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19/10/2017 | FRANCE | N°14-29252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter de 2008, en qualité d'agent de sécurité, d'abord par contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par la société Elyot sécurité gardiennage ; que licencié le 26 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une déci

sion spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter de 2008, en qualité d'agent de sécurité, d'abord par contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par la société Elyot sécurité gardiennage ; que licencié le 26 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient qu' il ne ressort d'aucun élément que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes ayant séparé les différents contrats de travail à durée déterminée et qu'il n'est notamment pas établi qu'il aurait exercé des activités ayant eu pour effet de le rendre indisponible ou qu'il aurait travaillé pour le compte d'un autre employeur pendant les périodes considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, pendant les périodes intertitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du salarié, et condamnant l'employeur à payer à ce dernier des sommes à titre de rappel de salaires, congés payés sur rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie les relations contractuelle des parties en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, à compter du 22 décembre 2008, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Elyot sécurité gardiennage.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR requalifié en contrat à de travail à durée indéterminée de droit commun, à compter du 22 décembre 2008, les relations contractuelles des parties et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 13.689,46 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, de 2.831 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 660,56 € à titre d'indemnité de licenciement, de 1.415,50 € à titre d'indemnité de requalification et de 8.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée, il ressort des éléments du dossier qu'au cours de la période s'étant écoulée du 22 décembre 2008 à la fin du mois de décembre 2010, M. X... a été employé par la société ELYOT SECURITE GARDIENNAGE dans le cadre de 7 contrats à durée déterminée qui ont donné lieu à renouvellement pour certains ; que le contrat de travail à durée déterminée, tel que défini à l'article L 1242-1 du Code du travail, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvant être conclu que pour l'un des cas énumérés limitativement à l'article L 1242-2, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, d'établir la réalité du motif de recours mentionné au contrat ; qu'en l'espèce, tous les contrats ont été conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'ils ne comportent toutefois aucune précision sur la nature de l'accroissement temporaire d'activité auquel ils font référence ; qu'il n'est notamment fait état d'aucun événement ou contrat particulier à l'origine d'une surcharge ponctuelle de travail qui serait venue s'ajouter à celle relevant de l'activité habituelle et permanente de l'entreprise et aucune pièce justificative n'est fournie ; qu'il convient en l'état de considérer comme non justifié depuis l'origine le recours au contrat de travail à durée déterminée et de requalifier les relations de travail des parties en contrat à durée indéterminée de droit commun depuis la date du premier contrat à durée déterminée qui constituera le point de départ de l'ancienneté dans l'entreprise à prendre en considération pour le calcul des droits de l'intéressé ; qu'il sera d'ores et déjà alloué au salarié une indemnité de requalification à hauteur de la somme, équivalent à un mois de salaire, non contestée dans son quantum, qui sera précisée au dispositif de l'arrêt (arrêt, pages 4 et 5) ;

ALORS QU'en application de l'article L 1242-2-3° du Code du travail, et indépendamment de l'existence d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, au sens de l'article L 1242-2-2° du même code, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire pour occuper un emploi se rapportant à un secteur d'activité défini par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats à durée déterminée conclus avec le salarié à compter du 22 décembre 2008 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que les contrats litigieux ont été conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise mais ne comportent aucune précision sur la nature de l'accroissement temporaire d'activité auquel ils font référence ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, faisant valoir que conformément à l'article 6-7 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée dans le secteur d'activité de la prévention et de la sécurité, ce qui était de nature à justifier la conclusion des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 13.689,46 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents et de 1.415,50 € à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappels de rémunération, en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pour les périodes intercalaires sauf s'il est démontré qu'il ne se serait pas tenu à la disposition permanente de l'employeur pour répondre à toute sollicitation de la part de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes ayant séparé les différents contrats de travail à durée déterminée ; qu'il n'est notamment pas établi qu'il aurait exercé des activités ayant eu pour effet de le rendre indisponible ou qu'il aurait travaillé pour le compte d'un autre employeur pendant les périodes considérées ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par l'intéressé, à hauteur de la somme, exactement calculée et non utilement contestée dans son quantum, qui sera précisée au dispositif de l'arrêt (arrêt, page 5) ;

ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne pouvant prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, c'est à l'intéressé, demandeur au rappel de salaire, de démontrer qu'il s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Qu'en estimant que l'employeur ne démontre pas que lors des périodes intercalaires, M. X... ne se serait pas tenu à sa disposition pour répondre à toute sollicitation de sa part, pour en déduire que le salarié est bien fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire afférent aux périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1221-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 2.831 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 660,56 € à titre d'indemnité de licenciement, de 1.415,50 € à titre d'indemnité de requalification et de 8.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

AUX MOTIFS QUE la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave, qui doivent être sanctionnés dans un bref délai, incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les éléments du dossier ne permettent d'établir avec certitude ni la matérialité, ni le caractère fautif des carences imputées au salarié dans la consignation des évènements portés sur les mains courantes telles que visées dans le premier paragraphe de la lettre de licenciement ; que les pièces et documents du dossier font par ailleurs apparaître que le seul grief susceptible d'être adressé au salarié n'est pas de s'abstenir de porter son badge d'identification professionnelle mais de ne pas l'arborer de façon suffisamment visible, fait qui ne saurait constituer à lui seul un manquement de nature à justifier une sanction aussi sévère qu'un licenciement à l'égard d'un salarié sans antécédent disciplinaire et dont les mérites professionnels n'avaient jusque-là jamais été mis en cause ; qu'en l'état et si l'on considère en outre qu'il n'est aucunement justifié de l'attitude de moquerie qui aurait été adoptée par le salarié lors de l'entretien préalable, le licenciement doit être considéré comme ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il s'est prononcé en sens contraire (arrêt, pages 5 et 6) ;

ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que « les éléments du dossier ne permettent d'établir avec certitude ni la matérialité, ni le caractère fautif des carences imputées au salarié dans la consignation des évènements portés sur les mains courantes telles que visées dans le premier paragraphe de la lettre de licenciement », sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, (conclusions, pages 19 et 20) faisant valoir d'une part, qu'aux termes de la consigne du 13 décembre 2010, le salarié était expressément tenu de consigner sur le registre de la main courante tous les évènements et incidents avec une grande précision et sans erreur, d'autre part que le salarié avait, sur la main courante du 18 mars 2011, indiqué à tort qu'une porte de la zone de stockage de l'entreprise qu'il surveillait était demeurée ouverte, ce qui était de nature à entraîner un dommage conséquent pour le client, à savoir la destruction immédiate des marchandises entreposées et devant demeurer à température constante, de sorte que les faits ainsi dénoncés, parfaitement établis, caractérisaient un manquement grave imputable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire, de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur, tels qu'ils sont exposés dans la lettre de rupture ; Qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 26 avril 2011, il était expressément reproché au salarié de ne jamais porter son badge sur lui, alors que ce port est obligatoire, et non pas seulement de ne pas l'arborer de façon suffisamment visible ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le seul grief susceptible d'être adressé au salarié n'est pas de s'abstenir de porter son badge d'identification professionnelle mais de ne pas l'arborer de façon suffisamment visible, pour en déduire qu'un tel fait ne saurait constituer à lui seul un manquement de nature à justifier une sanction aussi sévère qu'un licenciement, la cour d'appel, a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN à titre subsidiaire QU'au soutien de ses conclusions, aux termes desquelles il faisait valoir que le salarié, ainsi qu'il est exposé dans la lettre de rupture, ne portait jamais son badge sur lui, l'employeur s'est prévalu du témoignage de M. Y..., régulièrement produit au débat, aux termes duquel l'intéressé déclarait que M. X... ne portait ni son badge ni la tenue réglementaire ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que le seul grief susceptible d'être adressé au salarié n'est pas de s'abstenir de porter son badge d'identification professionnelle mais de ne pas l'arborer de façon suffisamment visible, pour en déduire qu'un tel fait ne saurait constituer à lui seul un manquement de nature à justifier une sanction aussi sévère qu'un licenciement, la Cour d'appel qui n'a nullement précisé, notamment en l'état du témoignage de M. Y... qu'elle n'a pas examiné, d'où il ressortait que le seul grief susceptible d'être adressé au salarié n'était pas de s'abstenir de porter son badge d'identification professionnelle mais de ne pas l'arborer de façon suffisamment visible, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de rémunération présentée au titre de la prime de chien ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de rappel de rémunération présentée au titre de la prime de chien sera en revanche rejetée, faute de démonstration de la réunion des conditions de son attribution » ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas démontré que les conditions d'attribution de la prime de chien étaient réunies, sans préciser quelle (s) condition (s) faisa(en)t défaut, ni pour quelle raison, la cour d'appel a empêché la Cour de cassation d'exercer son contrôle en privant sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29252
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°14-29252


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29252
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