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19/10/2017 | FRANCE | N°14-26.475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 octobre 2017, 14-26.475


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme Guyot, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11030 F

Pourvoi n° S 14-26.475







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M

artine Y..., domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alai...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme Guyot, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11030 F

Pourvoi n° S 14-26.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain Z..., domicilié [...]                         ,

2°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que Mme Y... n'était pas liée par un contrat de travail avec le cabinet Z..., et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Martine Y... soutient qu'elle a démissionné de son emploi en avril 1995, peu avant son mariage avec Monsieur Z... sur incitation de celui-ci afin de ne pas avoir à supporter les charges sociales d'un emploi salarié, que cependant elle a continué de travailler pour le compte du cabinet Z... sans aucune déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux, qu'il est constant qu'elle a été liée par un contrat de travail du mois d'avril 1995 au mois de décembre 2002 en qualité de secrétaire à plein temps, la relation conjugale n'excluant pas l'existence d'une relation de travail. Elle ajoute que son action n'est pas prescrite dès lors que par l'effet de la réduction du délai de prescription en application de la loi du 17 juin 2008, elle disposait d'un délai de cinq ans à compter du 17 juin 2008 pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, ce qu'elle a fait en saisissant la juridiction prud'homale, le 21 août 2012. La S.C.P. X... A...       ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain Z..., réplique qu'après, la découverte d'une tentative de détournement au préjudice du cabinet Z..., Monsieur Z... a mis en place une procédure de licenciement pour faute lourde notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 1995 non contestée par Madame Y..., qu'il est faux qu'elle prétende avoir démissionné, qu'elle est ensuite retournée au cabinet de Monsieur Z... en tant que conjoint collaborateur sans qu'il y ait entre eux un lien de subordination. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, Madame Martine Y... a présenté une demande de prestation compensatoire de 75.000 € en invoquant des disparités importantes et en exposant un parcours professionnel sans avoir invoqué l'existence d'un contrat de travail entre 1995 et 2002. A titre subsidiaire, la demande de Madame Martine Y... se heurte à la prescription quinquennale ayant couru à compter du 10 octobre 2006, date du jugement de divorce. Il est constant que pour revendiquer le statut de conjoint salarié, celui-ci doit avoir travaillé effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et avoir été rémunéré, le lien de subordination entre conjoints n'étant pas déterminant de l'existence d'un contrat de travail. En l'espèce, la S.C.P. X... A... ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain Z..., démontre que par la production de la lettre remise en mains propres le 4 mars 1995, Madame Martine Y... a été licenciée pour faute lourde pour avoir tenté de détourner un chèque d'un montant de 3.542 frs au profit de son ex-conjoint. Si Madame Martine Y..., pour soutenir l'existence d'un contrat de travail non rémunéré entre 1995 et 2002, produit aux débats des attestations aux termes desquelles elle était bien présente dans l'entreprise de Monsieur Z..., elle s'occupait du secrétariat de l'agence, elle travaillait au quotidien, ces témoignages ne peuvent suffire à caractériser un travail salarié distinct de celui du conjoint collaborateur alors qu'il lui était possible de revendiquer le statut du conjoint salarié par application de l'article L 121-4 du code de commerce. Il ressort notamment de la motivation du jugement du tribunal de grande instance d'EVREUX en date du 10 octobre 2006 ayant prononcé le divorce aux torts partagés de madame Martine Y... et de Monsieur Alain Z... que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire d'un montant de 40.000 € à la charge de l'époux, les juges ont relevé que madame Martine Y... avait été employée par la société LLOYD CONTINENTAL du 01er octobre 1969 au 31 mai 1993, par le cabinet d'assurances Z... que possédait son conjoint pendant environ un an de 1994 à 1995 sans que madame Martine Y... n'allègue avant août 2012, avoir été privée de toute rémunération dans le cadre d'un contrat de travail entre 1995 et 2002. Par ailleurs la plainte qu'elle a déposée auprès du procureur de la République d'ÉVREUX, le 16 septembre 2009, soit trois ans après le prononcé du divorce à l'encontre de Monsieur Alain Z... pour travail dissimulé par dissimulation de salarié, classée sans suite, ne peut être extraite du contexte particulièrement conflictuel de la procédure de divorce pour en atténuer la portée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que madame Martine Y... n'était pas liée par un contrat de travail avec le cabinet Z....

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, à les supposer adoptés, Vu les explications et pièces de la partie demanderesse, Vu les explications et pièces de la partie défenderesse, Vu les explications du CGEA de ROUEN, En préliminaire, le Conseil donne acte au CGEA de ROUEN de son intervention dans l'instance en application de l'article L. 625-1 du Code du Commerce. Sur le rappel de salaire : Attendu qu'en matière de droit du travail, les actions de rappel de salaire et de remise de bulletins de salaire se prescrivent par 5 ans, si et seulement si une partie au litige soulève la dite prescription ; En espèce, la partie défenderesse et le CGEA de ROUEN soulèvent la prescription quinquennale, Que les relations entre Madame Y... et le CABINET Z... ont définitivement cessé le 10 octobre 2006 ; Que Madame Y... a saisit le Conseil de Prud'hommes d'EVREUX le 21 août 2012 ; Qu'il n'existe dans les pièces aucun autre moment antérieur à la saisine ou Madame Y... demande un rappel de salaire ; En conséquence, le Conseil dit que les demandes de rappel de salaire, accessoires de salaire et de remise de bulletins de salaire sont prescrites et déboute Madame Y... de ses demandes à ce titre. Sur les différentes demandes de dommages et. intérêts. La lettre de démission, avant le mariage, de Madame Martine Y... est claire et sans équivoque ; donc, il n'y a 'pas lieu de faire droit à cette demande, Sur les relations après le mariage :
Attendu que pour prouver l'existence d'un contrat de travail, il faut entre autre qu'il existe un lien de subordination qui lierait Madame Y... et Monsieur Z... exploitant en nom propre le CABINET Z... ; Qu'en l'espèce, Madame Y... et Monsieur Z... étaient mariés sous le régime de la communauté, de telle sorte qu'il ne peut y avoir un lien de subordination telle que le prévoit le Code du Travail ; Qu'en effet si Madame Y... était présente, même quotidiennement, au CABINET Z..., c'était dans l'intérêt de la communauté au sein du couple ; En conséquence, le conseil dit qu'il n'y avait pas, après la démission de Madame Y..., la continuité d'une relation contractuelle et la déboute de l'ensemble de ses demandes au titre des différents dommages et intérêts comme d'ailleurs de la délivrance de documents de fin de contrat.

1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que ce principe est d'ordre public ; que de 1982 à 2008, l'article L. 784-1 du code du travail instaurait une présomption irréfragable de contrat de travail pour les conjoints de chef d'entreprise participant effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux ; qu'aucune disposition de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 qui a abrogé l'article L. 784-1 du code du travail ne prévoyait qu'elle était rétroactive ; qu'en l'espèce, en appréciant la situation de Mme Y... de 1995 à 2002, sans faire application de l'article L. 784-1 du code du travail, alors en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 784-1 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L. 121-4 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le statut des salariés est d'ordre public ; que la qualification de contrat de travail est indisponible ; que de 1982 à 2008, l'article L. 784-1 du code du travail instaurait une présomption irréfragable de contrat de travail pour les conjoints de chef d'entreprise participant effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux ; qu'en l'espèce, en appréciant la situation de Mme Y... de 1995 à 2002, sans faire application de l'article L. 784-1 du code du travail, alors en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 (devenu L. 1221-1) et L. 784-1 du code du travail, alors en vigueur ;

3°) ALORS QUE dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, celui-ci est présumé, en application de l'article L. 784-1 du code du travail, applicable à la cause, être conjoint salarié, sans qu'il puisse être opposé l'absence ni de lien de subordination ni de rémunération ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme Y... de sa demande de requalification de la relation avec son époux en contrat de travail, par des motifs inopérants, tirés de la poursuite du travail sans protestation et de l'absence de réclamation antérieure de l'intéressée, tandis qu'il résulte de ses propres constatations que Mme Y... avait effectivement travaillé au quotidien en qualité de secrétaire pour son époux entre 1995 et 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 (devenu L. 1221-1) et L. 784-1 du code du travail, applicables à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend que des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, sans que l'absence de réclamation de son salaire ou de la reconnaissance de son statut par le salarié puisse permettre d'exclure l'existence d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail sur la période litigieuse, que Mme Y... n'avait pas réclamé le statut de conjoint salarié en application de l'article L. 121-4 du code du travail, et n'avait pas allégué avant août 2012 avoir été privée de rémunération, sans à aucun moment examiner les conditions concrètes dans lesquelles Mme Y... avait travaillé au sein de l'entreprise de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, l'existence de lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié prévu par l'article L. 784-1 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tenant à l'absence de lien de subordination existant entre Mme Y... et son mari, et impropres à exclure l'application du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 (devenu L. 1221-1) et L. 784-1 du code du travail, applicable à la cause ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, l'existence de lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié prévu par l'article L. 121-4 du code de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tenant à l'absence de lien de subordination existant entre Mme Y... et son mari, et impropres à exclure l'application du statut de conjoint salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail, ensemble les articles L. 121-4 du code de commerce, et 1134 du code civil ;

7°) ALORS en tout état de cause QUE, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 17 août 2012, afin de solliciter la requalification en contrat de travail de la relation professionnelle qu'elle a eue avec son époux, chef d'entreprise, dont elle a divorcé le 10 octobre 2006, et d'obtenir des rappels de salaires pour la période de 1995 à 2002, des indemnités de rupture et des dommages intérêts ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes au motif qu'une partie de celles-ci était prescrite, en se bornant à viser les demandes de rappel de salaire, accessoires de salaire et de remise de bulletins de paie, tandis que l'action en reconnaissance de l'existence de son contrat de travail, préalable à la formulation de demandes de rappels de salaire, était antérieurement soumise à une prescription trentenaire, de sorte que l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 avait fait courir un délai de 5 ans qui n'était pas expiré lorsque Mme Y... a agi, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

8°) ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle; qu'en l'espèce, en regardant comme prescrites les demandes de rappel de salaire et accessoires, tandis que l'exercice de l'action, non prescrite, en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, concernait une même instance et l'exécution de la même relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-26.475
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 oct. 2017, pourvoi n°14-26.475, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26.475
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