La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2017 | FRANCE | N°16-22.407

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 novembre 2017, 16-22.407


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10681 F

Pourvoi n° M 16-22.407







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y...

, domiciliée [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'o...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10681 F

Pourvoi n° M 16-22.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du sud, société anonyme, dont le siège est [...]                                           , venant aux droits de la Banque populaire du midi,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du sud ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire du sud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations formées par Mme Françoise Y..., d'avoir dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, d'avoir dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la Banque Populaire du Sud à concurrence de la somme de 57 860,94 euros, selon décompte dans le commandement de payer, d'avoir autorisé la Banque Populaire du Sud à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques, d'avoir renvoyé l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais et d'avoir condamné Mme Françoise X... épouse Y... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du contrat de prêt au regard des dispositions de l'article L. 312-7 et (de l'article) L. 312-10 du code de la consommation L'action en nullité fondée sur ces articles se prescrivant par cinq ans, elle est, en l'espèce, prescrite depuis le 17 mars 2009, le délai ayant couru dès la connaissance de cette irrégularité tenant à l'absence de justification par la banque de l'envoi postal, étant précisé que l'acte authentique de prêt comporte un récépissé de remise de l'offre de prêt signé par Jean-Luc Y... et Françoise Y... le 18 février 2004, que cette dernière ne conteste pas, et que l'acte d'acceptation a été signé par les emprunteurs le 29 février suivant » ;

1°) ALORS QUE la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'emprunteur a pris connaissance de cette irrégularité ; que cette date ne peut coïncider avec celle de l'acte authentique de prêt que s'il est avéré que l'emprunteur a pu, dès la lecture de cet acte, prendre pleinement conscience du non-respect du délai d'acceptation et du défaut de justification du prêteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté tout à la fois que la banque n'avait pas justifié de l'envoi postal de l'acceptation, de sorte qu'une irrégularité avait été commise, et que l'acte authentique de prêt comportait un récépissé de remise de l'offre de prêt signé par l'emprunteur le 18 février 2004 et mentionnait une date d'acceptation au 29 février 2004 ; qu'en considérant que le délai quinquennal avait couru dès la conclusion de cet acte authentique sans rechercher si, à sa seule lecture, l'emprunteur avait pu prendre connaissance de l'irrégularité ainsi déplorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois considéré que l'action en nullité fondée sur le défaut de respect du délai d'acceptation de dix jours était prescrite et qu'elle était infondée, l'acte authentique de prêt comportant un récépissé de remise de l'offre de prêt signé des emprunteurs le 18 février 2004 et l'acte d'acceptation ayant été signé par ceux-ci le 29 février suivant ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que le prêt était entaché d'une irrégularité tenant à l'absence de justification par la banque de l'envoi postal de l'acceptation par les emprunteurs, d'autre part, que le délai d'acceptation avait été respecté, l'acte authentique comportant un récépissé de remise de l'offre de prêt signé le 18 février 2004 et l'acte d'acceptation ayant été signé par les emprunteurs le 29 février 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS à tout le moins QUE le prêteur doit faire la preuve de la date exacte à laquelle l'acceptation de l'emprunteur lui a été adressée par voie postale ; qu'en concluant au respect du délai d'acceptation après avoir pourtant déploré l'irrégularité tenant à l'absence de justification par la banque de l'envoi postal de l'acceptation par l'emprunteur, l'acte authentique de prêt ne comportant qu'un récépissé de remise de l'offre le 18 février 2004, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences s'en évinçant et a violé les articles 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations formées par Mme Françoise Y..., d'avoir dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, d'avoir dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la Banque Populaire du Sud à concurrence de la somme de 57 860,94 euros, selon décompte dans le commandement de payer, d'avoir autorisé la Banque Populaire du Sud à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques, d'avoir renvoyé l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais et d'avoir condamné Mme Françoise X... épouse Y... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la violation de l'article 21 du décret du 26/11/1971 : outre le fait que l'offre de prêt a été annexée à l'acte notarié conformément aux indications apportées par le notaire selon les prescriptions de l'article 21 susvisé, outre le fait que l'irrégularité affectant les actes annexés, à la supposer établie, n'est pas de nature à priver l'acte authentique de son caractère exécutoire, l'action introduite par la débitrice devant le juge de l'exécution est prescrite depuis le mois de mars 2009 en application des dispositions des articles 1304 et 2224 du code (civil), Françoise X... épouse Y... ayant eu connaissance des mentions contenues dans l'acte dès sa rédaction le 17 mars 2004 » ;

1°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir qu'en invoquant les irrégularités affectant certaines annexes à l'acte notarié, elle ne sollicitait aucunement la nullité de ce dernier mais son seul déclassement en acte sous seing privé insusceptible de fonder une inscription d'hypothèque ou un commandement de payer, seuls actes annulables ; qu'elle exposait que, de ce fait, son action n'était pas soumise au délai de prescription propre aux actions en nullité ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE nul délai d'action ne peut courir contre celui qui ignore les faits lui permettant d'agir ; qu'en fixant au jour de l'acte authentique le point de départ du délai d'action par cela seul que Mme Y... avait eu connaissance des mentions contenues dans l'acte dès sa rédaction le 17 mars 2004 sans rechercher si, à cette date, celle-ci avait eu connaissance des irrégularités affectant la forme des annexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 2224 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en considérant en l'espèce que l'action en nullité fondée sur la violation du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 était tout à la fois prescrite et infondée, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le défaut de visa et de signature par le notaire des conditions générales et du tableau d'amortissement annexés à l'acte de prêt prive l'acte authentique de son caractère exécutoire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1318 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations formées par Mme Françoise Y..., d'avoir dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, d'avoir dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la Banque Populaire du Sud à concurrence de la somme de 57 860,94 euros, selon décompte dans le commandement de payer, d'avoir autorisé la Banque Populaire du Sud à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques, d'avoir renvoyé l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais et d'avoir condamné Mme Françoise X... épouse Y... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'erreur affectant le taux effectif global : Il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation que, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, et que, dès lors, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur. En l'espèce, l‘offre de prêt a été présentée à Françoise X... (et à Jean-Luc Y...) le 18 février 2004, et acceptée le 29 février suivant. Dès cette date du 18 février, les emprunteurs ont pu avoir connaissance du calcul du taux effectif global (les caractéristiques du prêt étant intégralement reprises dans l'acte notarié du 17 mars 2004) et donc, à la supposer établie, de l'erreur pouvant y être contenue. Le point de départ de la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du code civil étant le 18 février 2004, l'action engagée par Françoise X... épouse Y... de ce chef en 2015 devant le juge de l'exécution est également prescrite. Françoise Y... n'évoquant aucun acte interruptif de la prescription, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les contestations élevées par la débitrice » ;

1°) ALORS QUE en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global (TEG), court seulement à compter de la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur, sauf si la teneur de l'acte de prêt permettait à ce lecteur profane de la déceler d'emblée ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que, dès la date de présentation de l'offre de prêt à Mme Y..., le 18 février 2004, celle-ci avait pu avoir connaissance du taux effectif global, sans autrement rechercher si l'erreur commise dans la détermination de ce taux, révélée seulement par une analyse technique menée par un expert le 22 mai 2015, transparaissait à la seule lecture de l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 312-2 du code de la consommation, le dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant que, dès la date de l'émission de l'offre, soit le 18 février 2004, les emprunteurs avaient pu avoir connaissance du calcul du taux effectif global par cela seul que les caractéristiques du prêt étaient intégralement reprises dans l'acte notarié du 17 mars 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 312-2 du code de la consommation, le dernier dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.407
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-22.407, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22.407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award