LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :
- L'article 7 (V) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous l'article L. 2324-22-1 du code du travail est-il conforme aux principes fondamentaux d'égalité devant le suffrage, de liberté syndicale et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises telles que définis, protégés et garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ?
- L'article 7 (V) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous l'article L. 2324-22-1 du code du travail est-il conforme au principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes tel que défini, protégé et garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 ?
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne une demande d'annulation de l'élection d'un membre d'un comité d'entreprise fondée sur l'article L. 2324-22-1 du code du travail ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les questions posées présentent un caractère sérieux au regard des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que l'application de la disposition contestée, dont l'objectif est de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidatures constituées pour les élections des membres du comité d'entreprise, peut conduire à l'exclusion de toute candidature aux élections des salariés d'un même sexe ; qu'elle est ainsi susceptible, dans ses effets, d'être contraire à l'objet de la loi ;
D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.