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19/10/2017 | FRANCE | N°16-19271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée, par le collège Les Lesques, en qualité d'employée de vie scolaire ; qu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les mêmes fonctions, du 1er juillet 2010 au 3

0 septembre 2011, date à laquelle la relation de travail a pris fin ; qu'elle a sais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée, par le collège Les Lesques, en qualité d'employée de vie scolaire ; qu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les mêmes fonctions, du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2011, date à laquelle la relation de travail a pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que si la loi n'impose pas à l'employeur d'assurer une formation externe, le juge doit rechercher si le salarié a effectivement bénéficié d'une action de formation au cours de chaque période contractuelle, que l'employeur qui démontre avoir offert à son salarié une formation effective, a rempli son obligation même si cette formation n'est pas conforme aux souhaits du salarié, qu'en l'espèce, le collège produit aux débats une attestation de formation dispensée entre le 21 septembre et le 21 octobre 2009 d'une durée de 70 heures intitulée "culture numérique", qu'il produit également une seconde attestation relative à une formation dispensée à la salariée entre le 17 novembre et le 1er décembre 2010 d'une durée de 24 heures, sous l'intitulé "le traitement de texte Word", que ces formations effectives et parfaitement identifiées ont été dispensées sur chacune des périodes d'emploi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la convention tripartite prévoyait une action de formation autre que l'adaptation au poste et si la formation suivie entre le 21 septembre et le 21 octobre 2009 l'avait été en exécution du contrat d'avenir du 1er octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le Collège Les Lesques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Collège Les Lesques à payer à la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-3 du code du travail prévoit qu'il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée premièrement au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi deuxièmement lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; que le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel Mme X... a été embauchée par le collège les Lesques relève de l'article L. 1242-3° susvisé ; qu'en application des dispositions de l'ancien article L. 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par Mme X... ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes ; que les anciens articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12 du code du travail précisaient, d'une part, que la convention individuelle bipartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, que le contrat d'avenir devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du titulaire pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; que l'ensemble de ce dispositif a été intégralement repris concernant le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi qui s'est substitué au dispositif des contrats d'avenir ; qu'il se déduit de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son non-respect justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ; que c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses engagements ; que si la loi n'impose pas à l'employeur d'assurer à la salariée une formation externe, le juge doit rechercher si la salariée a effectivement bénéficié d'une action de formation au cours de chaque période contractuelle ; que l'employeur qui démontre avoir offert à son salarié une formation effective suffit à justifier qu'il a rempli son obligation même si cette formation n'est pas conforme aux souhaits du salarié ; qu'en l'espèce, le collège les Lesques produit aux débats une attestation de formation dispensée à Mme X... entre le 21 septembre et le 21 octobre 2009 d'une durée de 70 heures intitulée « culture numérique » ; qu'il produit, également, une seconde attestation de formation dispensée à Mme X... entre le 117 novembre et le 1er décembre 2010 d'une durée de 24 heures intitulé « le traitement de texte word » ; que ces deux formations effectives et parfaitement identifiées ont été dispensées sur chacune des périodes d'emploi ; que la cour considère que le collège les Lesques justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de formation vis-à-vis de Mme X... et, qu'en conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a requalifié son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'aussi, réformant la décision attaquée, la cour déboute Mme X... de l'intégralité de ses demandes ; que Mme X... sera condamnée à payer au collège les Lesques la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

1°/ ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'avenir à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Mme X... soutenait n'avoir bénéficié d'aucune action de cette nature au titre du contrat d'avenir du 1er octobre au 30 juin 2010, et objectait que l'attestation de formation produite aux débats par l'employeur était relative à une formation dispensée avant ce contrat d'avenir et qu'elle était sans lien avec lui ; qu'en se bornant à dire que l'employeur produisait une attestation de formation dispensée à Mme X... entre le 2 septembre et le 21 octobre 2009 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette formation avait ou non été dispensée dans le cadre du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail et L. 5134-4 et L. 5134-47 du code du travail alors en vigueur.

2°/ QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ET ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que ne satisfait pas à son obligation de formation l'employeur qui prétend former le salarié par une adaptation à son poste ; qu'en retenant qu'une formation de 24 heures au traitement de texte aurait été délivrée à la salariée en cours d'exécution de son contrat d'accompagnement dans l'emploi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette formation ne constituait pas en réalité une simple adaptation de la salariée à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail et L. 5134-4 et L. 5134-47 du code du travail alors en vigueur.

4°/ QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

5°/ ALORS enfin QUE Mme X... soutenait ne pas avoir bénéficié du bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre du contrat d'avenir antérieur au contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19271
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°16-19271


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19271
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