne fait pas échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que les premiers juges ont exactement retenu au vu de leur analyse complétée par celle qui précède, que seule la carence de Mme Z...liée au refus de reprendre le fonds avait entraîné la cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; que pour exclure de plus fort la prétendue ruine du fond il y a lieu d'ajouter au vu de la déclaration de cessation de paiement, et du jugement de liquidation judiciaire produit en appel aux débats, que le passif de 5 073, 44 € de la SARL Coiff 2000, au regard d'un actif de 3 932 € et d'un chiffre d'affaires annuel de 78 750 €, plusieurs clients attestant qu'au 13 décembre 2013, ils fréquentaient ce salon, que le prononcé de la liquidation n'a été que la conséquence de la fin de la location gérance et de la restitution du fonds de commerce au bailleur ; Que la poursuite d'exploitation par ce dernier était économiquement possible ; Qu'il n'y a donc pas eu de dépôt tardif et reprochable du bilan ; enfin que rien ne permet de faire grief aux représentants successifs de la SARL Coiff 2000 d'avoir refusé de poursuivre le contrat de location gérance, alors que le fonctionnement social était rendu cahotique par l'ouverture successive des successions de Mrs Y...et que des dissensions s'étaient instaurées-leur origine étant étrangère à la solution du présent litige-entre les héritiers et la gérante ; Que ce constat résulte à l'évidence de la décision du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire avec une mission excluant-mais pour une cause non économique-la poursuite par la SARL Coiff 2000 de l'exploitation du fonds de commerce ; que consécutivement les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en décidant que Mme Z...et ses enfants ès qualités d'héritiers étaient devenus l'employeur de la partie salariée, ce qui commandait de débouter celle-ci de toutes ses prétentions dirigées contre le liquidateur de la SARL Coiff 2000 et le CGEA ; Que de même l'abstention totale de l'employeur à exécuter ses obligations constitue un manquement d'une gravité telle qu'il fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement ; que c'est exactement que les premiers juges ont retenu qu'il était suffisamment établi que la partie salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur et qu'ils ont accueilli la demande de paiement des salaires ; que c'est aussi sans encourir de critiques que le jugement alloue les indemnités de rupture et ordonne la remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, que les moyens d'appel ne remettent pas en cause, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi par la partie salariée du fait de son licenciement et ils étaient fondés à la débouter du surplus de ses demandes, à l'exception de celle au titre du préjudice moral distinct ; Qu'en effet, au contraire de l'opinion des premiers juges, par suite de la carence du nouvel employeur la partie salariée a subi une incertitude sur sa situation, ce qui a créé un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de Mme Z...et de ses enfants à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera donc réformé à ce titre, et totalement confirmé en toutes ses autres dispositions ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel ; qu'il est constant que le respect de la disposition citée s'impose dès lors qu'il y a eu transfert d'une entité économique qui a conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en application des dispositions de l'article 1998 du code civil, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites, que M. Jean-Claude Y...était propriétaire du fonds de commerce donné en gérance libre à la SARL Coiff 2000 ; qu'en suite du décès de ce dernier intervenu le 18 janvier 2006, le fonds de commerce est tombé en indivision successorale composée notamment de son fils M. Stéphane Y...et de sa fille ; qu'il apparaît à la lecture du courrier daté du 6 février 2013 de Me C..., avocat au barreau de Paris, adressé à Me Renaud A..., administrateur provisoire de la SARL Coiff 2000, que M. Stéphane Y...a assuré la gestion du fonds de commerce et perçu les redevances dues par la SARL Coiff 2000 au nom et pour le compte de la succession de son père ; que le 12 juin 2012, M. Stéphane Y...décédait à son tour, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Christelle Z...veuve Y...et ses deux fils I...et J...
Y...; que par courrier recommandé du 26 octobre 2012 adressé à Madame H...gérante de la SARL Coiff 2000, Madame Z...veuve Y...a procédé à la résiliation du contrat de location-gérance de la SARL Coiff 2000 ; qu'il est constant que Mme Z...a agi au nom et pour le compte de la succession et en représentation de ses enfants mineurs sans en avoir la qualité et sans autorisation du juge aux affaires familiales en charge de la tutelle des mineurs ; que s'il est dès lors légitimement permis de s'interroger sur la validité de cette résiliation, néanmoins, il n'appartient pas au présent conseil de trancher cette question, l'ADDSEA du Doubs, ès qualité d'administrateur ad hoc des indivisaires mineurs I...et J...
Y..., ayant eu tout loisir d'engager une action en nullité de l'acte de résiliation devant la juridiction compétente, telle qu'elle y avait été invitée par ordonnance du 11 décembre 2013 du juge aux affaires familiales en charge de la tutelle des mineurs de Besançon ; Qu'en tout état de cause, il ressort des termes du courrier de résiliation du contrat de location-gérance que Madame Z...veuve Y...s'est présentée en qualité de « représentant les ayants-droits de la succession de feu Jean-Claude Y...et de son fils feu Stéphane Y...», précisant : j'interviens par la présente en qualité de bailleur au contrat de location-gérance consentie le 1er avril 2004 » ; que par courrier du 28 novembre 2012 adressé à la gérante de la SARL Coiff 2000, Mme Z...veuve Y...a réitéré sa volonté ferme de résilier le contrat de location-gérance en sa qualité de « bailleur » ; qu'en outre, cette apparence de mandat à agir au nom et pour le compte de la succession Y...a été confortée par l'intervention soutenue du conseil de Mme Z...veuve Y..., Me C..., auprès de l'administrateur provisoire de la SARL Coiff 2000 ; que les tiers ont ainsi légitimement pu croire à l'étendue des pouvoirs de Mme Z...veuve Y...; Que le mandant pouvant être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, la résiliation du contrat de location-gérance au nom de la succession Y...produit dès lors tous ses effets à l'égard des tiers, notamment celui de la restitution au bailleur, soit l'indivision successorale Y..., des contrats de travail attachés au fonds de commerce à l'expiration du délai de préavis de 6 mois, étant précisé que la rétractation de Mme Z...veuve Y...est inopérante en l'absence de tout acquiescement du locataire ; que pendant la durée du contrat, le locataire-gérant est tenu de conserver ou d'engager le personnel nécessaire à son exploitation et, à son expiration, de restituer le fonds à son propriétaire dans des conditions telles que celui-ci puisse continuer normalement l'exploitation ; que la restitution du fonds de commerce devait être effective le 31 mars 2013 ; que les administrateurs provisoires, Me A...puis Me B..., désignés par le tribunal de commerce de Sedan respectivement les 3 janvier 2013 et 19 juin 2013, ont eu pour mission de « gérer la société jusqu'au 31 mars 2013 ; éventuellement de procéder à une liquidation amiable de la société ; à la suite de la rupture du contrat de gérance libre intervenant le 31 mars 2013, (à la demande de la succession de M. Stéphane Y...), de transférer les contrats de travail au propriétaire du fonds de commerce, et ce en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail » ; que pour permettre à Mme Z...veuve Y...ès qualité de trouver un cessionnaire au fonds de commerce restitué ou de conclure une nouvelle convention de location-gérance, le délai de restitution a été prolongé au 12 décembre 2013 tel qu'il résulte du courrier de Me B...du 27 juin 2013 ; qu'il ressort des correspondances intervenues entre l'administrateur provisoire, Mme Z...veuve Y..., la gérante de la SARL Coiff 2000 et les salariés du fonds artisanal de coiffure, que Me B...a effectué toutes les diligences nécessaires liées à sa mission ; que par acte d'huissier signifié à domicile le 15 novembre 2013, Me B...a mis en demeure Mme Z...veuve Y..., ès qualité de représentante de l'indivision successorale Y..., de reprendre le fonds de commerce et les contrats de travail qui y sont attachés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail au plus tard le 12 décembre 2013 ; que cette mise en demeure est demeurée vaine comme tous les précédents courriers en ce sens de l'administrateur provisoire et de son conseil, ainsi que de la gérante de la SARL Coiff 2000 ; que la Société Coiff 2000 a ainsi été maintenue dans les lieux jusqu'au 12 décembre 2013 ; qu'il ne saurait être reproché à Me B...de ne pas avoir prononcé la résiliation des contrats de travail alors que sa mission était précisément de restituer le fonds de commerce et les contrats de travail y attachés à son propriétaire ; qu'il n'appartient pas à l'administrateur provisoire agissant pour le compte du locataire-gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive de l'exploitation du fonds ; que de même la seule demande de restitution des clés du local commercial aux salariés ne saurait être interprétée comme une rupture de fait des contrats de travail, dès lors que l'administrateur provisoire n'avait pas qualité pour licencier et que la remise des clés participait de la restitution du fonds et de ses accessoires à son propriétaire ; qu'il résulte des constatations de Maître G..., huissiers de justice, membre de la SCP G..., effectuées les 12 et 16 décembre 2013 et des attestations de clients, que jusqu'au 12 décembre 2013, date de restitution du fonds, les salariés ont poursuivi leur activité ; que des clients étaient présents dans les lieux ; que l'huissier instrumentaire a relevé que « le salon de coiffure à l'enseigne Coiff 2000 est présentement en bon état et en état de pouvoir être exploité ; qu'en effet l'établissement est actuellement chauffé et alimenté en eau froide et eau chaude. Il est également équipé de tout le matériel et produits nécessaires à l'exercice de l'activité de coiffure, comme en attestent les photographies De surcroit, Mme Carole F...coiffeur salariée de la SARL coiff 2000 me présente à ce jour le carnet de rendez-vous qui présente des rendez-vous d'ores et déjà pris avec la clientèle jusqu'au 31 décembre 2013 comme visible sur les photographies » ; que par ailleurs suivant constations du 16 décembre 2013, Me G...a déclaré ; « depuis mes opérations de constations et de consignations en date du 12 décembre 2013 jusqu'à ce jour aucune personne représentant la succession de M. Stéphane Y...ne s'est manifestée en mon Etude afin de récupérer les dites clés » ; Qu'il apparaît en outre que chaque semaine les comptes était effectués par les salariés eux-mêmes et remis ensuite au comptable de la SARL Coiff 2000 ; que la déclaration de cessation de paiement déposée le 14 janvier 2014 affiche un chiffre d'affaires annuel arrêté au 30 juin 2013, date du dernier exercice clos, d'un montant de 78 750 euros, si bien qu'il ne peut être valablement soutenu que le fonds était ruiné à la date de sa restitution, la déclaration de cessation de paiement ne préjugeant pas de cette ruine ; Qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît manifeste que c'est la carence de Mme Z...veuve Y...représentant l'indivision successorale et son refus de poursuivre l'activité qui a conduit à la fermeture du fonds et à sa liquidation judiciaire ; Qu'il s'en déduit que les ayant-droits I...et J...
Y...représentés par leur mère Mme Z...veuve Y..., composant l'indivision successorale de Stéphane Y..., sont donc bien devenus les employeurs des salariés par l'effet de la résiliation contractuelle du contrat de gérance libre du fonds de commerce ; que peu importe que les successions Y...ne soient pas réglées, ce débat ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction ; qu'il incombait en conséquence à cette dernière de poursuivre les contrats de travail en cours, sauf à assumer la charge de leur rupture ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du procès-verbal d'huissier dressé le 13 décembre 2013 qu'à cette date, les salariés se sont présentés sur leur lieu de travail pour poursuivre leur activité professionnelle mais qu'ils ont trouvé porte close ; que ces derniers se sont tenus à la disposition de leur employeur Mme Z...veuve Y..., ès qualité de représentante de l'indivision successorale, Stéphane Y...qui ne s'est jamais manifestée auprès d'eux alors qu'il lui a été vainement demandé de poursuivre les contrats de travail ; que la carence avérée de Mme Z...veuve Y...ès qualité dans ses obligations d'employeur doit s'analyser en un refus tacite de reprendre les salariés passés de plein droit à son service ; que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est justifiée, étant précisé que dans ce cas, la rupture du contrat de travail est effective au jour du jugement ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera dès lors allouées les indemnités suivantes : en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, Mme X..., épouse F...indique que depuis le 12 décembre 2013, date de restitution du fonds de commerce à leur propriétaire, à la date de la présente décision, les salaires ne leur ont pas été réglés ; Qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, il est constant que Mme X..., épouse F...s'est tenue à la disposition de son employeur et que cette dernière n'a pas été en mesure d'exécuter son contrat du seul fait fautif de l'employeur ; Que Mme X..., épouse F...est dès lors bien fondée à réclamer les salaires non payées depuis le 12 décembre 2013, date de la restitution du fonds de commerce à l'indivision successorale Y...représentée par Mme Z...veuve Y...et ses enfant mineurs I...et J...
Y...jusqu'au 19 janvier 2015, date du présent jugement ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 625, 03 euros de ce chef ; Que selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail, la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur a pour effet de sauvegarder l'ancienneté acquise ; Que l'article R. 1234-2 du même code prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que Mme Mme X..., épouse F...avait une ancienneté de 6 années 4 mois et 18 jours et percevait un salaire moyen des trois derniers mois de 122, 59 euros, qu'il convient de lui allouer la somme de 122, 59 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; Qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une · indemnité compensatrice, notamment lorsque cette inexécution lui est imputable ; Qu'il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail, la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur a pour effet de sauvegarder l'ancienneté acquise ; Que Mme X..., épouse F...ayant une ancienneté de plus de deux années, il lui sera alloué les sommes de 245, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 24, 51 euros au titre des congés payés y afférents ; Que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; Qu'en l'espèce, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, ainsi que de la précarité financière et sociale de sa situation depuis le 12 décembre 2013 en l'absence de paiement des salaires dus alors qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée et face à l'impossibilité pour cette dernière de faire valoir ses droits auprès des organismes de Pôle Emploi, de sorte qu'elle n'a pu ouvrir droit aux indemnités de chômage ni signé un nouveau contrat de travail ; Qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la sommes de 2 500 euros ; Qu'en l'espèce, la garantie des AGS n'est pas applicable, l'employeur étant Mme Christelle Z..., veuve Y...représentant l'indivision successorale et non plus la SARL Coiff 2000 dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 janvier 2014 ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer la mise hors de cause des AGS-CGEA ; Qu'au vu des condamnations pécuniaires prononcées, il y a lieu de condamner Mme Christelle Z...veuve Y...et ses enfants mineurs représentés par l'ADDSEA du Doubs, ès qualité de représentants de l'indivision successorale Y...à remettre les bulletins de paye des mois de décembre 2013 à janvier 2015, le reçu de solde de tout compte signé du salarié, et le certificat de travail qui doit obligatoirement portées les mentions prescrites aux articles L. 6323-21 et D. 1234-6 du code du travail aux fins de permettre à la salariée de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour et ce pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire par la juridiction de céans et au prononcé d'une astreinte définitive ».

ALORS QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la circonstance que le signataire de l'acte ait un lien de parenté avec le titulaire du droit de signer ne suffit pas à justifier une croyance légitime des tiers en l'existence d'un mandat apparent ; que la cour d'appel a considéré que Mme Z..., veuve Y..., disposait d'un mandat apparent pour agir au nom et pour le compte de la succession ouverte à la suite du décès de son beau-père et de son époux, en sorte, qu'en raison de ce mandat apparent donné par les héritiers de la succession, elle avait le pouvoir de résilier le contrat de location gérance conclu par son beau-père décédé aux droits duquel est venu son fils, également décédé ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser les circonstances pouvant autoriser le locataire gérant, la société « Coiff 2000 » à ne pas vérifier les pouvoirs de Mme Z..., veuve Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme Z...et ses enfants mineurs représentés par l'ADDSEA du Doubs et, en conséquence, condamné ces derniers à verser à la salariée différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la question du caractère effectif ou pas de la fin de la location gérance constitue, ou pas, la modification juridique de l'entreprise rendant éventuellement applicable l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que sur ce point, l'appréciation des premiers juges doit aussi être approuvée ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de mise en oeuvre du texte précité sont réunies, étant souligné que Mme Z...se prévaut de moyens non soumis aux premiers juges du fait sa non comparution devant le conseil de prud'hommes ; Que le jugement décrit sans dénaturation l'acte du 26 octobre 2012 par lequel Madame Z...a sans équivoque au nom des héritiers exprimé à la SARL Coiff 2000 sa volonté de mettre fin au contrat de location gérance et de reprendre au plus tard les locaux loués le 31 mars 2013 ; Qu'après que la gérante de la SARL Coiff 2000 avait le 23 novembre 2012 pris acte de cette décision, Madame Z...l'a réitérée sans équivoque le 28 novembre 2012 par un second courrier ; Que Mme Z..., l'ADDSEA, et désormais la partie salariée font grief aux premiers juges d'avoir retenu que cet acte dit de " résiliation " du contrat de location gérance avait aussitôt produit ses effets et que le droit de rétraction par mise à néant de cette résiliation qu'avait entendu exercer Mme Z...par courrier du 6 mars 2013 s'avérait inopérant ; que d'emblée doit être écartée-pour les motifs déjà énoncés-la tentative de Mme Z...de soutenir que cette rétractation serait causée par la réticence dolosive et/ ou la malice de la gérante de la SARL Coiff 2000, de sorte que cette fraude entacherait la résiliation et la priverait donc nécessairement d'effet, ce qui n'est pas établi, les seules allégations de Mme Z..., qui avait qualité pour s'informer utilement étant dépourvues de valeur probante suffisante ; qu'il est ensuite soutenu que la résiliation constitue un acte unilatéral et que jusqu'au 31 mars 2013- date de fin du préavis-Mme Z...conservait, quand bien même le cocontractant y aurait acquiescé, la libre disposition du droit ainsi exercé par elle, de sorte qu'elle pouvait y renoncer valablement dès lors que sa volonté en ce sens s'avérait non équivoque ce qui est le cas ; que doit d'emblée être écarté le moyen de Mme Z...tiré de l'omission d'accomplissement des formalités de publicité de la fin de la location gérance prévues par l'article R. 144-1 du code de commerce qui n'ont pas d'effet sur la validité de l'acte considéré dans les rapports entre bailleur et locataire, seuls les tiers pouvant invoquer une inopposabilité ; Que les salariés qui sont tiers n'excipent pas de ce moyen, faisant valoir-ce qui est exact-qu'il doit seulement être recherché qui, au vu de la situation de fait, avait la qualité d'employeur ; que pour qualifier juridiquement les actes émis par Mme Z...les 26 octobre 2012 et 6 mars 2013 il échet de se reporter aux termes du contrat de location gérance ; Que sur sa durée il était convenu que celle-ci était fixée à trois ans à compter du 1er avril 2004, puis à l'issue de cette période le 1er avril 2007, renouvelable d'année en année, par tacite reconduction, " sauf avis réciproque donné six mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'un ou l'autre des contractants ; Que la résiliation était prévue " si bon semble au bailleur " en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations, ou dans les cas limitativement énumérés de redressement ou liquidation judiciaire et en cas de fermeture administrative ; Qu'il appert de ces clauses que le 26 octobre 2012, Mme Z...a entendu mettre fin à la tacite reconduction du bail ; Que l'ADDSEA relève exactement que Mme Z...n'a pas respecté le délai contractuel de préavis ; Que la SARL Coiff 2000 aurait pu en déduire le caractère inopérant de cet acte ; Que tel n'a pas été le cas alors que pour des raisons qui lui sont propresmais exemptes de caractère dolosif établi-dès le 23 novembre 2012 par le truchement de sa gérante, la SARL Coiff 2000 a accepté la décision des bailleurs et elle s'est obligée à garantir le libre accès aux lieux loués ; Qu'avant la rétractation le 6 février 2013- et il importe peu que ce courrier soit adressé à Maître C...alors que ce dernier agissait au nom de Mme Z...(un éventuel différend sur l'étendue du mandat de cet avocat étant étranger au présent litige) et que le même jour il y répondait, puisqu'il a lui-même émis et signé le courrier de rétractation du 6 mars 2013- Maître A...reprenait sans équivoque à son compte l'acquiescement de la SARL Coiff 2000 à la fin du contrat de location gérance au 31 mars 2013, et il s'engageait à remettre le fonds-ce qui était d'ailleurs inclus dans sa mission-avec concernant les salariés application selon lui des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il résulte suffisamment du tout que l'acte unilatéral de Mme Z...avait été suivi d'un engagement des représentants légaux de la SARL Coiff 2000- celui de se soumettre à la décision du bailleur malgré le non-respect du préavis-de sorte que dès le 23 novembre 2012, Mme Z...avait perdu la libre disposition de son droit et se trouvait donc privée de celui d'exercer une faculté de renonciation sans accord du locataire ; Qu'un tel accord n'a sans équivoque jamais été donné par Me A...qui dès le 13 mars 2013 a fait connaître à Maître C...que " la SARL Coiff 2000 refuse cette annulation tardive ", et qui le 25 mars 2013 réitérait à Maître C...que le 31 mars 2013 les contrats de travail seraient " restitués " au bailleur, et au contraire de ce que prétend Mme Z..., il ne s'infert de son propos selon lequel il n'était pas " opposé à un renouvellement de mon mandat pour deux mois " aucunement la volonté tacite de voir poursuivre l'exploitation du fonds de commerce par la SARL Coiff 2000 puisqu'il précisait que ledit mandat n'aurait alors pour but que de mener à bien la liquidation amiable ou judiciaire de ladite société ; Qu'ultérieurement-dans des conditions qui seront ci-après examinées-Me B...a exclu toute ambiguïté sur sa volonté pour la SARL Coiff 2000 de consentir à la fin de la location gérance avec les conséquences nées de l'article L. 1224-1 ; Que le 27 juin 2012 elle écrivait à Maître C...que la rétractation du congé n'est pas " valable et ne produit aucun effet ; qu'il échet encore d'ajouter qu'en matière de contrat de location-gérance à durée déterminée, en dehors des motifs expressément prévus dans celui-ci pour emporter automatiquement la résiliation ou le refus de renouvellement-et tel est le cas dans la mesure où Mme Z...a entendu rompre le lien contractuel avec un préavis réduit, donc en dehors des stipulations déjà convenues par les parties-la fin de la location gérance ne peut intervenir que du commun accord des parties ; Que le droit de rompre et de rétracter ce dernier ne constituent pas des actes unilatéraux qui produiraient effet malgré l'opposition du cocontractant ; que l'ensemble de cette analyse commande de concert avec les premiers juges de constater que le contrat de location gérance a pris fin le 31 mars 2013 ; que Mme Z..., et à ses côtés l'ADDSEA et désormais la partie salariée, soutient aussi vainement que Maître B...aurait renoncé, tacitement mais sans équivoque, à exciper des effets de la rupture de la location-gérance, pour poursuivre effectivement l'exploitation de l'entité économique constituée par la SARL Coiff 2000 ; Que les premiers juges ont sans contradiction, ni dénaturation décrit toutes les pièces dont il s'évince sans équivoque que Maître B...a fait connaître sa volonté de ne prendre que des mesures conservatoires en vue de maintenir l'activité de l'entité économique revenue au bailleur à la fin du contrat de location gérance pour permettre à celui-ci de s'organiser utilement ; Que Maître B...n'a nullement créé envers Mme Z...et ses enfants, ni envers les salariés l'apparence d'une possible poursuite de l'activité de la SARL Coiff 2000 avec accord de poursuite de la location gérance, tant ses courriers déjà cités du 27 juin 2013 que la mise en demeure adressée le 14 novembre 2013 à Mme Z...d'avoir à reprendre le fonds de commerce précisant clairement sa volonté de se prévaloir des effets de la fin de la location gérance ; Que le courrier de Maître B...du 11 juillet 2013 adressé à Maître C..., après une rencontre avec celui-ci, n'a pas davantage crée l'apparence évoquée, son auteur informant seulement le destinataire-et donc Mme Z...-de ses recherches, dans l'intérêt de cette dernière comme des salariés, d'une éventuelle reprise de l'entreprise par l'ancienne gérante de la SARL Coiff 2000 ou par les salariés, tous ayant refusé ainsi que l'a constaté le jugement ; que les diligences accomplies par Maître B...n'excédent pas le contenu de sa mission telle qu'elle résulte des ordonnances du tribunal de commerce de Sedan citées en exorde du présent arrêt ; Que certes Maître B...a excédé la durée de sa mission qui en vertu desdites ordonnances prenait fin le 28 juin 2013, aucune prolongation n'ayant été prescrite ; Que cependant ce constat, contrairement à ce que soutiennent Mme Z..., l'ADDSEA et la partie salariée n'est pas de nature à faire échec à la fin de la location gérance et à ses conséquences sur l'application de l'article L. 1224-1 alors que la juridiction doit seulement rechercher dans quelles conditions de fait s'est poursuivie l'exploitation de l'entité économique autonome que constituait le fonds de commerce litigieux ; Que partant le maintien de fait, à titre conservatoire de Maître B...-de surcroît pour aider Mme Z...à trouver une solution de cession du fonds ou de conclusion d'un nouveau contrat de location gérance et ceci de concert avec Maître C...ainsi que cela apparaît du courrier du 13 juillet 2013- ne s'avérait pas reprochable, ni de nature à laisser penser que la SARL 2000 poursuivait pour son compte l'exploitation de l'entreprise, la volonté sans équivoque exprimée étant le retour de celle-ci au bailleur au terme du délai consenti ; Que dans ce cadre-et même dans celui de la gestion d'affaires évoquée par Mme Z...du fait de la poursuite de l'intervention de Maître B...au-delà du terme de sa mission-l'action de cette dernière n'est pas reprochable ; Qu'elle a même au-delà de la date prévue strictement respecté les termes mêmes de sa mission judiciaire, et les premiers juges l'ont avec pertinence souligné en notant qu'elle n'avait pas qualité pour licencier les salariés, ce qui rend inopérant le grief que croit pouvoir faire à ce titre à Maître B..., Mme Z...et désormais la partie salariée ; que pour le même motif Mme Z...n'est pas fondée à prétendre que Maître B...aurait failli en n'achevant pas la gestion commencée ; Qu'il a déjà été mis en exergue que Maître B...avait conservatoirement maintenu l'activité de l'entreprise pour transférer les contrats de travail au bailleur conformément à sa mission-ceci par le recours à une organisation matérielle entre le comptable et les salariés et de concert avec Mme Z..., par le truchement de Maître C...pour mettre à profit le délai laissé au bailleur pour trouver une solution ; Qu'il n'y avait là dans l'intérêt commun du bailleur et des salariés que le souci de maintenir le caractère exploitable du fonds de commerce ; Que cependant à l'issue du délai, consenti à Mme Z..., après une vaine mise en demeure émise en temps utile, c'est sans encourir de griefs que Maître B...a procédé aux opérations matérielles de remise du fonds de commerce, entre les mains d'un huissier, du fait de la défaillance de Madame Z...; Que ces constats ne sont pas contredits par le fait qu'entre le 31 mars 2013 et le 13 décembre 2013 le comptable de la SARL Coiff 2000 en accord avec Maître B...et les salariés continuait à remplir les obligations administratives et sociales de l'entreprise, alors qu'il résulte bien de tout ce qui précède que ces mesures s'avéraient provisoires pour maintenir le fonds exploitable au profit du bailleur auquel il revenait, aucun consentement ni seulement apparence de poursuite de l'activité pour le compte de la SARL Coiff 2000 ne pouvant en être déduit, étant observé que la poursuite de la tenue de la comptabilité permettait à terme de régler les comptes entre ancien et nouvel employeur ; que sur le tout l'analyse des premiers juges doit donc encore être approuvée ; que c'est aussi par une exacte appréciation des pièces du dossier que les premiers juges ont constaté que le fonds de commerce remis au bailleur ne s'avérait nullement ruiné, et qu'au contraire tous les moyens corporels et incorporels étaient maintenus (matériel, clientèle, trésorerie, salariés, locaux) pour permettre l'exploitation de l'entité économique autonome qu'était le salon de coiffure, de sorte que de plein droit par l'effet de la fin de la location gérance, les contrats de travail, dont celui de la partie salariée se trouvaient transférés à Mme Z...représentante des successions Y...; Que la circonstance que Maître B...avait, pour procéder à la remise du fonds de commerce, été contrainte d'interrompre temporairement l'exploitation ne fait pas échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que les premiers juges ont exactement retenu au vu de leur analyse complétée par celle qui précède, que seule la carence de Mme Z...liée au refus de reprendre le fonds avait entraîné la cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; que pour exclure de plus fort la prétendue ruine du fond il y a lieu d'ajouter au vu de la déclaration de cessation de paiement, et du jugement de liquidation judiciaire produit en appel aux débats, que le passif de 5 073, 44 € de la SARL Coiff 2000, au regard d'un actif de 3 932 € et d'un chiffre d'affaires annuel de 78 750 €, plusieurs clients attestant qu'au 13 décembre 2013, ils fréquentaient ce salon, que le prononcé de la liquidation n'a été que la conséquence de la fin de la location gérance et de la restitution du fonds de commerce au bailleur ; Que la poursuite d'exploitation par ce dernier était économiquement possible ; Qu'il n'y a donc pas eu de dépôt tardif et reprochable du bilan ; enfin que rien ne permet de faire grief aux représentants successifs de la SARL Coiff 2000 d'avoir refusé de poursuivre le contrat de location gérance, alors que le fonctionnement social était rendu cahotique par l'ouverture successive des successions de Mrs Y...et que des dissensions s'étaient instaurées-leur origine étant étrangère à la solution du présent litige-entre les héritiers et la gérante ; Que ce constat résulte à l'évidence de la décision du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire avec une mission excluant-mais pour une cause non économique-la poursuite par la SARL Coiff 2000 de l'exploitation du fonds de commerce ; que consécutivement les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en décidant que Mme Z...et ses enfants ès qualités d'héritiers étaient devenus l'employeur de la partie salariée, ce qui commandait de débouter celle-ci de toutes ses prétentions dirigées contre le liquidateur de la SARL Coiff 2000 et le CGEA ; Que de même l'abstention totale de l'employeur à exécuter ses obligations constitue un manquement d'une gravité telle qu'il fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement ; que c'est exactement que les premiers juges ont retenu qu'il était suffisamment établi que la partie salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur et qu'ils ont accueilli la demande de paiement des salaires ; que c'est aussi sans encourir de critiques que le jugement alloue les indemnités de rupture et ordonne la remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, que les moyens d'appel ne remettent pas en cause, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi par la partie salariée du fait de son licenciement et ils étaient fondés à la débouter du surplus de ses demandes, à l'exception de celle au titre du préjudice moral distinct ; Qu'en effet, au contraire de l'opinion des premiers juges, par suite de la carence du nouvel employeur la partie salariée a subi une incertitude sur sa situation, ce qui a créé un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de Mme Z...et de ses enfants à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera donc réformé à ce titre, et totalement confirmé en toutes ses autres dispositions ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le mandant pouvant être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, la résiliation du contrat de location-gérance au nom de la succession Y...produit dès lors tous ses effets à l'égard des tiers, notamment celui de la restitution au bailleur, soit l'indivision successorale Y..., des contrats de travail attachés au fonds de commerce à l'expiration du délai de préavis de 6 mois, étant précisé que la rétractation de Mme Z...veuve Y...est inopérante en l'absence de tout acquiescement du locataire ; que pendant la durée du contrat, le locataire-gérant est tenu de conserver ou d'engager le personnel nécessaire à son exploitation et, à son expiration, de restituer le fonds à son propriétaire dans des conditions telles que celui-ci puisse continuer normalement l'exploitation ; que la restitution du fonds de commerce devait être effective le 31 mars 2013 ; que les administrateurs provisoires, Me A...puis Me B..., désignés par le tribunal de commerce de Sedan respectivement les 3 janvier 2013 et 19 juin 2013, ont eu pour mission de « gérer la société jusqu'au 31 mars 2013 ; éventuellement de procéder à une liquidation amiable de la société ; à la suite de la rupture du contrat de gérance libre intervenant le 31 mars 2013, (à la demande de la succession de M. Stéphane Y...), de transférer les contrats de travail au propriétaire du fonds de commerce, et ce en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail » ; que pour permettre à Mme Z...veuve Y...ès qualité de trouver un cessionnaire au fonds de commerce restitué ou de conclure une nouvelle convention de location-gérance, le délai de restitution a été prolongé au 12 décembre 2013 tel qu'il résulte du courrier de Me B...du 27 juin 2013 ; qu'il ressort des correspondances intervenues entre l'administrateur provisoire, Mme Z...veuve Y..., la gérante de la SARL Coiff 2000 et les salariés du fonds artisanal de coiffure, que Me B...a effectué toutes les diligences nécessaires liées à sa mission ; que par acte d'huissier signifié à domicile le 15 novembre 2013, Me B...a mis en demeure Mme Z...veuve Y..., ès qualité de représentante de l'indivision successorale Y..., de reprendre le fonds de commerce et les contrats de travail qui y sont attachés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail au plus tard le 12 décembre 2013 ; que cette mise en demeure est demeurée vaine comme tous les précédents courriers en ce sens de l'administrateur provisoire et de son conseil, ainsi que de la gérante de la SARL Coiff 2000 ; que la Société Coiff 2000 a ainsi été maintenue dans les lieux jusqu'au 12 décembre 2013 ; qu'il ne saurait être reproché à Me B...de ne pas avoir prononcé la résiliation des contrats de travail alors que sa mission était précisément de restituer le fonds de commerce et les contrats de travail y attachés à son propriétaire ; qu'il n'appartient pas à l'administrateur provisoire agissant pour le compte du locataire-gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive de l'exploitation du fonds ; que de même la seule demande de restitution des clés du local commercial aux salariés ne saurait être interprétée comme une rupture de fait des contrats de travail, dès lors que l'administrateur provisoire n'avait pas qualité pour licencier et que la remise des clés participait de la restitution du fonds et de ses accessoires à son propriétaire ; qu'il résulte des constatations de Maître G..., huissiers de justice, membre de la SCP G..., effectuées les 12 et 16 décembre 2013 et des attestations de clients, que jusqu'au 12 décembre 2013, date de restitution du fonds, les salariés ont poursuivi leur activité ; que des clients étaient présents dans les lieux ; que l'huissier instrumentaire a relevé que « le salon de coiffure à l'enseigne Coiff 2000 est présentement en bon état et en état de pouvoir être exploité ; qu'en effet l'établissement est actuellement chauffé et alimenté en eau froide et eau chaude. Il est également équipé de tout le matériel et produits nécessaires à l'exercice de l'activité de coiffure, comme en attestent les photographies De surcroit, Mme Carole F...coiffeur salariée de la SARL coiff 2000 me présente à ce jour le carnet de rendez-vous qui présente des rendezvous d'ores et déjà pris avec la clientèle jusqu'au 31 décembre 2013 comme visible sur les photographies » ; que par ailleurs suivant constations du 16 décembre 2013, Me G...a déclaré : « depuis mes opérations de constations et de consignations en date du 12 décembre 2013 jusqu'à ce jour aucune personne représentant la succession de M. Stéphane Y...ne s'est manifestée en mon Etude afin de récupérer les dites clés » ; Qu'il apparaît en outre que chaque semaine les comptes était effectués par les salariés eux-mêmes et remis ensuite au comptable de la SARL Coiff 2000 ; que la déclaration de cessation de paiement déposée le 14 janvier 2014 affiche un chiffre d'affaire annuel arrêté au 30 juin 2013, date du dernier exercice clos, d'un montant de 78 750 euros, si bien qu'il ne peut être valablement soutenu que le fonds était ruiné à la date de sa restitution, la déclaration de cessation de paiement ne préjugeant pas de cette ruine ; Qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît manifeste que c'est la carence de Mme Z...veuve Y...représentant l'indivision successorale et son refus de poursuivre l'activité qui a conduit à la fermeture du fonds et à sa liquidation judiciaire ; Qu'il s'en déduit que les ayant-droits I...et J...
Y...représentés par leur mère Mme Z...veuve Y..., composant l'indivision successorale de Stéphane Y..., sont donc bien devenus les employeurs des salariés par l'effet de la résiliation contractuelle du contrat de gérance libre du fonds de commerce ; que peu importe que les successions Y...ne soient pas réglées, ce débat ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction ; qu'il incombait en conséquence à cette dernière de poursuivre les contrats de travail en cours, sauf à assumer la charge de leur rupture ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du procès-verbal d'huissier dressé le 13 décembre 2013 qu'à cette date, les salariés se sont présentés sur leur lieu de travail pour poursuivre leur activité professionnelle mais qu'ils ont trouvé porte close ; que ces derniers se sont tenus à la disposition de leur employeur Mme Z...veuve Y..., ès qualité de représentante de l'indivision successorale, Stéphane Y...qui ne s'est jamais manifestée auprès d'eux alors qu'il lui a été vainement demandé de poursuivre les contrats de travail ; que la carence avérée de Mme Z...veuve Y...ès qualité dans ses obligations d'employeur doit s'analyser en un refus tacite de reprendre les salariés passés de plein droit à son service ; que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est justifiée, étant précisé que dans ce cas, la rupture du contrat de travail est effective au jour du jugement ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera dès lors alloué les indemnités suivantes : en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, Mme X..., épouse F...indique que depuis le 12 décembre 2013, date de restitution du fonds de commerce à leur propriétaire, à la date de la présente décision, les salaires ne leur ont pas été réglés ; Qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, il est constant que Mme X..., épouse F...s'est tenue à la disposition de son employeur et que cette dernière n'a pas été en mesure d'exécuter son contrat du seul fait fautif de l'employeur ; Que Mme X..., épouse F...est dès lors bien fondée à réclamer les salaires non payées depuis le 12 décembre 2013, date de la restitution du fonds de commerce à l'indivision successorale Y...représentée par Mme Z...veuve Y...et ses enfant mineurs I...et J...
Y...jusqu'au 19 janvier 2015, date du présent jugement ; qu'il lui sera alloué la somme de 1 625, 03 euros de ce chef ; Que selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail, la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur a pour effet de sauvegarder l'ancienneté acquise ; Que l'article R. 1234-2 du même code prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que Mme Mme X..., épouse F...avait une ancienneté de 6 années 4 mois et 18 jours et percevait un salaire moyen des trois derniers mois de 122, 59 euros, qu'il convient de lui allouer la somme de 122, 59 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; Qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une · indemnité compensatrice, notamment lorsque cette inexécution lui est imputable ; Qu'il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail, la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur a pour effet de sauvegarder l'ancienneté acquise ; Que Mme X..., épouse F...ayant une ancienneté de plus de deux années, il lui sera alloué les sommes de 245, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 24, 51 euros au titre des congés payés y afférents ; Que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; Qu'en l'espèce, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, ainsi que de la précarité financière et sociale de sa situation depuis le 12 décembre 2013 en l'absence de paiement des salaires dus alors qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée et face à l'impossibilité pour cette dernière de faire valoir ses droits auprès des organismes de Pôle Emploi, de sorte qu'elle n'a pu ouvrir droit aux indemnités de chômage ni signé un nouveau contrat de travail ; Qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la sommes de 2 500 euros ; Qu'en l'espèce, la garantie des AGS n'est pas applicable, l'employeur étant Mme Christelle Z..., veuve Y...représentant l'indivision successorale et non plus la SARL Coiff 2000 dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 janvier 2014 ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer la mise hors de cause des AGS-CGEA ; Qu'au vu des condamnations pécuniaires prononcées, il y a lieu de condamner Mme Christelle Z...veuve Y...et ses enfants mineurs représentés par l'ADDSEA du Doubs, ès qualité de représentants de l'indivision successorale Y...à remettre les bulletins de paye des mois de décembre 2013 à janvier 2015, le reçu de solde de tout compte signé du salarié, et le certificat de travail qui doit obligatoirement portées les mentions prescrites aux articles L. 6323-21 et D. 1234-6 du code du travail aux fins de permettre à la salariée de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour et ce pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire par la juridiction de céans et au prononcé d'une astreinte définitive ».

ALORS QUE le principe de la liberté contractuelle permet qu'une partie puisse rompre unilatéralement le contrat qui la lie à son cocontractant ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que Mme Z..., veuve Y..., était le mandataire apparent de la succession ouverte à la suite du décès de son beau-père et de son époux, en sorte, qu'en raison de ce mandat donné par les héritiers de la succession, elle avait le pouvoir de résilier le contrat de location gérance conclu par son beau-père décédé aux droits duquel est venu son fils, également décédé, la cour d'appel qui a constaté que cette dernière avait, de manière explicite, par courrier de rétractation du 6 mars 2013 adressé aux représentants du locataire gérant, renoncé à la résiliation du contrat de location gérance, aurait dû en déduire que cette renonciation devait produire tous ses effets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme Z...et ses enfants mineurs représentés par l'ADDSEA du Doubs et, en conséquence, condamné ces derniers à verser à la salariée différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Z..., et à ses côtés l'ADDSEA et désormais la partie salariée, soutient vainement que Maître B...aurait renoncé, tacitement mais sans équivoque, à exciper des effets de la rupture de la location-gérance, pour poursuivre effectivement l'exploitation de l'entité économique constituée par la SARL Coiff 2000 ; Que les premiers juges ont sans contradiction, ni dénaturation décrit toutes les pièces dont il s'évince sans équivoque que Maître B...a fait connaître sa volonté de ne prendre que des mesures conservatoires en vue de maintenir l'activité de l'entité économique revenue au bailleur à la fin du contrat de location gérance pour permettre à celui-ci de s'organiser utilement ; Que Maître B...n'a nullement créé envers Mme Z...et ses enfants, ni envers les salariés l'apparence d'une possible poursuite de l'activité de la SARL Coiff 2000 avec accord de poursuite de la location gérance, tant ses courriers déjà cités du 27 juin 2013 que la mise en demeure adressée le 14 novembre 2013 à Mme Z...d'avoir à reprendre le fonds de commerce précisant clairement sa volonté de se prévaloir des effets de la fin de la location gérance ; Que le courrier de Maître B...du 11 juillet 2013 adressé à Maître C..., après une rencontre avec celui-ci, n'a pas davantage crée l'apparence évoquée, son auteur informant seulement le destinataire-et donc Mme Z...-de ses recherches, dans l'intérêt de cette dernière comme des salariés, d'une éventuelle reprise de l'entreprise par l'ancienne gérante de la SARL Coiff 2000 ou par les salariés, tous ayant refusé ainsi que l'a constaté le jugement ; que les diligences accomplies par Maître B...n'excédent pas le contenu de sa mission telle qu'elle résulte des ordonnances du tribunal de commerce de Sedan citées en exorde du présent arrêt ; Que certes Maître B...a excédé la durée de sa mission qui en vertu desdites ordonnances prenait fin le 28 juin 2013, aucune prolongation n'ayant été prescrite ; Que cependant ce constat, contrairement à ce que soutiennent Mme Z..., l'ADDSEA et la partie salariée n'est pas de nature à faire échec à la fin de la location gérance et à ses conséquences sur l'application de l'article L. 1224-1 alors que la juridiction doit seulement rechercher dans quelles conditions de fait s'est poursuivie l'exploitation de l'entité économique autonome que constituait le fonds de commerce litigieux ; Que partant le maintien de fait, à titre conservatoire de Maître B...-de surcroît pour aider Mme Z...à trouver une solution de cession du fonds ou de conclusion d'un nouveau contrat de location gérance et ceci de concert avec Maître C...ainsi que cela apparaît du courrier du 13 juillet 2013- ne s'avérait pas reprochable, ni de nature à laisser penser que la SARL 2000 poursuivait pour son compte l'exploitation de l'entreprise, la volonté sans équivoque exprimée étant le retour de celle-ci au bailleur au terme du délai consenti ; Que dans ce cadre-et même dans celui de la gestion d'affaires évoquée par Mme Z...du fait de la poursuite de l'intervention de Maître B...au-delà du terme de sa missionl'action de cette dernière n'est pas reprochable ; Qu'elle a même au-delà de la date prévue strictement respecté les termes mêmes de sa mission judiciaire, et les premiers juges l'ont avec pertinence souligné en notant qu'elle n'avait pas qualité pour licencier les salariés, ce qui rend inopérant le grief que croit pouvoir faire à ce titre à Maître B..., Mme Z...et désormais la partie salariée ; que pour le même motif Mme Z...n'est pas fondée à prétendre que Maître B...aurait failli en n'achevant pas la gestion commencée ; Qu'il a déjà été mis en exergue que Maître B...avait conservatoirement maintenu l'activité de l'entreprise pour transférer les contrats de travail au bailleur-conformément à sa mission-ceci par le recours à une organisation matérielle entre le comptable et les salariés et de concert avec Mme Z..., par le truchement de Maître C...pour mettre à profit le délai laissé au bailleur pour trouver une solution ; Qu'il n'y avait là dans l'intérêt commun du bailleur et des salariés que le souci de maintenir le caractère exploitable du fonds de commerce ; Que cependant à l'issue du délai, consenti à Mme Z..., après une vaine mise en demeure émise en temps utile, c'est sans encourir de griefs que Maître B...a procédé aux opérations matérielles de remise du fonds de commerce, entre les mains d'un huissier, du fait de la défaillance de Madame Z...; Que ces constats ne sont pas contredits par le fait qu'entre le 31 mars 2013 et le 13 décembre 2013 le comptable de la SARL Coiff 2000 en accord avec Maître B...et les salariés continuait à remplir les obligations administratives et sociales de l'entreprise, alors qu'il résulte bien de tout ce qui précède que ces mesures s'avéraient provisoires pour maintenir le fonds exploitable au profit du bailleur auquel il revenait, aucun consentement ni seulement apparence de poursuite de l'activité pour le compte de la SARL Coiff 2000 ne pouvant en être déduit, étant observé que la poursuite de la tenue de la comptabilité permettait à terme de régler les comptes entre ancien et nouvel employeur ; que sur le tout l'analyse des premiers juges doit donc encore être approuvée ; que c'est aussi par une exacte appréciation des pièces du dossier que les premiers juges ont constaté que le fonds de commerce remis au bailleur ne s'avérait nullement ruiné, et qu'au contraire tous les moyens corporels et incorporels étaient maintenus (matériel, clientèle, trésorerie, salariés, locaux) pour permettre l'exploitation de l'entité économique autonome qu'était le salon de coiffure, de sorte que de plein droit par l'effet de la fin de la location gérance, les contrats de travail, dont celui de la partie salariée se trouvaient transférés à Mme Z...représentante des successions Y...; Que la circonstance que Maître B...avait, pour procéder à la remise du fonds de commerce, été contrainte d'interrompre temporairement l'exploitation ne fait pas échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que les premiers juges ont exactement retenu au vu de leur analyse complétée par celle qui précède, que seule la carence de Mme Z...liée au refus de reprendre le fonds avait entraîné la cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; que pour exclure de plus fort la prétendue ruine du fond il y a lieu d'ajouter au vu de la déclaration de cessation de paiement, et du jugement de liquidation judiciaire produit en appel aux débats, que le passif de 5 073, 44 € de la SARL Coiff 2000, au regard d'un actif de 3 932 € et d'un chiffre d'affaires annuel de 78 750 €, plusieurs clients attestant qu'au 13 décembre 2013, ils fréquentaient ce salon, que le prononcé de la liquidation n'a été que la conséquence de la fin de la location gérance et de la restitution du fonds de commerce au bailleur ; Que la poursuite d'exploitation par ce dernier était économiquement possible ; Qu'il n'y a donc pas eu de dépôt tardif et reprochable du bilan ; enfin que rien ne permet de faire grief aux représentants successifs de la SARL Coiff 2000 d'avoir refusé de poursuivre le contrat de location gérance, alors que le fonctionnement social était rendu cahotique par l'ouverture successive des successions de Mrs Y...et que des dissensions s'étaient instaurées-leur origine étant étrangère à la solution du présent litige-entre les héritiers et la gérante ; Que ce constat résulte à l'évidence de la décision du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire avec une mission excluant-mais pour une cause non économique-la poursuite par la SARL Coiff 2000 de l'exploitation du fonds de commerce ; que consécutivement les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en décidant que Mme Z...et ses enfants ès qualités d'héritiers étaient devenus l'employeur de la partie salariée, ce qui commandait de débouter celle-ci de toutes ses prétentions dirigées contre le liquidateur de la SARL Coiff 2000 et le CGEA ; Que de même l'abstention totale de l'employeur à exécuter ses obligations constitue un manquement d'une gravité telle qu'il fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement ; que c'est exactement que les premiers juges ont retenu qu'il était suffisamment établi que la partie salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur et qu'ils ont accueilli la demande de paiement des salaires ; que c'est aussi sans encourir de critiques que le jugement alloue les indemnités de rupture et ordonne la remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, que les moyens d'appel ne remettent pas en cause, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi par la partie salariée du fait de son licenciement et ils étaient fondés à la débouter du surplus de ses demandes, à l'exception de celle au titre du préjudice moral distinct ; Qu'en effet, au contraire de l'opinion des premiers juges, par suite de la carence du nouvel employeur la partie salariée a subi une incertitude sur sa situation, ce qui a créé un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de Mme Z...et de ses enfants à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera donc réformé à ce titre, et totalement confirmé en toutes ses autres dispositions ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le mandant pouvant être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, la résiliation du contrat de location-gérance au nom de la succession Y...produit dès lors tous ses effets à l'égard des tiers, notamment celui de la restitution au bailleur, soit l'indivision successorale Y..., des contrats de travail attachés au fonds de commerce à l'expiration du délai de préavis de 6 mois, étant précisé que la rétractation de Mme Z...veuve Y...est inopérante en l'absence de tout acquiescement du locataire ; que pendant la durée du contrat, le locataire-gérant est tenu de conserver ou d'engager le personnel nécessaire à son exploitation et, à son expiration, de restituer le fonds à son propriétaire dans des conditions telles que celui-ci puisse continuer normalement l'exploitation ; que la restitution du fonds de commerce devait être effective le 31 mars 2013 ; que les administrateurs provisoires, Me A...puis Me B..., désignés par le tribunal de commerce de Sedan respectivement les 3 janvier 2013 et 19 juin 2013, ont eu pour mission de « gérer la société jusqu'au 31 mars 2013 ; éventuellement de procéder à une liquidation amiable de la société ; à la suite de la rupture du contrat de gérance libre intervenant le 31 mars 2013, (à la demande de la succession de M. Stéphane Y...), de transférer les contrats de travail au propriétaire du fonds de commerce, et ce en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail » ; que pour permettre à Mme Z...veuve Y...ès qualité de trouver un cessionnaire au fonds de commerce restitué ou de conclure une nouvelle convention de location-gérance, le délai de restitution a été prolongé au 12 décembre 2013 tel qu'il résulte du courrier de Me B...du 27 juin 2013 ; qu'il ressort des correspondances intervenues entre l'administrateur provisoire, Mme Z...veuve Y..., la gérante de la SARL Coiff 2000 et les salariés du fonds artisanal de coiffure, que Me B...a effectué toutes les diligences nécessaires liées à sa mission ; que par acte d'huissier signifié à domicile le 15 novembre 2013, Me B...a mis en demeure Mme Z...veuve Y..., ès qualité de représentante de l'indivision successorale Y..., de reprendre le fonds de commerce et les contrats de travail qui y sont attachés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail au plus tard le 12 décembre 2013 ; que cette mise en demeure est demeurée vaine comme tous les précédents courriers en ce sens de l'administrateur provisoire et de son conseil, ainsi que de la gérante de la SARL Coiff 2000 ; que la Société Coiff 2000 a ainsi été maintenue dans les lieux jusqu'au 12 décembre 2013 ; qu'il ne saurait être reproché à Me B...de ne pas avoir prononcé la résiliation des contrats de travail alors que sa mission était précisément de restituer le fonds de commerce et les contrats de travail y attachés à son propriétaire ; qu'il n'appartient pas à l'administrateur provisoire agissant pour le compte du locataire-gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive de l'exploitation du fonds ; que de même la seule demande de restitution des clés du local commercial aux salariés ne saurait être interprétée comme une rupture de fait des contrats de travail, dès lors que l'administrateur provisoire n'avait pas qualité pour licencier et que la remise des clés participait de la restitution du fonds et de ses accessoires à son propriétaire ; qu'il résulte des constatations de Maître G..., huissiers de justice, membre de la SCP G..., effectuées les 12 et 16 décembre 2013 et des attestations de clients, que jusqu'au 12 décembre 2013, date de restitution du fonds, les salariés ont poursuivi leur activité ; que des clients étaient présents dans les lieux ; que l'huissier instrumentaire a relevé que « le salon de coiffure à l'enseigne Coiff 2000 est présentement en bon état et en état de pouvoir être exploité ; qu'en effet l'établissement est actuellement chauffé et alimenté en eau froide et eau chaude. Il est également équipé de tout le matériel et produits nécessaires à l'exercice de l'activité de coiffure, comme en attestent les photographies De surcroit, Mme Carole F...coiffeur salariée de la SARL coiff 2000 me présente à ce jour le carnet de rendez-vous qui présente des rendez-vous d'ores et déjà pris avec la clientèle jusqu'au 31 décembre 2013 comme visible sur les photographies » ; que par ailleurs suivant constations du 16 décembre 2013, Me G...a déclaré : « depuis mes opérations de constations et de consignations en date du 12 décembre 2013 jusqu'à ce jour aucune personne représentant la succession de M. Stéphane Y...ne s'est manifestée en mon Etude afin de récupérer les dites clés » ; Qu'il apparaît en outre que chaque semaine les comptes était effectués par les salariés eux-mêmes et remis ensuite au comptable de la SARL Coiff 2000 ; que la déclaration de cessation de paiement déposée le 14 janvier 2014 affiche un chiffre d'affaire annuel arrêté au 30 juin 2013, date du dernier exercice clos, d'un montant de 78. 750 euros, si bien qu'il ne peut être valablement soutenu que le fonds était ruiné à la date de sa restitution, la déclaration de cessation de paiement ne préjugeant pas de cette ruine ; Qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît manifeste que c'est la carence de Mme Z...veuve Y...représentant l'indivision successorale et son refus de poursuivre l'activité qui a conduit à la fermeture du fonds et à sa liquidation judiciaire ; Qu'il s'en déduit que les ayant-droits I...et J...
Y...représentés par leur mère Mme Z...veuve Y..., composant l'indivision successorale de Stéphane Y..., sont donc bien devenus les employeurs des salariés par l'effet de la résiliation contractuelle du contrat de gérance libre du fonds de commerce ; que peu importe que les successions Y...ne soient pas réglées, ce débat ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction ; qu'il incombait en conséquence à cette dernière de poursuivre les contrats de travail en cours, sauf à assumer la charge de leur rupture ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du procès-verbal d'huissier dressé le 13 décembre 2013 qu'à cette date, les salariés se sont présentés sur leur lieu de travail pour poursuivre leur activité professionnelle mais qu'ils ont trouvé porte close ; que ces derniers se sont tenus à la disposition de leur employeur Mme Z...veuve Y..., ès qualité de représentante de l'indivision successorale, Stéphane Y...qui ne s'est jamais manifestée auprès d'eux alors qu'il lui a été vainement demandé de poursuivre les contrats de travail ; que la carence avérée de Mme Z...veuve Y...ès qualité dans ses obligations d'employeur doit s'analyser en un refus tacite de reprendre les salariés passés de plein droit à son service ; que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est justifiée, étant précisé que dans ce cas, la rupture du contrat de travail est effective au jour du jugement ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera dès lors allouées les indemnités suivantes : en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, Mme X..., épouse F...indique que depuis le 12 décembre 2013, date de restitution du fonds de commerce à leur propriétaire, à la date de la présente décision, les salaires ne leur ont pas été réglés ; Qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, il est constant que Mme X..., épouse F...s'est tenue à la disposition de son employeur et que cette dernière n'a pas été en mesure d'exécuter son contrat du seul fait fautif de l'employeur ; Que Mme X..., épouse F...est dès lors bien fondée à réclamer les salaires non payées depuis le 12 décembre 2013, date de la restitution du fonds de commerce à l'indivision successorale Y...représentée par Mme Z...veuve Y...et ses enfant mineurs I...et J...
Y...jusqu'au 19 janvier 2015, date du présent jugement ; qu'il lui sera allouée la somme de 1 625, 03 euros de ce chef ; Que selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail, la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur a pour effet de sauvegarder l'ancienneté acquise ; Que l'article R. 1234-2 du même code prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que Mme Mme X..., épouse F...avait une ancienneté de 6 années 4 mois et 18 jours et percevait un salaire moyen des trois derniers mois de 122, 59 euros, qu'il convient de lui allouer la somme de 122, 59 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; Qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une · indemnité compensatrice, notamment lorsque cette inexécution lui est imputable ; Qu'il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail, la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l'employeur a pour effet de sauvegarder l'ancienneté acquise ; Que Mme X..., épouse F...ayant une ancienneté de plus de deux années, il lui sera alloué les sommes de 245, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 24, 51 euros au titre des congés payés y afférents ; Que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; Qu'en l'espèce, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, ainsi que de la précarité financière et sociale de sa situation depuis le 12 décembre 2013 en l'absence de paiement des salaires dus alors qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée et face à l'impossibilité pour cette dernière de faire valoir ses droits auprès des organismes de Pôle Emploi, de sorte qu'elle n'a pu ouvrir droit aux indemnités de chômage ni signé un nouveau contrat de travail ; Qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la sommes de 2 500 euros ; Qu'en l'espèce, la garantie des AGS n'est pas applicable, l'employeur étant Mme Christelle Z..., veuve Y...représentant l'indivision successorale et non plus la SARL Coiff 2000 dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 janvier 2014 ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer la mise hors de cause des AGS-CGEA ; Qu'au vu des condamnations pécuniaires prononcées, il y a lieu de condamner Mme Christelle Z...veuve Y...et ses enfants mineurs représentés par l'ADDSEA du Doubs, ès qualité de représentants de l'indivision successorale Y...à remettre les bulletins de paye des mois de décembre 2013 à janvier 2015, le reçu de solde de tout compte signé du salarié, et le certificat de travail qui doit obligatoirement portées les mentions prescrites aux articles L. 6323-21 et D. 1234-6 du code du travail aux fins de permettre à la salariée de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour et ce pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire par la juridiction de céans et au prononcé d'une astreinte définitive ».

ALORS QUE si la résiliation judiciaire d'un contrat de location gérance d'un fonds entraîne en principe la restitution de ce fonds à son propriétaire et des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que le fonds soit encore exploitable au jour de sa restitution effective à son propriétaire ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que dès le 14 janvier 2014, la société « Coiff 2000 », locataire gérant avait déposé une déclaration de cessation de paiement, qu'une procédure de liquidation judiciaire entraînant la fermeture du fonds avait été ouverte et que jusqu'au 12 décembre 2013, date de remise effective du fonds au propriétaire, le comptable de la société « Coiff 2000 » en accord avec l'administrateur provisoire de cette entreprise qui avait outrepassé la durée de la mission qui lui avait été confiée par le juge, avait continué de remplir les obligations sociales et administratives de cette société ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le fonds n'était pas exploitable au jour de sa restitution effective, en sorte qu'aucune restitution à son propriétaire n'avait eu lieu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.

ALORS, en toute hypothèse, QUE la résiliation judiciaire d'un contrat de location gérance d'un fonds entraîne en principe la restitution de ce fonds à son propriétaire et des contrats de travail qui y sont attachés, c'est à la condition que le locataire gérant n'ait pas poursuivi après la résiliation la poursuite de l'exploitation du fonds ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'à la suite de la résiliation du contrat intervenue le 26 octobre 2012, le contrat de location gérance devait prendre fin le 31 mars 2013 ; que la cour d'appel a également relevé que Mme B..., administrateur provisoire du fonds, avait excédé la durée de la mission confiée par le tribunal de commerce pour organiser le transfert, et que jusqu'au 12 décembre 2013, le comptable de la société « Coiff 2000 » en accord avec elle, avait continué de remplir les obligations sociales et administratives de cette société ; que la cour d'appel a enfin constaté qu'il résultait des constats d'huissier des 12 et 16 décembre 2013 ainsi que des attestations de clients que jusqu'au 12 décembre 2013, date de restitution effective du fonds, les salariés ont poursuivi leur activité et que des clients étaient présents dans les lieux ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces énonciations que l'activité du fonds avait été poursuivie par le locataire gérant après la résiliation, en sorte qu'aucune restitution à son propriétaire n'avait eu lieu ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, à nouveau, violé l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14847;16-14850;16-14854
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-14847;16-14850;16-14854


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14847
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