CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° H 16-26.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Patrick Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Patrick Y... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Patrick Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre X... de son action à l'effet de voir constater l'inexistence du « bail » du 22 octobre 1999 ;
AUX MOTIFS QUE M. Pierre X..., indiquant se trouver aux droits de Mme A... précédente propriétaire, avait, après avoir délivré congé avec refus de renouvellement le 28 avril 2011 en tant que propriétaire du bien en invoquant divers manquements du preneur à ses obligations, assigné la société Patrick Y... en justice en validation du congé par acte du 23 mai 2011 en se prévalant de ce que les dispositions contractuelles n'avaient pas été respectées et demandant de dire que le bail avait pris fin le 28 avril 2011 par l'effet du congé ; que, postérieurement, domicilié chez son mandataire Clément B..., également le mandataire de Mme A..., il avait délivré à la société Y... commandement de payer un arriéré de loyers, qu'il s'était ainsi prévalu de l'existence du bail et des clauses qu'il contenait au soutien de son action en justice introduite par assignation du 23 mai 2011, appuyées sur les pièces versées aux débats, le « bail commercial » du 22 octobre 1999, de « l'avenant du 22 décembre 1999 » et de « l'acte de refus de renouvellement du bail commercial du 28 avril 2011 à la requête de la bailleresse » ; que cette assignation en justice, qui constituait une demande de voir appliquer le bail en ses dispositions invoquées, impliquait nécessairement renonciation explicite et non ambiguë à se prévaloir de l'inexistence du bail ou encore de sa nullité et que M. X... ne pouvait soutenir, en ayant versé aux débats ses pièces dont le bail commercial, n'avoir connu le vice affectant l'acte de bail que postérieurement à son assignation alors qu'il était assisté au jour de l'introduction de l'instance d'un conseil en la personne de Me Bouctot, avocat, et que le défaut d'intervention au bail de Mme A... résultait à l'évidence des termes mêmes du bail dont il s'était prévalu ; qu'en vain, M. Pierre X... avait allégué postérieurement et à compter de janvier 2012 l'inexistence du bail à son égard ou subsidiairement sa nullité ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que, dans ses conclusions, l'exposant avait, à titre principal, demandé à la cour de constater l'inexistence du contrat de bail du 22 octobre 1999 signé avec cette société par un tiers, la propriétaire, Marie-Thérèse A..., majeure sous curatelle, n'ayant signé aucun bail avec la société Georgya ni personne pour elle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le silence de l'arrêt attaqué sur ce moyen déterminant des conclusions méconnaît l'article 455 du code de procédure civile, l'énonciation que « le régime de nullité de cet acte antérieur à la loi du 5 mars 2007 n'est pas une nullité de plein droit mais une nullité relative susceptible d'être couverte » ne se rapportant pas au moyen tiré de l'inexistence du bail pour Marie-Thérèse A..., laquelle ne relève pas du régime des nullités.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Pierre X... de son action à l'effet de voir constater l'inexistence du « bail » du 22 octobre 1999 ;
AUX MOTIFS QUE M. Pierre X..., indiquant se trouver aux droits de Mme A... précédente propriétaire avait, après avoir délivré congé avec refus de renouvellement le 28 avril 2011 en tant que propriétaire du bien en invoquant divers manquements du preneur à ses obligations, assigné la société Patrick Y... en justice en validation du congé par acte du 23 mai 2011 en se prévalant de ce que les dispositions contractuelles n'avaient pas été respectées et demandant de dire que le bail avait pris fin le 28 avril 2011 par l'effet du congé ; que, postérieurement, domicilié chez son mandataire Clément B..., également le mandataire de Mme A..., il avait délivré à la société Y... commandement de payer un arriéré de loyers, qu'il s'était ainsi prévalu de l'existence du bail et des clauses qu'il contenait au soutien de son action en justice introduite par assignation du 23 mai 2011, appuyées sur le pièces versées aux débats, le « bail commercial » du 22 octobre 1999, de « l'avenant du 22 décembre 1999 » et de « l'acte de refus de renouvellement du bail commercial du 28 avril 2011 à la requête de la bailleresse » ; que cette assignation en justice, qui constituait une demande de voir appliquer le bail en ses dispositions invoquées, impliquait nécessairement renonciation explicite et non ambiguë à se prévaloir de l'inexistence du bail ou encore de sa nullité et que M. X... ne pouvait soutenir, en ayant versé aux débats ses pièces dont le bail commercial, n'avoir connu le vice affectant l'acte de bail que postérieurement à son assignation alors qu'il était assisté au jour de l'introduction de l'instance d'un conseil en la personne de Me Bouctot, avocat, et que le défaut d'intervention au bail de Mme A... résultait à l'évidence des termes mêmes du bail dont il s'était prévalu ; qu'en vain, M. Pierre X... avait allégué postérieurement et à compter de janvier 2012 l'inexistence du bail à son égard ou subsidiairement sa nullité ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions ne tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites qu'à la condition qu'elles soient légalement formées, c'est-à-dire qu'elles émanent de la volonté de la partie elle-même qui s'engage ou d'un mandataire légalement et valablement désigné par elle ; qu'un acte qui n'a été signé ni par la partie à laquelle on l'oppose, ni par personne pour elle, est inexistant et ne peut être créatif d'aucun droit au bénéfice de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il est constant que, pour demander le renouvellement d'un « bail » en date du 22 octobre 1999, la société Patrick Y... se prévalait d'un acte qu'elle qualifiait « bail » que Marie-Thérèse A..., majeure en curatelle propriétaire des locaux, n'avait jamais signé, ni personne pour elle ; que cet acte inexistant ne pouvait conférer aucun droit à la société Patrick Y... ; que l'exposant était donc bien fondé à opposer, à la demande de renouvellement, un moyen tiré de l'inexistence du bail dont se prévalait la société Patrick Y... , moyen qui ne peut, en aucun cas, être analysé en un moyen de nullité ; qu'en rejetant la demande de l'exposant au motif qu' « en vain M. X... a allégué à compter de janvier 2012 l'inexistence du bail ou subsidiairement sa nullité », la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 et 1108 du code civil
ALORS D'AUTRE PART QUE l'inexistence d'une convention échappe au régime des nullités et peut être opposée en tout état de cause ; que ne peut être considéré comme existant, tant au sens matériel que juridique, et susceptible d'être ultérieurement validé un acte qui n'a pas été passé par la personne même qui s'engageait, ni personne dûment mandaté pour elle ; que la cour, qui a constaté que le bail consenti par Yves-Marie X..., curateur de la personne protégée, à la société Georgya le 22 décembre (sic) 1999 a été passé par le curateur seul de Mme A... sans l'intervention de cette dernière et que la seule intervention du curateur vicie l'acte, ne pouvait appliquer à cet acte le régime des nullités et n'avait d'autre pouvoir que celui de constater son inexistence pour déclarer sans fondement la demande de renouvellement de la société Patrick Y... et la procédure subséquente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application les articles 112 et suivants et 117 et suivants du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Pierre X... de son action à l'effet de voir constater l'inexistence du « bail » du 22 octobre 1999 et confirmé le jugement qui l'a débouté de son action en nullité dudit bail ;
AUX MOTIFS QUE M. Pierre X..., indiquant se trouver aux droits de Mme A... précédente propriétaire avait, après avoir délivré congé avec refus de renouvellement le 28 avril 2011 en tant que propriétaire du bien en invoquant divers manquements du preneur à ses obligations, assigné la société Patrick Y... en justice en validation du congé par acte du 23 mai 2011 en se prévalant de ce que les dispositions contractuelles n'avaient pas été respectées et demandant de dire que le bail avait pris fin le 28 avril 2011 par l'effet du congé ; que, postérieurement, domicilié chez son mandataire Clément B..., également le mandataire de Mme A..., il avait délivré à la société Y... commandement de payer un arriéré de loyers, qu'il s'était ainsi prévalu de l'existence du bail et des clauses qu'il contenait au soutien de son action en justice introduite par assignation du 23 mai 2011, appuyées sur le pièces versées aux débats, le « bail commercial » du 22 octobre 1999, de « l'avenant du 22 décembre 1999 » et de « l'acte de refus de renouvellement du bail commercial du 28 avril 2011 à la requête de la bailleresse » ; que cette assignation en justice, qui constituait une demande de voir appliquer le bail en ses dispositions invoquées, impliquait nécessairement renonciation explicite et non ambiguë à se prévaloir de l'inexistence du bail ou encore de sa nullité et que M. X... ne pouvait soutenir, en ayant versé aux débats ses pièces dont le bail commercial, n'avoir connu le vice affectant l'acte de bail que postérieurement à son assignation alors qu'il était assisté au jour de l'introduction de l'instance d'un conseil en la personne de Me Bouctot, avocat, et que le défaut d'intervention au bail de Mme A... résultait à l'évidence des termes mêmes du bail dont il s'était prévalu ; qu'en vain, M. Pierre X... avait allégué postérieurement et à compter de janvier 2012 l'inexistence du bail à son égard ou subsidiairement sa nullité ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article 456 du code civil, applicable aussi au curateur en vertu de l'article 509-2 du code civil, dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, que « les baux commerciaux consentis par le tuteur ne confèrent pas au preneur, à l'encontre du majeur protégé par une curatelle, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires » ; qu'il est de jurisprudence que la cessation du bail intervient de plein droit sans congé ; que la cour qui relève que Marie-Thérèse A..., majeure alors sous curatelle, n'avait pas signé le bail, lequel avait été consenti par le curateur sans pouvoir, devait constater que ce « bail » - inexistant pour la majeure protégée – était en tout état de cause expiré depuis le 1er octobre 2008 en sorte que la demande de renouvellement du bail en date du 24 mars 2011 adressée par la société Patrick Y... au cabinet B... était sans fondement et le congé refus de renouvellement, se rapportant au surplus à un bail inexistant, délivré par M. Pierre X... le 28 avril 2011 sans objet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu son office et violé l'article 12 al.1er du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour qui constate que tant la demande de renouvellement du bail en date du 24 mars 2011 que le congé refus de renouvellement du 28 avril 2011 se rapportait à un « bail » expiré depuis le 1er octobre 2008 et que cet acte, à tort qualifié «bail » insusceptible de « renouvellement », portait sur des locaux appartenant à une majeure protégée devait tirer les conséquences légales de ses constatations et juger que la demande de renouvellement comme le congé refus de renouvellement étaient sans fondement, la société Patrick Y... s'étant maintenue sans droit ni titre dans les locaux occupés ; qu'en omettant derechef d'exercer son office, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 12 al.2 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Pierre X... de voir constater l'inexistence du « bail » du 22 octobre 1999 ;
AUX MOTIFS QUE M. Pierre X..., indiquant se trouver aux droits de Mme A... précédente propriétaire avait, après avoir délivré congé avec refus de renouvellement le 28 avril 2011 en tant que propriétaire du bien en invoquant divers manquements du preneur à ses obligations, assigné la société Patrick Y...en justice en validation du congé par acte du 23 mai 2011 en se prévalant de ce que les dispositions contractuelles n'avaient pas été respectées et demandant de dire que le bail avait pris fin le 28 avril 2011 par l'effet du congé ; que, postérieurement, domicilié chez son mandataire Clément B..., également le mandataire de Mme A..., il avait délivré à la société Y... commandement de payer un arriéré de loyers, qu'il s'était ainsi prévalu de l'existence du bail et des clauses qu'il contenait au soutien de son action en justice introduite par assignation du 23 mai 2011, appuyées sur le pièces versées aux débats, le « bail commercial » du 22 octobre 1999, de « l'avenant du 22 décembre 1999 » et de « l'acte de refus de renouvellement du bail commercial du 28 avril 2011 à la requête de la bailleresse » ; que cette assignation en justice, qui constituait une demande de voir appliquer le bail en ses dispositions invoquées, impliquait nécessairement renonciation explicite et non ambiguë à se prévaloir de l'inexistence du bail ou encore de sa nullité et que M. X... ne pouvait soutenir, en ayant versé aux débats ses pièces dont le bail commercial, n'avoir connu le vice affectant l'acte de bail que postérieurement à son assignation alors qu'il était assisté au jour de l'introduction de l'instance d'un conseil en la personne de Me Bouctot, avocat, et que le défaut d'intervention au bail de Mme A... résultait à l'évidence des termes mêmes du bail dont il s'était prévalu ; qu'en vain, M. Pierre X... avait allégué postérieurement et à compter de janvier 2012 l'inexistence du bail à son égard ou subsidiairement sa nullité ;
ALORS QUE l'inexistence d'un acte n'est pas une nullité mais est un fait qui ne peut qu'être constaté et ce, en tout état de cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Marie-Thérèse A... n'est pas la signataire du « bail » du 22 octobre 1999 dont se prévaut la société Patrick Y... et qu'elle n'a désigné aucun mandataire pour consentir renouvellement du bail précédent venu à expiration ; que cette inexistence était un fait et qu'on ne peut refuser de constater l'inexistence d'un fait qui n'existe pas ; que M. Pierre X..., héritier de la de cujus était parfaitement fondé à invoquer en cause d'appel l'inexistence de l'acte dont s'était prévalue la société Patrick Y... en le qualifiant « bail » pour en demander le renouvellement ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre X... de son action à l'effet de voir constater l'inexistence du « bail » du 22 octobre 1999 et confirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande en nullité dudit bail ;
AUX MOTIFS QUE l'allégation de la société Patrick Y... suivant laquelle les dispositions de l'article 508 du code civil ne trouveraient pas à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où le bail avait été consenti par Mme A... alors qu'elle en avait la capacité et que le bail avait été renouvelé par le curateur n'est pas fondée dès lors que, précisément, la seule intervention du curateur à l'acte vicie en principe l'acte : que, toutefois, le premier juge avait rappelé opportunément que le régime de nullité de cet acte antérieur à la loi du 5 mars 2007 n'était pas une nullité de plein droit mais une nullité relative susceptible d'être couverte ; que M. Pierre X..., après avoir délivré congé refus de renouvellement le 28 avril 2011 en tant que propriétaire du bien en invoquant divers manquements du preneur à ses obligations, avait assigné la société Patrick Y... en justice en validité du congé par acte du 23 mai 2011, rappelant dans l'assignation les dispositions du bail et demandant de dire que le bail a pris fin le 28 avril 2011 par l'effet du congé ; que postérieurement, le 18 octobre 2011, M. Pierre X... domicilié chez son mandataire Clément B... qui était également mandataire de Mme A..., a délivré à la société Patrick Y... commandement de payer un arriéré de loyers et charges, contenant rappel de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial ; que M. X... s'est ainsi prévalu de l'existence du bail et des clauses qu'il contenait au soutien de son action en justice introduire par assignation du 23 mai appuyées sur les pièces versées aux débats et de l'acte de refus de renouvellement du bail commercial du 28 avril 2011 ; que cette assignation en justice qui constitue une demande de voir appliquer le bail en ses dispositions invoquées, impliquait nécessairement renonciation explicite et non ambiguë à se prévaloir de l'inexistence du bail ou encore de sa nullité dès lors que M. Pierre X... ne pouvait soutenir, en ayant versé aux débats ses pièces dont le bail commercial dès le 23 mai 2011 n'avoir connu le vice affectant l'acte de bail que postérieurement à son assignation alors qu'il était assisté au jour de l'introduction de l'instance d'un conseil en la personne de Me Bouctot, avocat et que le défaut d'intervention au bail de Mme A... résultait à l'évidence des termes mêmes du bail dont il s'était prévalu ; qu'il s'ensuivait que vainement M. Pierre X... avait-il allégué postérieurement et à compter de janvier 2012 l'inexistence du bail à son égard ou subsidiairement à sa nullité ;
ALORS D'UNE PART QUE la renonciation explicite ne peut être que celle qui est effectivement et précisément exprimée, en connaissance de cause de la nullité de l'acte, par la partie à laquelle on l'oppose ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Pierre X... ait reconnu avoir, avant la notification du congé refus de renouvellement ni même avant l'assignation, été en possession du « bail » dont se prévalait la société Patrick Y... et sur le fondement duquel l'action avait été engagée le 23 mai 2011, puis que, ayant eu connaissance de sa nullité, ait déclaré expressément vouloir y renoncer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil
ALORS D'AUTRE PART QUE ne constituent pas une renonciation explicite à se prévaloir de la nullité d'un acte le fait qu'ait été délivré par le mandataire de la personne sous tutelle décédée un commandement de payer loyers et charges sur le fondement d'un acte nul en domiciliant l'héritier de la de cujus en son cabinet non plus que le fait qu'au jour de l'introduction de l'instance, M. X... ait été assisté d'un conseil en la présence de Me Bouctot, avocat ; que ces énonciations ne caractérisant nullement une renonciation explicite – ni même implicite – émanant de M. Pierre X... lui-même à se prévaloir de la nullité de l'acte, l'arrêt attaqué se trouve encore privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE sont critiquables devant la cour de cassation les moyens qui résultent des énonciations de l'arrêt attaqué ; qu'en l'espèce, M. Pierre X... est recevable en sa critique des énonciations selon lesquelles « M. Pierre X..., domicilié chez son mandataire Clément B..., qui était aussi le mandataire de Mme A..., a délivré à la société Patrick Y... commandement de payer un arriéré de loyers et de charges suivant quittance d'octobre 2011 contenant rappel de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial... » ; que la cour constate elle-même que le cabinet B... était le mandataire de la de cujus avant d'être celui de M. X... qui, n'étant propriétaire que depuis le 5 avril 2011, s'était contenté – faute de temps - de ne rien changer à l'organisation de la gestion des biens telle que l'avait voulue cette dernière ; que, de la même façon, M. X... avait laissé le mandataire prendre des initiatives pour le règlement des loyers impayés puis désigner son avocat et son huissier habituels pour engager les actions nécessaires à la suite de la demande de « renouvellement du bail » faite manifestement de mauvaise foi par la société Patrick Y... ; que ces énonciations qui ne caractérisent aucune renonciation, ni explicite, ni implicite, à se prévaloir de l'inexistence du « bail » ne donnent aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1134 du code civil.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'éviction et à la désignation d'un expert,
AUX MOTIFS QU'aucune critique n'était expressément formulée de façon sérieuse à l'encontre du jugement en ce qu'il avait dit que le congé avait mis fin au bail le 1er avril 2011 mais ouvert droit au paiement d'une indemnité d'éviction pour le preneur, faute de mise en demeure préalable au congé d'avoir à mettre fin aux infractions alléguées ;
ALORS D'UNE PART QUE la censure qui interviendra sur le fondement d'un des moyens précédemment soulevés emportera par voie de conséquence la censure de ce chef du dispositif de l'arrêt attaqué,
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures demeurées sans réponse sur ce point, l'exposant avait fait valoir que suffisait à mettre fin au bail sans indemnité d'éviction, le fait que, en violation des clauses prévues au bail, la cession qui a eu lieu entre la société Georgya et la société Patrick Y... se soit déroulée hors la présence de Marie-Thérèse A..., que son accord écrit à la cession n'ait pas été sollicité, qu'aucune notification n'en ait été faite à cette dernière et que ces fautes n'étaient susceptibles d'aucune réparation par le moyen d'une mise en demeure préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions qui était de nature à exclure le droit de la société Patrick Y... à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.