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09/11/2017 | FRANCE | N°16-14410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16-14410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2016), que M. X...a été engagé le 1er décembre 2002 en qualité de directeur technique de l'activité transport, statut cadre, par la société Technitrans, son contrat de travail étant transféré à la société La Pierre de France le 1er janvier 2013 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2013, la société MJA étant désign

ée en qualité de mandataire-liquidateur ; que contestant le caractère réel et sérieux du li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2016), que M. X...a été engagé le 1er décembre 2002 en qualité de directeur technique de l'activité transport, statut cadre, par la société Technitrans, son contrat de travail étant transféré à la société La Pierre de France le 1er janvier 2013 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2013, la société MJA étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; que contestant le caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'arrêt a constaté que la lettre de licenciement énonçait le grief suivant : « Nous ne parvenons pas à obtenir d'explications de votre part quant aux propos rapportés par plusieurs salariés qui affirment que vous faites circuler un chauffeur avec deux cartes de transport, celle du conducteur et la vôtre, ce qui met en péril les autorisations de transport. Ceci est contraire à la législation des transports » ; qu'était donc seulement reprochée à M. X...l'absence « d'explications » sur des « propos rapportés » par des salariés ; qu'en ayant néanmoins imputé à faute à M. X...d'avoir fait circuler un chauffeur avec deux cartes, en contravention avec son contrat de travail qui le chargeait de « s'assurer du respect de la réglementation routière et administrative par les chauffeurs » et de la « vérification du respect de la réglementation du code de la route par les chauffeurs : contrôle des disques en fin de mois et sanctions éventuelles », grief qui n'était nullement mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en reprochant une faute grave à M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été embauché le 1er décembre 2005 et licencié le 5 février 2013, bénéficiait ainsi d'une ancienneté de plus de sept ans dans l'entreprise, qu'aucun reproche ne lui avait été adressé avant l'engagement de la procédure de licenciement qui n'avait été assortie d'aucune mise à pied, ce dont il résultait que le salarié n'avait commis aucune violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'à la demande du salarié licencié, les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié qui soutenait que l'employeur avait mis en oeuvre artificiellement un licenciement pour faute grave pour se défaire d'un cadre bénéficiant d'un préavis de six mois « dans le cadre de la restructuration de l'entreprise qui avait été mise en oeuvre dès la fin de l'année 2012 », si la véritable cause du licenciement du 5 février 2013 n'était pas d'ordre économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sans méconnaître les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait circuler un chauffeur avec deux cartes de transport alors que, selon son contrat de travail, il était notamment chargé, en sa qualité de directeur technique statut cadre, de s'assurer du respect de la réglementation routière et administrative par les chauffeurs, de la vérification du respect de la réglementation du code de la route par les chauffeurs et du contrôle des disques en fin de mois et des sanctions éventuelles, a pu en déduire que cette violation des obligations découlant de son contrat de travail était d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave et a par là même répondu, en l'écartant, au moyen du salarié selon lequel la cause véritable du licenciement était autre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X...reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;

Aux motifs que M. X...a été licencié pour faute grave, par lettre du 5 février 2013, signée par M. Y..., directeur général de la société, énonçant notamment le grief suivant : « Nous ne parvenons pas à obtenir d'explications de votre part quant aux propos rapportés par plusieurs salariés qui affirment que vous faites circuler un chauffeur avec deux cartes de transport, celle du conducteur et la vôtre, ce qui met en péril les autorisations de transport. Ceci est contraire à la législation des transports » ; que pour preuve des faits ainsi reprochés, le liquidateur communique le procès-verbal de constatations d'infractions aux normes réglementaires et législatives relatives à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers établi par M. Z..., contrôleur au service régional des transports routiers, à Clermont Ferrand, le 22 janvier 2013, suite au contrôle du tracteur routier Iveco immatriculé ..., effectué le 20 novembre 2012 à 10h12 au [...], avec l'assistance de la BMO du Puy en Velay, et comportant notamment les indications suivantes : « Locataire du véhicule tracteur : Technitrans Pièces présentées : Carte de conducteur de M. A...Jean-François (conducteur du PL) Carte de conducteur de M. X...Eric (non présent à bord) ; (…) Nature du transport : L'examen des documents présentés nous a permis d'établir qu'il s'agissait d'un transport de marchandises à titre privé (matériels métalliques) Provenance : 38 (Montalieu) Destination : 48 (Chanac) Constatations : 1 contravention de 4ème classe de code Natinf 27796, 1 contravention de 5ème classe de cote Natinf 27802, 1 délit de code Natinf 25812 ; Détail du constat : 25812 : Transport routier avec une partie de l'itinéraire avec une carte n'appartenant pas au conducteur, mais à M. X...Eric pour la conduite d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe électronique. En effet, lors du contrôle routier du 20 novembre 2012, nous constatons que M. A...Jean-François, de nationalité française, conduisant le véhicule de marque Iveco immatriculé ..., employé par l'entreprise « La Pierre de France, Technitrans » effectue un transport intérieur routier de marchandises (en compte propre) et (sic) les villes de Montalieu (38) et Chanac (48). Nous demandons au conducteur de nous remettre les documents de bord de l'ensemble routier et de bien vouloir nous remettre sa carte d'enregistrement des activités. Par ailleurs, à l'aide de notre matériel de contrôle, nous procédons au téléchargement des données mémoire du véhicule Iveco. Lors de l'analyse des données d'enregistrement à l'aide de notre logiciel de contrôle « Octet », nous remarquons la présence d'un deuxième conducteur en date du 19/ 11/ 2012 entre 02h23 et 06h22 soit 03h59 de conduite (au nom de M. X...Eric). Cette activité de conduite s'inscrit juste avant la journée de travail enregistrée sur la carte de M. A.... Précisons que lors du contrôle, M. A...est seul à bord du véhicule. De ce fait, nous sommes surpris par l'activité de « ce deuxième » conducteur dans la nuit pour un trajet de Chanac (48) vers l'Isère (38). Nous demandons des explications au conducteur présent et ce dernier nous déclare avoir effectué le trajet « Aller » (Chanac-Montalieu) avec une voiture, pendant que son collègue M. X...conduisait le camion. Peu convaincu par cette explication, nous décidons de prendre contact téléphoniquement avec M. X...Eric. Après une brève présentation, nous lui demandons des explications sur son emploi du temps du Lundi 19 novembre. Dans un premier temps, il nous dit qu'il a conduit un camion. Nous lui demandons sur quelle tranche horaire il conduisait et sur quel trajet précisément. Nous le sentons très embarrassé au téléphone... puis il nous demande ce que nous a dit le chauffeur. Nous lui répondons que nous attendons sa version concernant son activité. M. X...coopère rapidement et nous dit qu'il n'a pas conduit de camion, qu'il participe depuis Lundi 19 novembre 2012 à 08h00 à un stage de récupération de points du permis de conduire à Mende 48, et qu'il a laissé sa carte de conducteur à M. A...(conducteur habituel du camion). Suite à cet entretien téléphonique, le conducteur présent (M. A...Jean-François) se trouve également gêné par la situation et reconnaît aussitôt qu'il était bien le seul conducteur du poids lourd le 19 novembre 2012. Il précise que l'activité de travail était un peu élevée et que c'est pour cette raison qu'il a utilisé la carte d'enregistrement de son responsable M. X.... Nous avisons le conducteur des infractions induites et retenues à savoir : le délit pour l'utilisation frauduleuse d'une deuxième carte d'enregistrement n'appartenant pas au conducteur contrôlé, les infractions à la réglementation sociale européenne générées par le cumul d'activité des deux cartes. Nous retirons sur le lieu du contrôle la carte de M. X...afin de la transmettre à la société Chronoservices et remettons au conducteur A...Jean-François un document attestant le retrait de cette carte. (...) Déclarations du conducteur : Le conducteur en présence et son responsable joint par téléphone depuis le lieu du contrôle ont reconnu les infractions objet de cette procédure. Mesures prises : Le bulletin de contrôle n° 12T83BJAL000227 a été remis au conducteur ; la carte de conducteur de M. X...a été retirée et transmise à la Société Chronoservices par la voie hiérarchique de la DREAL Auvergne. Infractions relevées : les faits relatés ci-dessus constituent les infractions suivantes prévues au règlement CEE n° 561-06 du 15 mars 2006 : (...) » ; qu'est également produit le procès-verbal d'audition sur ces infractions de M. Y..., directeur général et membre du directoire de la société La Pierre de France, signataire de la lettre de licenciement, établi par le commissariat de police du 1er arrondissement de Paris, le 15 octobre 2013, contenant notamment les déclarations suivantes : « Je tiens à préciser que M. A...n'a pas pris seul la décision de conduire ce camion, il travaillait sous l'autorité de M. Eric X...qui était directeur responsable du pôle logistique transport et matériel. La direction générale de Pierre de France a eu des informations concernant un dysfonctionnement de la part de M. X...: non-respect des procédures. Au tout début 2013, on a fait une phase de vérification et on s'est aperçu que par son attitude et son comportement, il faisait prendre des risques à ses chauffeurs, qu'il n'assumait pas les vérifications nécessaires de façon sérieuse et vigoureuse sur les véhicules. On s'est aperçu qu'il ne travaillait pas que pour la Pierre de France. D'ailleurs la livraison des éléments métalliques du 20/ 11/ 2012 était pour une autre société (...). La société La Pierre de France reconnaît les infractions. M. A...m'a confirmé avoir agi sur instructions de M. X.... Je n'ai rien à ajouter » ; que M. X...oppose à ces éléments l'attestation établie le 2 avril 2014 par M. A..., déclarant : « Mon ancien collègue de travail Eric X...m'informe que M. Y...a déclaré à la police que j'aurais agi sur son ordre pour me servir de sa carte de chauffeur en novembre 2012 quand je travaillais pour la Pierre de France. C'est totalement faux. Je n'ai jamais dit ça à M. Y.... Je n'ai jamais rencontré ou parlé à M. Y...de cette affaire. En fait, je savais que j'avais trop de temps de conduite et je me suis servi de la carte d'Eric X...qui se trouvait dans le camion où il l'avait laissée comme souvent. Ce n'est pas lui qui m'a demandé de m'en servir » ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal de constatations susvisé établi par M. Z..., suite au contrôle du 20 novembre 2012, que M. X..., joint téléphoniquement par le contrôleur, a déclaré « dans un premier temps » avoir conduit le camion, avant de reconnaître rapidement le contraire, manifestement « embarrassé » lorsqu'il lui avait été demandé de préciser la tranche horaire et le trajet ; que sauf à se prévaloir de l'attestation de M. A...contestant les déclarations faites par M. Y...lors de son audition par la police, le salarié ne conteste pas ces mentions claires et précises du procès-verbal, dont il résulte que, le 20 novembre 2012, en réponse aux questions du contrôleur, il a d'abord confirmé avoir personnellement conduit le camion, accréditant ainsi la première version mensongère fournie par le chauffeur ; que le liquidateur appelant observe d'ailleurs à juste titre qu'il est « particulièrement peu disert » sur ce grief, puisqu'après avoir affirmé, dans sa lettre de protestation à l'employeur du 14 février 2013 : « je n'ai jamais donné d'instruction pour circuler avec deux cartes, bien au contraire, j'ai toujours rappelé que cette pratique était strictement interdite », il se borne de même à nier dans ses conclusions écrites « avoir eu recours à de telles pratiques qu'il sait interdites », sans précisément s'expliquer sur le procès-verbal de constatations ; que comme cela lui a été reproché dans la lettre de licenciement, sur la foi de propos tenus par plusieurs salariés, il ainsi démontré que M. X...a bien fait circuler un chauffeur avec deux cartes, celle du conducteur et la sienne, alors que, selon son contrat de travail, il était notamment chargé, en sa qualité de directeur technique, statut cadre, de « s'assurer du respect de la réglementation routière et administrative par les chauffeurs », de la « vérification du respect de la réglementation du code de la Route par les chauffeurs : contrôle des disques en fin de mois et sanctions éventuelles » ; que ce grief ainsi établi caractérise une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifierait son licenciement pour faute grave ; que le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives au licenciement et M. X...sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes ;

Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'arrêt a constaté que la lettre de licenciement énonçait le grief suivant : « Nous ne parvenons pas à obtenir d'explications de votre part quant aux propos rapportés par plusieurs salariés qui affirment que vous faites circuler un chauffeur avec deux cartes de transport, celle du conducteur et la vôtre, ce qui met en péril les autorisations de transport. Ceci est contraire à la législation des transports » ; qu'était donc seulement reprochée à M. X...l'absence « d'explications » sur des « propos rapportés » par des salariés ; qu'en ayant néanmoins imputé à faute à M. X...d'avoir fait circuler un chauffeur avec deux cartes, en contravention avec son contrat de travail qui le chargeait de « s'assurer du respect de la réglementation routière et administrative par les chauffeurs » et de la « vérification du respect de la réglementation du code de la route par les chauffeurs : contrôle des disques en fin de mois et sanctions éventuelles », grief qui n'était nullement mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Alors 2°) que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en reprochant une faute grave à M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été embauché le 1er décembre 2005 et licencié le 5 février 2013, bénéficiait ainsi d'une ancienneté de plus de sept ans dans l'entreprise, qu'aucun reproche ne lui avait été adressé avant l'engagement de la procédure de licenciement qui n'avait été assortie d'aucune mise à pied, ce dont il résultait que le salarié n'avait commis aucune violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Alors 3°) qu'à la demande du salarié licencié, les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié qui soutenait que l'employeur avait mis en oeuvre artificiellement un licenciement pour faute grave pour se défaire d'un cadre bénéficiant d'un préavis de six mois « dans le cadre de la restructuration de l'entreprise qui avait été mise en oeuvre dès la fin de l'année 2012 », si la véritable cause du licenciement du 5 février 2013 n'était pas d'ordre économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14410
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2017, pourvoi n°16-14410


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14410
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