La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | FRANCE | N°16-24.038

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 octobre 2017, 16-24.038


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10642 F

Pourvoi n° J 16-24.038







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,
<

br>2°/ Mme Maryse Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litig...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° J 16-24.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,

2°/ Mme Maryse Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse pouvait, au jour de la saisie-attribution du 23 juin 2014, procéder au recouvrement de l'ensemble des échéances du prêt souscrit le 29 novembre 1995, débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes et validé la saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2014 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse entre les mains de la Société Générale ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, suivant acte authentique en date du 29 novembre 1995 la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a consenti aux époux X... un « prêt de consolidation » d'un montant de 1.334.585 francs remboursable en deux parties : pour la somme de 721.773 francs en sept annuités de 131.601 francs à compter du 28 février 1996 au taux d'intérêts de 6,50 % et pour la somme de 612.812 francs en sept annuités de 128 372 francs à compter du 28 févier 2003 au taux de 7,30 % ; qu'il est inscrit dans le préambule de l'acte que ce réaménagement s'inscrit dans le cadre des mesures de restructuration de la dette des agriculteurs de Corse dont les modalités sont définies dans l'instruction interministérielle nº 000175 en date du 26 octobre 1994 ; que cette instruction, versée aux débats par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, précise que les prêts aménagés doivent avoir été souscrits avant le 1er janvier 1994 pour les stricts besoins de l'exploitation agricole ; que le paragraphe « objet » de l'acte notarié énonce que l'aménagement de la dette, objet des présentes, a pour effet de consolider au 28 février 1995 les sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires divers échus ou engagés au titre de certains prêts, consentis par le « prêteur » à l'« emprunteur » antérieurement au 1er janvier 1994 ou se rapportant à des créances préexistantes à cette date ; qu'il est stipulé page 6 de l'acte que le prêt (sic) de réaménagement deviendra immédiatement exigible « en cas de perte du caractère de société agricole » ; que l'octroi du prêt a donc bien pour but de permettre la continuation de l'exploitation agricole ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prêt de réaménagement a bien un caractère professionnel et que ce caractère est expressément énoncé dans l'acte ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté l'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux prêts non professionnels ;

AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur le point de départ du délai de prescription, en jugeant qu'en l'absence de déchéance du terme réclamant le remboursement du capital restant dû le délai de prescription devait être calculée à partir de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée le premier juge a fait une juste application de l'article 2233 du code civil, qui dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur la computation des délais, dans sa rédaction initiale l'article L. 110-4 du code du commerce applicable à l'espèce au moment de la signature du prêt le 29 novembre 1995 prévoyait un délai de prescription extinctive de dix ans pour les obligations entre commerçants et non commerçants ; que ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; que l'article 2222 du code civil dispose qu'en cas de réduction du délai de prescription le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que cette dernière disposition limitant le délai à la durée prévue par la loi antérieure n'a pas été prise en compte par la banque dans son tableau récapitulatif (page 10 des écritures) ;

AUX MOTIFS AUSSI QUE, sur l'interruption de la prescription, M. X... a adressé le 2 août 2004 un « bulletin de situation » au service de désendettement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce document, qui ne comporte aucune allusion à l'existence de la dette ni à son montant, ne pouvait pas être considéré comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l'article 2240 ; que le document du 24 novembre 2005, en revanche qui porte toutes les caractéristiques du prêt, et qui a été par conséquent justement retenu par le premier juge comme interruptif de prescription porte la fin du délai, après prise en compte du nouveau délai de la loi de 2008, à la date du 19 juin 2013, pour les échéances de 1996 à 2005 que s'agissant d'un emprunt par deux co-emprunteurs solidaires tout acte qui interrompt la prescription est opposable à l'autre débiteur en application de l'article 2245 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur la suspension de la prescription, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse soutient que la prescription a été suspendue à compter du 4 mars 2009 et jusqu'au 21 mai 2014 en application des articles 2234 et 2238 du code civil ; qu'elle verse aux débats la lettre du préfet lui demandant de suspendre les procédures judiciaires à l'encontre des agriculteurs corses, comme suite d'un protocole de ce jour avec les représentants de la profession agricole corse ; que le préfet précise que la mesure prendra effet à compter de ce jour et pendant la période d'élaboration d'un nouveau protocole destiné à solder les derniers dossiers d'endettement bancaire ; que ce n'est que le 21 mai 2014 qu'après trois lettres de relance du préfet enjoignant à M. André X... de donner suite à la proposition de règlement amiable mis en place par le protocole que le préfet, par lettre en date du 21 mai 2014 adressée à M. André X..., a écrit : « Vous n'avez pas donné suite à cette proposition. En conséquence le Crédit Agricole reprendra les procédures classiques de recouvrement de sa créance » ; que le Crédit Agricole a alors adressé aux appelants une lettre de mise en demeure le 27 mai 2014 et procédé à la saisie litigieuse le 23 juin 2014 ; qu'il ressort donc bien des éléments ci-dessus que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a été dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil pendant la période du 4 mars 2009 au 21 mai 2014 et que dès lors le cours de la prescription a été suspendu pendant cette période pour les échéances dont le délai de prescription n'était pas atteint au 4 septembre 2009 ; qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, de la loi du 17 juin 2008 et de l'article 2224 du code civil, les échéances 1996 à 2005 dont le délai de prescription court jusqu'au 19 juin 2013 après interruption de la prescription voient par l'effet de la suspension ce délai prorogé au-delà de la date du 21 mai 2014 du temps qui restait à courir au 4 mars 2009 ; qu'il en est de même pour les échéances ultérieures ; qu'en conséquence la prescription extinctive n'était au jour de la saisie le 23 juin 2014 acquise pour aucune des échéances ; que le jugement déféré devra donc être infirmé et M. et Mme X... devront être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en paiement du professionnel ayant octroyé un crédit à un consommateur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, laquelle est d'ordre public ; que ce texte ne s'applique pas aux emprunteurs qui n'ont pas la qualité de consommateur ; qu'en affirmant que l'octroi du prêt du 29 novembre 1995 avait « pour but de permettre la continuation de l'exploitation agricole » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), de sorte que, le prêt ayant un caractère professionnel, les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation n'étaient pas applicables, sans répondre aux écritures de M. et Mme X... (conclusions signifiées le 28 septembre 2015, p. 4, alinéas 4 et 5) faisant valoir que Mme X..., codébitrice solidaire, n'avait aucun rôle dans cette exploitation puisqu'elle n'exerçait aucune profession, ce dont il résultait que le prêt ne pouvait avoir un objet professionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, seule une reconnaissance certaine et non équivoque par le débiteur du droit du créancier contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; qu'en considérant que la proposition de règlement du 24 novembre 2005, émanant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, avait valeur de reconnaissance de dette de la part de M. X..., ce document ayant interrompu la prescription, cependant que cette proposition de la banque avait été expressément refusée par M. X..., de sorte que « le document du 24 novembre 2005 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3) ne pouvait en toute hypothèse valoir comme reconnaissance de dette, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en retenant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir à compter du courrier du préfet du 4 mars 2009 lui demandant de suspendre les procédures judiciaires à l'égard des agriculteurs, sans caractériser la contrainte irrésistible à laquelle la banque se serait ainsi trouvée confrontée, lui interdisant d'agir, même pour interrompre la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.038
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-24.038, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24.038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award