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26/10/2017 | FRANCE | N°16-15241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 19 octobre 1947, a été engagé par la SNCF à compter du 1er janvier 1973 en qualité d'attaché commercial, et occupait en dernier lieu les fonction

s d'agent de service commercial spécialisé principal fret ; que le 8 juillet 2002 l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 19 octobre 1947, a été engagé par la SNCF à compter du 1er janvier 1973 en qualité d'attaché commercial, et occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de service commercial spécialisé principal fret ; que le 8 juillet 2002 la SNCF l'a informé de sa mise à la retraite à compter du 1er décembre 2002, en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la cessation d'activité à 55 ans des agents ayant vingt-cinq ans de service ; que le 25 juillet 2011, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire juger que la mise à la retraite d'office constituait une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L. 1132-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la mise en inactivité d'office de l'intéressé n'était pas constitutive d'une discrimination fondée sur l' âge et le débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la SNCF a abandonné à compter du 1er février 2003 l'exploitation du fret sur le site de la gare de Bâle Marchandise au profit de la Société des Chemins de Fer Suisse SBB Cargo, que la cessation de l'exploitation de ce chantier a eu nécessairement des conséquences sur l'emploi de ses agents, qu'ainsi quatre postes ont été supprimés à la suite de cette nouvelle organisation du traitement du fret à la gare Bâle Marchandises, où M. X... exerçait son activité professionnelle, en sorte que son emploi était nécessairement concerné par les nouveaux accords des Sociétés de Chemin de Fer Français et Suisse, que compte tenu de la suppression de son emploi à la gare de Bâle Marchandises faisant suite à une nouvelle organisation des activités de la SNCF et de l'abandon de l'exploitation par celle-ci de l'activité de fret à la gare de Bâle Marchandises, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son poste n'aurait pas été supprimé et qu'il aurait été remplacé dans ses fonctions dès son admission à la retraite, M. X... est mal fondé à prétendre que sa mise à la retraite par la SNCF présente un caractère discriminatoire, celle-ci ayant été opérée dans un objectif légitime de politique de l'emploi dans une entreprise publique ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le traitement fondé sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifié par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les établissement SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des établissements SNCF et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Gérard X... de ses demandes tendant à voir dire sa mise à la retraite discriminatoire et constitutive d'un licenciement nul et à voir condamner la Sncf au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que la Sncf, d'une part, que par un courrier daté du 8 juillet 2002 la Sncf a informé M. Gérard X... de ce qu'il remplissait la double condition d'âge et de durée de service pour bénéficier d'une retraite normale à l'initiative de la Sncf, en application de l'article 7 du règlement des retraites homologué par l'autorité ministérielle et que la date de sa mise à la retraite avait été fixée au 1er novembre 2002, et, d'autre part, que par un accusé de réception daté à Bâle du 18 juillet 2002 M. Gérard X... reconnaissait avoir été avisé de sa mise à la retraite au 1er novembre 2002 ; que le 25 juillet 2011 M. Gérard X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire et juger que sa mise à la retraite d'office par la Sncf présente un caractère discriminatoire en ce qu'elle est fondée sur l'âge ; que l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ouvre à la Sncf la possibilité de mettre d'office à la retraite tout agent âgé d'au moins 55 ans et qui remplit les conditions de durée de services valables définies par le règlement des retraites ; que l'article 7 du règlement des retraites Sncf a fixé la durée de services à 25 ans ; qu'il est constant que M. Gérard X..., né le 19 octobre 1947 et embauché par la Sncf le 1er janvier 1973, remplissait les conditions d'âge et de durée de services pour une mise à la retraite d'office à la date du 1er novembre 2002 ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que par un arrêt du 19 mai 2006 le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 autorisant la Sncf à mettre un agent à la retraite d'office à l'âge de 55 ans ne constituent pas en elles-mêmes une discrimination interdite ; qu'en tout état de cause à la date de la mise à la retraite d'office de M. Gérard X..., toute discrimination était déjà interdite dans Ses relations de travail et notamment celles fondées sur l'âge ; que cependant les différences de traitement fondées sur l'âge ne sont pas de nature à constituer une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime ; que pour justifier de l'existence d'un objectif légitime, la Sncf averse aux débats un document intitulé "information du CE du 14 janvier 2003" ayant pour objet de décrire les conséquences pour le chantier Fret de Bâle Marchandises, du retrait de la Sncf des sites de Bâle" et dont il résulte que le retrait de la Sncf de Bâle Marchandises a fait l'objet de négociations et de relevés de décisions concertés entre les deux réseaux de chemins de fer (Sncf et Sbb), qu'il en résulte le report de la frontière tarifaire à la frontière administrative et la transformation des chantiers Sncf Fret de Bâle en chantier Sbb Cargo, qu'à compter du 1er janvier 2003 la gare de Bâle Marchandises devient un chantier Sbb Cargo traitant son propre trafic pour son propre compte, que quatre postes ont été concernés par cette nouvelle organisation et que la date prévue pour la mise en oeuvre est le 1er février 2003 ; qu'il est constant que la Sncf a abandonné à compter du 1er février 2003 l'exploitation du fret sur le site de la gare de Bâle Marchandise au profit de la Société des Chemins de Fer Suisse Sbb Cargo ; que la cessation de l'exploitation de ce chantier a eu nécessairement des conséquences sur l'emploi de ses agents ; qu'ainsi quatre postes ont été supprimés à la suite de cette nouvelle organisation du traitement du fret à la gare Bâle Marchandises ; que si l'unité d'affectation de M. Gérard X... mentionnée dans le document produit par la Sncf et intitulé "Cessation de fonctions" était la gare de Saint Louis, il résulte des propres pièces produites par M. Gérard X... qu'il ne s'agissait en réalité que d'un rattachement administratif ; qu'en effet M. Gérard X... a versé aux débats une attestation de M. Gérard Y..., son ancien collègue de travail, lequel a déclaré que "M. Gérard X... l'a formé sur le dernier poste de travail qu'il a tenu avant son départ à la retraite... et qu'après son départ il l'a remplacé pendant plusieurs mois à Bâle gare du Wolf conteneur terminal" ; qu'il en résulte que M. Gérard X... exerçait son activité professionnelle à la gare de Bâle Marchandises en sorte que son emploi était nécessairement concerné par les nouveaux accords des Sociétés de Chemin de Fer Français et Suisse ; que compte tenu de la suppression de son emploi à la gare de Bâle Marchandises faisant suite à une nouvelle organisation des activités de la Sncf et de l'abandon de l'exploitation par la Sncf de l'activité de fret à la gare de Bâle Marchandises, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son poste n'aurait pas été supprimé et qu'il aurait été remplacé dans ses fonctions dès son admission à la retraite, M. Gérard X... est mal fondé à prétendre que sa mise à la retraite par la Sncf présente un caractère discriminatoire, celle-ci ayant été opérée dans un objectif légitime de politique de l'emploi dans une entreprise publique ; qu'il en résulte que sa demande tendant à ce que sa mise à la retraite d'office soit analysée comme un licenciement nul ne peut qu'être rejetée ; que l'ensemble de ses demandes doivent, par suite, être rejetées ; qu'il est équitable qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. Gérard X... contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint la Sncf à exposer ; qu'il lui versera à ce titre la somme de 1.000 euros ; qu'eu égard à l'issue du litige, M. Gérard X... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en vertu de l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 la Sncf disposait du droit de prendre ou de ne pas prendre une décision de mise à la retraite d'office, droit qui n'est pas en soi constitutif d'une discrimination interdite par l'article L. 1132 du code du travail ; que par arrêt du 19 mai 2006 le Conseil d'Etat a ainsi jugé que les dispositions du décret n°54-24 du 9 janvier 1954 qui autorisait la Sncf à mettre un agent à la retraite d'office à l'âge de 55 ans ne constituent pas en elles-mêmes une discrimination interdite ; qu'il est constant que M. Gérard X... satisfaisait aux deux conditions posées par l'article 7 du décret du 9 janvier 1954 en ce qu'il était âgé de 55 ans et cumulait plus de 25 ans de service lors de sa mise à la retraite au 1er décembre 2002 ; qu'il y a lieu de vérifier si la décision de mise à la retraite d'office répondait aux conditions posées par I1 article L. 1133-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, interprété au regard de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit communautaire ; que selon ce texte, les différences de traitement fondées sur l'âge sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (Cass, soc., 16 févr. 2011, n° 10- 10.465 : JurisData n° 2011-001663) ; qu'en l'espèce il est constant que la décision de mise à la retraite d'office est intervenue à la suite de la décision de retrait de la SCNF du site de Bâle - Marchandises et ce dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire international prévu pour le début de l'année 2003 ; que l'employeur expose que son retrait de la gare de Bâle - Marchandises envisagé au 1er janvier 2003 avait pour objectif de mettre fin aux pertes financières générées par l'activité de la Sncf à Bâle, la présence de la Sncf sur ce site engendrant des coûts supérieurs aux gains ; qu'il ajoute que cette décision impactant l'emploi a fait l'objet d'une information et d'une consultation des institutions représentatives du personnel compétentes à savoir d'une part le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Fret de l'Etablissement Exploitation de Belfort - Mulhouse qui avait rendu le 19 décembre 2002 un avis défavorable et d'autre part le Comité d'entreprise de Belfort - Mulhouse le 14 janvier 2003 ; que ce document ne mentionne pas les conséquences sur les emplois du site de Saint-Louis dès lors que l'article 1 intitulé « Objet » stipule que l'étude « a pour objet de décrire les conséquences pour le Chantier Fret Bâle Marchandises » et non pas les effets sur les gares situées à proximité ; que l'absence d'étude sur les effets de cette décision de retrait sur les gares alentours ne signifie donc pas que ces effets étaient inexistants ; qu'au contraire il apparaît que cette décision de retrait de la gare de Bâle Marchandises avait nécessairement des conséquences sur l'activité et l'emploi des sites environnants ; qu'il apparaît en effet que l'activité de la Sncf à la gare de Bâle était à la fois réalisée par des agents affectés de façon permanente à cette gare ainsi que par des agents de la gare de Saint-Louis effectuant des déplacements réguliers ; que l'employeur relève ainsi à juste titre que le courrier daté du 8 juillet 2002 était réceptionné par M. Gérard X... le 18 juillet 2002 à Bâle et non pas à Saint-Louis démontrant ainsi qu'une partie de son activité s'exerçait sur le site de Bâle ; que par ailleurs la situation géographique de Saint-Louis située à très grande proximité de celle de Bâle suffit à caractériser le lien évident qui existe nécessairement entre l'activité fret de la gare Bâle et celle de Saint-Louis ; qu'il est donc établi que le retrait de la Sncf du site Bâle Marchandises a directement impacté le poste occupé par M. Gérard X... qui participait à l'activité de ce site ; qu'enfin il n'est pas contesté que les agents affectés de façon permanente sur le site de Bâle dont les postes ont été supprimés ont été affectés temporairement dans les effectifs du site Fret Mulhouse Nord en excédant, puis affecté sur un emploi vacant dans le cadre des mouvements prévus en 2003 et compte tenu des départs à la retraite ; que pour sa part M. Gérard X... soutient qu'il était remplacé sur son poste dès le 1er décembre 2002 sans le démontrer ; que dans un tel contexte, la décision de mise à la retraite de l'agent service commercial spécialisé principal fret situé à trois kilomètres du site dont l'employeur se retire se révèle appropriée et nécessaire pour justifier l'objectif poursuivi par l'employeur ; qu'en conséquence, la Sncf justifie d'un objectif légitime résultant de sa décision de retrait de l'activité fret de la gare située à très grande proximité du site d'affectation de M. Gérard X... ainsi que du caractère nécessaire et approprié de la mesure au regard des conséquences de cette décision sur l'emploi et sur l'activité de la gare de Saint-Louis ; qu'à titre superfétatoire, il sera relevé que M. Gérard X... ne justifie d'aucun courrier notifiant son désaccord sur sa mise à la retraite d'office à 55 ans à l'époque de cette décision ou de sa cessation d'activité ; qu'aussi il n'a émis aucune contestation avant de saisir la juridiction prud'homale le 25 juillet 2011 révélant qu'en décembre 2002 la décision ne lui paraissait pas inappropriée ; que M. Gérard X... sera donc débouté de toutes ses prétentions.

ALORS QUE revêt un caractère discriminatoire la mise à la retraite décidée à raison de l'âge du salarié qui n'est objectivement et raisonnablement justifiée par aucun motif légitime et/ou qui apparaît comme un moyen inapproprié ou non nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi ; qu'en retenant, pour écarter le caractère discriminatoire de la mise à la retraite de M. Gérard X..., que son emploi avait été supprimé en suite de l'abandon de l'exploitation par la Sncf de l'activité de fret à la gare de Bâle, quand ces circonstances ne révélaient aucun objectif légitime de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail ensemble l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

ALORS en tout cas QU'en se bornant à retenir, pour écarter la discrimination, que l'emploi de M. Gérard X... avait été supprimé en suite de l'abandon de l'exploitation par la Sncf de l'activité de fret à la gare de Bâle, sans préciser ce en quoi la suppression de l'emploi de M. Gérard X... ou même l'abandon de l'exploitation par la Sncf de l'activité de fret à la gare de Bâle se seraient inscrits dans le cadre d'un projet permettant de favoriser l'accès à l'emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-1 et L. 1133-1 du code du travail et 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que M. Gérard X... ne justifierait pas avoir notifié son désaccord sur sa mise à la retraite d'office et n'aurait émis aucune contestation révélant que cette décision « ne lui paraissait pas inappropriée » avant de saisir la juridiction prud'homale, quand il ne pouvait se déduire de ces considérations l'acceptation par le salarié de sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15241
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2017, pourvoi n°16-15241


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15241
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