LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Doux ; aucun moyen du pourvoi ne critiquant le chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement du 18 décembre 2014 du conseil de prud'hommes de Quimper ayant mis hors de cause cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 6 mars 2006, par la société Doux, en qualité de cadre dirigeant ; qu'à compter du 30 octobre 2008, le contrat a été transféré à la société Agropar société mère du Groupe Doux ; que le 1er juin 2012, vingt-quatre sociétés du groupe, dont la société Agropar, ont été placées en redressement judiciaire ; que le 25 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 7 juillet 2012 ; que le 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Quimper a arrêté le plan de redressement des sociétés du groupe Doux ; que M. Y..., et Mme Z..., ont été désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en ce qu'ils ont fixé le montant de la prime d'objectifs due au salarié au titre de l'année 2013 au prorata du temps passé par le salarié dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, le salarié demandait au titre de l'année 2012 la totalité de sa prime d'objectif non proratisée, soit 84 000 euros ; qu'il appartient à l'employeur d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de fixer d'un commun accord les objectifs dont dépend la partie variable de sa rémunération ; que l'abstention de l'employeur d'engager ces négociations doit être sanctionnée par le versement intégral de la part variable pour chaque exercice ; qu'en effet, la prime est liée au fait que les objectifs soient atteints, peu important à quelle période ils l'ont été, et non à la durée de présence du salarié ; que pour limiter à 63 000 euros la somme versée au salarié au titre de la prime d'objectifs de 2012, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer « que constituant la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, la prime conventionnelle litigieuse s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle s'acquérait au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour limiter les sommes allouées au salarié à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt retient qu'il convient de refuser d'intégrer dans le salaire de référence à prendre en compte pour leur
calcul, une prime dite « exceptionnelle », non prévue au contrat de travail, versée pour des montants différents suivant les années (de 77 000 euros en 2007 à 106 550 euros en 2008) et ne présentant pas les caractères de constance, régularité et fixité justifiant cette intégration ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime dite « exceptionnelle » avait été versée au salarié chaque année et sans exception depuis son engagement en 2006, et que seul son montant annuel était variable, la cour d'appel qui aurait dû déduire de la constance et de la régularité de ces versements que cette prime constituait un élément de salaire qui devait être inclus dans l'assiette de calcul des indemnités de préavis et de licenciement, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et sixième moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen auquel le salarié a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il n'inclut pas la prime dite « exceptionnelle », dans l'assiette de calcul des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il fixe à la somme 147 001, 02 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- et en ce qu'il limite à 36 750, 25 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié,
l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y..., et Mme Z..., tous deux ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., et Mme Z..., tous deux ès qualités à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements déférés en ce qu'ils ont refusé d'intégrer dans le salaire de référence la prime exceptionnelle et en ce qu'ils ont en conséquence fixé à la somme de 24 500, 17 euros le salaire de référence de M. X..., et réduit le montant des sommes allouées à titre d'indemnités de préavis et congés payés sur préavis et indemnité conventionnelle de licenciement aux sommes calculées sur la base de ce salaire de référence ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a refusé d'intégrer dans le salaire de référence la prime dite « exceptionnelle », non prévue au contrat de travail, versée pour des montants différents suivant les années (de 77 000 euros en 2007 à 106 550 euros en 2008) et ne présentant pas les caractères de constance, régularité et fixité justifiant cette intégration ; que le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 18 décembre 2014, a justement posé les bases du calcul du salaire de référence (salaire mensuel de 16 514 euros sur 13 mois, plus 84 000 euros de prime d'objectif), dont il a rectifié, dans le jugement du 15 janvier 2015, l'erreur de compte entachant le jugement du 18 décembre 2014 ; que le salaire de référence s'élève en conséquence à la somme de 24 500, 17 euros, tel qu'énoncé dans le jugement rectificatif ; que sur la base d'un salaire de référence de 24 500, 17 euros, le Conseil de prud'hommes, dans son jugement rectificatif du 15 janvier 2015 a jurstement apprécié à 73 500, 51 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis, et à 7350, 05 euros bruts l'indemnité de congés payés sur préavis ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été justement fixée par le jugement rectificatif à la somme de (1/ 10 x 24500. 17) + (4/ 10 x 24 500. 17x3) soit la somme de 36 750. 25 €
AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant contrat de travail, la rémunération de M. X...est fixée à 11 538, 47 euros bruts mensuels, payables sur 13 mois et comprenant la prime de fin d'année prévue plus loin, soit un salaire annuel brut de 150 000 euros, complété par une prime sur objectifs versée « en début d'année » dont le montant pourra représenter jusqu'à 40 % de la rémunération annuelle en année pleine ; que courant 2012, le salaire brut mensuel de M. X...a été actualisé à la hauteur de 16 154 euros ; que d'après les pièces produites par M. X..., le salarié a reçu les primes suivantes :- en juin 2007 : prime exceptionnelle de 77 000 euros ;- en août 2008 : prime exceptionnelle de 40 000 euros ;- en novembre 2008 : prime exceptionnelle de 66 550 euros ;- en juin 2009 : prime sur objectifs de 68 000 euros ; en juillet 2009 : prime exceptionnelle de 86 782 euros ; en juillet 2010 : prime sur objectifs de 82 001, 35 euros ;- en novembre 2010 : prime exceptionnelle de 82 065, 87 euros ;- en septembre 2011 : prime exceptionnelle de 84 000 euros ;- en septembre 2011 : prime sur objectifs de 84 000 euros ; que le conseil note que la prime exceptionnelle perçue par M. X...est variable, tant en montant, de 77 000 euros en 2007 à 86 782 euros en 2009, qu'en date de versement, juin en 2007, novembre en 2010 ; que cette prime, non prévue au contrat de travail, ne présente pas les caractères de fixité et de régularité nécessaires à son intégration dans le salaire mensuel de M. X...; que le salarié n'indique d'ailleurs pas au conseil les modalités de calcul de cette prime ; qu'à l'inverse, la prime sur objectifs est stipulée par le contrat de travail ; que l'absence de fixation d'objectifs par l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n° 07-44. 273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire mais que sont toutefois exclues les primes et indemnités versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année : périodes de travail et périodes de congés et que les inclure dans l'indemnité de congés reviendrait à les verser deux fois ; qu'en conséquence, M. X...sera débouté de sa demande au titre des congés payés sur les rappels de primes sur objectifs ; que c'est pourquoi le conseil condamnera la société Agropar SAS à verser à M. X...:- une prime sur objectifs de 84 000 euros bruts pour l'année 2011 ;- une prime sur objectifs de 63 000 euros bruts pour l'année 2012, sur laquelle M. X...a été présent 9 mois dans l'entreprise ; que cette prime de 63 000 euros couvre l'ensemble de la prime conventionnelle de M. X...pour la période de présence à l'entreprise en 2012 ; que le salarié sera donc débouté de sa demande complémentaire de prime conventionnelle ; que le salaire mensuelle de référence de M. X...s'établit ainsi à : ((16 154 X 13) + 84000)/ 12 = 22 615, 54 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement rectificatif QUE le bureau de jugement, après en avoir délibéré, reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle de M. Herrick X..., la déclare bien fondée et y fait droit, sur la base d'un salaire de référence ainsi modifié : ((16 154 x 13) + 84 000))/ 12 = 24 500, 17 euros ;
ALORS QUE les indemnités de préavis sont calculées sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler ; que l'indemnité de licenciement est calculé sur la base de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ; qu'il est tenu compte de tous les éléments de rémunération pour le calcul de ce salaire de référence ; que le bonus versé au salarié chaque année et sans exception depuis l'engagement de la relation contractuelle et dont seul le montant annuel est variable et discrétionnaire, constitue, du fait de sa constance et de sa régularité, un élément de salaire qui doit être inclus dans l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'en exigeant, pour que la prime soit incluse dans la base de calcul qu'elle présente les caractères de constance, régularité et fixité justifiant cette intégration, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1231-5, L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail ;
ALORS surtout QUE la cour d'appel qui a constaté que la prime a été versée chaque année, serait-ce pour des montants variables n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions
ALORS dans tous les cas QUE, même s'il devait être retenu que le paiement d'une prime ne devient obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité, M. X...soutenait qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle qu'il percevait annuellement présentait ces caractères ; qu'il exposait, pièces à l'appuis, que tous les cadres collaborateurs d'Agropar occupant des fonctions de même importances que les siennes recevaient régulièrement ces primes exceptionnelles et qu'elles possédaient donc un caractère général (Conclusions d'appel, p. 54, § 5 à 8) ; que ces primes lui étaient versées tous les ans et qu'elles étaient donc constantes (Conclusions d'appel, p. 53, § 9 à 12 et p. 59, § 1 à 3) ; qu'elle étaient bien fixes sur les 3 dernières années puisque d'un montant comparable et qu'il existait un mode de calcul objectif de ces primes car leur montant était établi en fonction d'un budget global attribué à l'ensemble des salariés concernés. (Conclusions d'appel, p. 54 et 55) ; qu'en refusant toutefois d'intégrer dans le salaire de référence la prime dite « exceptionnelle », au motif qu'elle ne présentait pas les caractères de constance, régularité et fixité justifiant cette intégration, sans répondre à l'argumentation détaillée du salarié sur ce point la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements déférés en ce qu'ils ont limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à la somme de 147 001, 02 euros, représentant six mois du salaire de base rétenu ;
AUX MOTIFS QUE cette indemnité doit réparer le préjudice consécutif à la perte de l'emploi ; que le conseil de prud'hommes, dans son jugement rectificatif, a fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 147 001, 02 euros, représentant six mois de salaire ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à M. X...la somme de 147 001, 02 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X..., la société Agropar SAS sera condamnée à lui verser : […]- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 136 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES RECTIFIES QUE le bureau de jugement, après en avoir délibéré, reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle de M. Herrick X..., la déclare bien fondée et y fait droit, sur la base d'une salaire de référence ainsi modifié : ((16 154 x 13) + 84 000))/ 12 = 24 500, 17 euros ; rectifie, en conséquence, les sommes concernées par cette modification du salaire de référence et condamne la SAS Agropar à verser à M. Herrick X...: […]-147 001, 02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que le salaire de base retenu a été sous évalué, entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause, en application des articles L. 1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile
ALORS ENCORE QUE, pour justifier la nécessité de lui accorder une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement égale à dix huit mois de salaires, le salarié expliquait avoir subi un préjudice moral « compte tenu de son dévouement au développement et au succès du groupe, du caractère illégitime du licenciement dont il a fait l'objet » et de « la publicité faite lors de son éviction », un préjudice financier du fait de son licenciement pour faute grave qui l'a privé de son indemnité de préavis et de son indemnité de licenciement, ainsi que des manoeuvres déloyales de l'employeur qui s'est abstenu de lui verser la rémunération qui lui était due du 1er au 23 mai 2012 et son indemnité compensatrice de congés payés et un préjudice professionnel et de carrière du fait de « l'interruption prématurée de son activité professionnelle dans laquelle il était investi et qu'il souhaitait poursuivre » et du fait du ternissement de sa réputation lors de son licenciement, « présenté aux yeux de tous comme la sanction d'un comportement non professionnel, déloyal et malhonnête » ; qu'à l'appui de ces éléments de fait, le salarié versait de très nombreux éléments de preuve, tels que les bulletins de paie des mois de mai 2012 et de juillet 2012, des courriers adressés aux administrateurs, aux mandataires, à CGEA et à Agropar, l'ordonnance de référé 3 avril 2014, la copie des chèques d'Agropar suite à l'ordonnance de référé, les nombreux courriers du salarié à la directrice de Pôle Emploi, la lettre d'information de Pôle Emploi à M. X...en date du 18 juillet 2013, l'ordonnance du 20 novembre 2013, des articles de presse relatifs à l'éviction de M. X..., l'avis de situation Pôle Emploi en date du 19 octobre 2015, le courrier du Pôle Emploi à M. X...en date du 7 décembre 2015, lui refusant l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le relevé Pôle Emploi décrivant la situation du salarié au 3 février 2016 ; que pour limiter l'indemnité accordée au salarié en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à six mois de salaire, la cour d'appel s'est limitée à affirmer que « cette indemnité [pour licenciement sans cause réelle et sérieuse] doit réparer le préjudice consécutif à la perte de l'emploi », que « le conseil de prud'hommes, dans son jugement rectificatif, a fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 147 001, 02 euros, représentant six mois de salaire » et que « le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à M. X...la somme de 147 001, 02 euros » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements déférés en ce qu'ils ont limité le montant de la prime d'objectifs due au salarié au titre de l'année 2012 à la somme de 63 000 euros, fixée au prorata du temps passé par le salarié dans l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE la demande de ce chef est formée à hauteur de 84 000 euros bruts pour l'année 2012 et de 63 000 euros bruts pour l'année 2013, au prorata de la présence de M. X...dans l'entreprise ; que cette prime est prévue au contrat de travail ; qu'aucun objectif n'a été en l'espèce fixé ; qu'il est jugé (Soc., 29 juin 2001, n° 09-65. 710) que la carence de l'employeur dans la fixation des objectifs caractérise une atteinte au mode de détermination de la part variable pour chaque exercice ; que par confirmation du jugement déféré, il sera donc fait droit à l'intégralité de la demande à ce titre par l'allocation d'une somme de 84 000 euros ; que concernant la demande formée au titre de l'année 2013 à hauteur de 63 000 euros au prorata du temps passé dans l'entreprise, elle sera également admise, par confirmation du jugement déféré, alors que constituant la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, la prime conventionnelle litigieuse s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant contrat de travail, la rémunération de M. X...est fixée à 11 538, 47 euros bruts mensuels, payables sur 13 mois et comprenant la prime de fin d'année prévue plus loin, soit un salaire annuel brut de 150 000 euros, complété par une prime sur objectifs versée « en début d'année » dont le montant pourra représenter jusqu'à 40 % de la rémunération annuelle en année pleine ; que courant 212, le salaire brut mensuel de M. X...a été actualisé à la hauteur de 16 154 euros ; qu d'après les pièces produites par M. X..., le salarié a reçu les primes suivantes :- en juin 2007 : prime exceptionnelle de 77 000 euros ;- en août 2008 : prime exceptionnelle de 40 000 euros ;- en novembre 2008 : prime exceptionnelle de 66 550 euros ;- en juin 2009 : prime sur objectifs de 68 000 euros ; en juillet 2009 : prime exceptionnelle de 86 782 euros ; en juillet 2010 : prime sur objectifs de 82 001, 35 euros ;- en novembre 2010 : prime exceptionnelle de 82 065, 87 euros ;- en septembre 2011 : prime exceptionnelle de 84 000 euros ;- en septembre 2011 : prime sur objectifs de 84 000 euros ; que le conseil note que la prime exceptionnelle perçue par M. X...est variable, tant en montant, de 77 000 euros en 2007 à 86 782 euros en 2009, qu'en date de versement, juin en 2007, novembre en 2010 ; que cette prime, non prévue au contrat de travail, ne présente pas les caractères de fixité et de régularité nécessaires à son intégration dans le salaire mensuel de M. X...; que l salarié n'indique d'ailleurs pas au conseil les modalités de calcul de cette prime ; qu'à l'inverse, la prime sur objectifs est stipulée par le contrat de travail ; que l'absence de fixation d'objectifs par l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n° 07-44. 273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire mais que sont toutefois exclues les primes et indemnités versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année : périodes de travail et périodes de congés et que les inclure dans l'indemnité de congés reviendrait à les verser deux fois ; qu'en conséquence, M. X...sera débouté de sa demande au titre des congés payés sur les rappels de primes sur objectifs ; que c'est pourquoi le conseil condamnera la société Agropar SAS à verser à M. X...:- une prime sur objectifs de 84 000 euros bruts pour l'année 2011 ;- une prime sur objectifs de 63 000 euros bruts pour l'année 2012, sur laquelle M. X...a été présent 9 mois dans l'entreprise ; que cette prime de 63 000 euros couvre l'ensemble de la prime conventionnelle de M. X...pour la période de présence à l'entreprise en 2012 ; que le salarié sera donc débouté de sa demande complémentaire de prime conventionnelle ; que le salaire mensuelle de référence de M. X...s'établit ainsi à : (16 154 X 13 + 84000)/ 12 = 22 615, 54 euros ;
ALORS QUE dans ses écritures, M. X...demandait au titre de l'année 2012 la totalité de sa prime d'objectif non proratisée, soit 84 000 euros ; qu'il appartient à l'employeur d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de fixer d'un commun accord les objectifs dont dépend la partie variable de sa rémunération ; que l'abstention de l'employeur d'engager ces négociations doit être sanctionnée par le versement intégral de la part variable pour chaque exercice ; qu'en effet, la prime est liée au fait que les objectifs soient atteints, peu important à quelle période ils l'ont été, et non à la durée de présence du salarié ; que pour limiter à 63 000 euros la somme versée au salarié au titre de la prime d'objectifs de 2012, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer « que constituant la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, la prime conventionnelle litigieuse s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X...de voir la SAS Agropar condamnée à lui verser la somme de 6 819, 75 euros au titre du contrat collectif « RSV II Agropar n° MD000218 » souscrit auprès d'ABP Vie, représentant les cotisations dues pour les trois premiers trimestres de l'année 2012 ;
AUX MOTIFS QUE M. Herrick X...sollicite que soit versée par la SAS Agropar, sur son compte bancaire, au titre du contrat collectif « RSV II Agropar n° MD000218 » souscrit auprès d'ABP Vie, la somme de 6 819, 75 euros, représentant les cotisations dues pour les trois premiers trimestres de l'année 2012, qui bien que figurant à ses bulletins de paie, n'auraient pas été effectivement versées par l'employeur ; qu'il soutient ce chef de demande par la production de trois mails émanant de Natixis, datés d'avril à octobre 2013, dont il ressort que les cotisations du premier et du second trimestre 2012 sont « manquantes » sur le relevé de M. Herrick X...; que le dernier mail, en date du 11 octobre 2013, se termine sur la mention : « nous faisons un point avec le service de gestion pour le récapitulatif de votre compte et vous revenons » ; qu'en l'absence de la confirmation annoncée, la preuve n'est pas apportée du défaut de versement à l'organisme de retraite de ces cotisations, qui ont été débitées des bulletins de salaire ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
ALORS QUE les juges du fond ont constaté que le salarié versait aux débats des éléments de preuve démontrant l'existence de cotisations déclarées comme manquantes par l'organisme collecteur mais ayant pourtant été prélevées de sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que la preuve n'est pas apportée du défaut de versement à l'organisme de retraite de ces cotisations, au seul motif que ce dernier annonçait dans son dernier courriel faire un point avec le service de gestion, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1315 du code civil ;
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1800 euros dans son dispositif la somme allouée à M. X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE, en cause d'appel les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié sont estimés à la somme de 3000 euros
ALORS qu'en n'allouant pas dans son dispositif la somme à laquelle les frais étaient évalués, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et violé l'article 700 CPC
QU'à tout le moins, en statuant par des motifs et un dispositif contraires, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 36. 750, 25 € l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X...
AUX MOTIFS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement a justement été fixée par le jugement rectificatif à la somme de (1/ 10 x 24. 500, 17 €) + (4/ 10 x 24. 500, 17 €) x 3), soit la somme de 36. 750, 25 €.
ALORS QUE, aux termes de l'article 12 de la de l'annexe 4 de la Convention Collective du 10 juillet 1996 « L'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes sera déterminée à raison de :- un dixième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie Cadres à partir d'un an jusqu'à trois ans de présence ; (…)- quatre dixièmes de mois par année d'ancienneté, pour la tranche jusqu'à quinze ans de présence continue dans la catégorie Cadres, lorsque l'intéressé a au moins trois ans de présence ; que la cour d'appel a constaté que M. X...a été embauché le 20 mars 2006 et que le contrat est venu à terme à l'issue du délai de préavis le 6 octobre 2012 (arrêt page 17) ; qu'il en résulte qu'il avait une ancienneté non pas de 3 + 3 ans mais 3 + 3. 583 ans ; qu'en fixant l'indemnité selon la formule (1/ 10 x 24. 500, 17 €) + (4/ 10 x 24. 500, 17 €) x 3), soit la somme de 36. 750, 25 € (en réalité (1/ 10 x 24. 500, 17 €) x3 + (4/ 10 x 24. 500, 17 €) x 3), soit la somme de 36. 750, 25 €, et en ne tenant donc pas compte de la durée du contrat au-delà des 6 ans, la cour d'appel a violé ledit article 12 de la convention collective.