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19/10/2017 | FRANCE | N°16-22.992

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 octobre 2017, 16-22.992


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10705 F

Pourvoi n° X 16-22.992








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par Mme Hélène Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel d'[...]  ...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10705 F

Pourvoi n° X 16-22.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant à la SCI Franco russe immobilière, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QUE, ayant infirmé le jugement, il a prononcé la rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 2013, prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les sommes détenues par le notaire et du nantissement des parts sociales, et rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y..., qui avait la qualité de locataire de la villa, n'est pas fondée à faire valoir des factures pour des frais exposés au cours du bail, les factures invoquées ayant été précédemment écartées par un arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2011, en ce que les factures concernent pour l'essentiel des dépenses locatives ou des travaux d'amélioration sollicités par la locataire et ne peuvent suffire à prouver des payements effectués par l'intéressée pour le compte de la société bailleresse, et alors qu'elle ne justifie pas avoir obtenu du bailleurs l'autorisation d'exposer de telles dépenses fondant un principe de créance à hauteur de 358 325,07 euros, conduisant au rejet » (arrêt, p. 6 alinéa 1) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en opposant à Mme Z... l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2011 (arrêt, p. 6 alinéa 1) sans préciser si ils fondaient leur décision sur l'autorité de chose jugée qui s'attachait à lui, s'il était invoqué à titre de preuve ou encore si ils motivaient leur décision par référence à ce premier arrêt, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en motivant leur décision par référence à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2011, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée qu'en cas d'identité de partie, de cause et d'objet ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée dont serait revêtu l'arrêt du 13 janvier 2011 sans s'expliquer sur cette triple identité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 ancien du code civil devenu 1355 du même code ;

ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en énonçant que la créance invoquée par Mme Z... n'était pas établie au motif que « les factures [produites] concernent pour l'essentiel des dépenses locatives ou travaux d'amélioration sollicités par la locataire » (arrêt, p. 6 alinéa 1), les juges du fond se sont prononcés au regard d'une partie seulement des pièces invoquées devant eux ; qu'à cet égard, ils ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QUE, ayant infirmé le jugement, il a prononcé la rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 2013, prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les sommes détenues par le notaire et du nantissement des parts sociales, et rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... soutient que la cause de la part unique dont elle était titulaire lors de la constitution de la société plutôt que la totalité des parts sociales contrepartie du payement du prix, était d'échapper au régime légal de communauté alors qu'elle était en instance de divorce ; que l'obligation fondée sur une cause illicite ne pouvant avoir aucun effet, la prétention à la propriété de la totalité des parts de la société est ainsi rejetée ; qu'il est constant que les faits de la cession des droits sociaux de M. C... au profit de Mme Y... du 2 mai 1996 ont été déclarés frauduleux mais prescrits, que la cession de parts du 30 avril 2000 a également été déclarée frauduleuse conduisant à une condamnation pénale de Mme Y..., ce qui rend équivoque la propriété des parts dont se prévaut Mme Y..., y compris en l'absence d'action civile aux fins de voir déclarer la fausseté de la cession ; que Mme Y... n'établissant pas toutefois que l'action en annulation des cessions de droit sociaux est prescrite, la prétention à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe est rejetée » (arrêt, p. 5 alinéas 6-9) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'illicéité de la cause de l'obligation de M. C... de restituer les parts sociales, sans provoquer les explications des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'autorité de chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement statuant au fond ; qu'aucune autorité ne s'attache – quant à la validité d'un acte argué de faux – à l'arrêt ayant déclaré l'action publique prescrite ; qu'en puisant dans l'arrêt du 15 avril 2009 le caractère frauduleux de l'acte du 2 mai 1996, quand l'arrêt se contentait de déclarer l'action publique prescrite s'agissant de cet acte, les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien du code civil et les règles gouvernant l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ;

ALORS QUE, troisièmement, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que Mme Z... ne prouvait pas que l'action en nullité des cessions était prescrite, quand le délai de prescription a couru au plus tard à compter du jugement du 14 juin 2007 ayant statué sur l'action publique s'agissant de la fausseté des actes de cession, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QUE, ayant infirmé le jugement, il a prononcé la rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 2013, prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les sommes détenues par le notaire et du nantissement des parts sociales, et rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE « les éléments produits au soutien de l'existence d'une menace dans le recouvrement et relevés par le premier juge n'apparaissent pas suffisamment pertinents à la cour pour représenter le risque soutenu, Mme Y... évoluant dans le monde des affaires en France et à l'étranger et pouvant faire exécuter contre la société » (arrêt, p. 6 alinéa 3) ;

ALORS QUE la menace dans le recouvrement d'une créance doit être appréciée au regard du comportement du débiteur et non de la personnalité du créancier ; qu'en prenant en compte la situation professionnelle de Mme Z... pour décider qu'il n'y avait pas de menace de recouvrement, quand seul devait être pris en compte le risque que la SCI franco-russe puisse disperser les biens sur lesquels Mme Z... aurait pu exécuter un jugement à venir contre la SCI franco-russe, les juges du fond ont violé l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.992
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 15e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-22.992, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22.992
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