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18/10/2017 | FRANCE | N°14-19.937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 18 octobre 2017, 14-19.937


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11061 F

Pourvoi n° K 14-19.937







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le GI

E IT-CE, dont le siège est [...]                                               , venant aux droits de GCE technologies,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11061 F

Pourvoi n° K 14-19.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le GIE IT-CE, dont le siège est [...]                                               , venant aux droits de GCE technologies,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...]                              ,

2°/ au syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de prime familiale, les congés payés afférents à cette prime et un rappel sur la gratification de fin d'année, ainsi qu'à remettre au salarié des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail a commencé à courir le 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987, dénoncés sans avoir été suivis de la conclusion d'un accord de substitution, ont été intégrées au salaire de base et sont devenues des avantages individuels acquis; qu'elle observe que c'est à compter du moment où elles ont été intégrées au salaire de base que lesdites primes ont cessé d'être versées, de sorte que les salariés concernés n'étaient en droit de contester cette absence de versement qu'au plus tard le 22 octobre 2007, date d'expiration de la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 22 octobre 2002 ; qu'elle considère qu'une analyse contraire reviendrait à permettre aux salariés de contester indéfiniment des dispositions conventionnelles pourtant dénoncées il y a plus de dix ans, ce qui serait source d'insécurité juridique; Mais attendu que la demande ne porte pas directement sur la contestation de la décision prise le 22 octobre 2002 mais sur la revendication de créances de nature salariale pour lesquelles le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles; qu'il en résulte que la demande portant sur des créances dont les plus anciennes étaient exigibles en juin 2005 doit être déclarée recevable dès lors que l'action a été engagée devant le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 juin 2010 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le GIE IT-CE doit être écartée et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il ressort des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail que « l'action en paiement ou en répétition du salaire, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil » ; Ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
En matière salariale, la prescription dite extinctive part du jour où le salaire devient exigible, elle a donc des points de départ successifs correspondant à chaque échéance de créances salariales impayées.
La prescription de l'octroi au paiement de salaire est donc interrompue par la saisine du Conseil de Prud'hommes même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance.
La prescription quinquennale issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 n'ayant que pour seul objet d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au-delà de 5 ans avant la saisine de la juridiction prud'homale »

ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de prime familiale, les congés payés afférents à cette prime et un rappel sur la gratification de fin d'année, ainsi qu'à remettre au salarié des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT -CE soutient que le versement de la prime familiale est conditionné à l'exigence selon laquelle ces enfants doivent être à la charge du salarié concerné; qu'il fait valoir que l'intention des parties signataires de l'accord national était de réserver le versement de cette prime familiale au chef de famille ayant des enfants à charge et que cette prime s'est substituée à l'ancienne indemnité de résidence et familiale qui avait pour objet d'aider les salariés à assumer leurs charges de famille; qu'il ajoute que cette interprétation a été validée par une délibération de la commission paritaire d'interprétation adoptée à l'unanimité et ayant de ce fait la valeur d'un avenant à l'accord collectif;
Attendu que l'article 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 est ainsi rédigé : "Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante:
- chef de famille sans enfant : 3 points
- chef de famille un enfant: 7 points
- chef de famille deux enfants: 11 points
- chef de famille trois enfants: 24 points
- chef de famille quatre et cinq enfants: 38 points
- chef de famille six enfants: 52 points
La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord."
Attendu que, contrairement à l'article 18 de l'accord relatif à la prime de vacances qui prévoit que le montant de celle-ci est majorée de 25 % au moins par enfant à charge, aucune disposition ne conditionne le versement de la prime familiale au fait que les enfants du salarié soient à sa charge;
Attendu que si l'article 1156 du code civil précise que le juge doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et si l'article 1163 du même code énonce que "quelque généraux que soient les termes dans lesquels la convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter", le recours aux règles d'interprétation de ces deux articles invoqués par le GIE IT-CE n'est pas nécessaire dès lors que les termes de l'accord sont clairs;
Attendu que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'accord collectif du 19 décembre 1985 que la commission paritaire nationale ait reçu le pouvoir d'adopter des délibérations ayant valeur d'avenant à cet accord;
Qu'il résulte de ces éléments que le GIE IT -CE n'était pas fondé à refuser le versement d'une partie de la prime familiale à M. Y... qui justifie avoir deux enfants nés respectivement le [...]           et le [...]            ; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le salarié était fondé à prétendre à un rappel de primes ;
Attendu que M. Y... justifie sa demande de rappel au titre de la prime familiale par des tableaux exhaustifs qui permettent de comparer, mois par mois, les sommes qu'il a reçues, qui ont été attribuées pour un seul enfant, et celles auxquelles il est en droit de prétendre pour deux enfants;
Attendu que si le GIE IT-CE soutient que le quantum des sommes réclamées serait erroné, il n'établit pas en quoi ce serait le cas s'agissant de ces primes;
Qu'il est donc justifié de confirmer en son principe la condamnation au paiement de ces primes, sauf à prendre en considération les montants désormais demandés; que le GIE IT -CE doit en conséquence être condamné au paiement de la somme brute de 4.083,16 euros à titre de rappel de prime familiale; qu'il doit également être condamné au paiement de la somme brute de 408,31 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel;
Attendu que selon l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, les salariés du réseau ont droit à une gratification de fin d'année égale au montant des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle; que dès lors que les mois de décembre ayant servi d'assiette au calcul de cette gratification ne comportaient pas la prime familiale en sa totalité, il en est résulté une incidence négative sur le montant de la gratification de fin d'année auquel le salarié pouvait prétendre; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit au rappel de gratification de fin d'année pour la somme brute de 357,06 euros »

ET QUE « l'action du syndicat qui tend au respect des dispositions en matière de rémunération résultant des accords nationaux relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et doit de ce fait être déclarée recevable; qu'il est justifié de confirmer le jugement ayant condamné le GIE IT -CE à payer au syndicat SUD Groupe BPCE la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à cet intérêt collectif »

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « L'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 précise qu'une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau, chef de famille.
L'article 18 dispose que la prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau.
Sauf à rajouter aux textes signés par les partenaires sociaux, le GIE CGE TECHNOLOGIES NANCY ne peut limiter à un seul des deux conjoints travaillant au sein du réseau organisé le versement de la prime familiale et de vacances.
Il en est de même pour la prime liée au nombre d'enfants puisque ladite prime n'est pas conditionnée au fait que ces derniers soient à la charge du salarié.
C'est donc à tort que la société défenderesse a limité la prime familiale au nombre d'enfants exclusivement à charge »

ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'en jugeant que cette prime était due indépendamment de la notion d'enfant à charge, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE ITCE à la réécriture des bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2002, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que selon l'article L. 2261-13 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir dénoncé l'accord collectif du 19 décembre 1985, la Caisse nationale des caisses d'épargne a unilatéralement décidé, à la date à laquelle cet accord avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés des entreprises du réseau des caisses d'épargne les primes prévues par cet accord;
Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration du délai d'un an de l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2261-13, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par J'entreprise à la date de la dénonciation; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés;
Qu'en l'espèce, faute d'avoir recueilli l'accord de M. Y..., celui-ci est bien fondé à soutenir que les éléments de rémunération antérieurs qui s'étaient intégrés à son contrat de travail doivent être rétablis;
Attendu que le GIE IT-CE s'oppose à la ré écriture des bulletins de salaire destinée à faire apparaître de façon distincte les avantages individuels acquis liés aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances, en insistant sur l'inutilité d'une telle mesure et sur son coût ; qu'il affirme que ses prestataires ne sont pas en mesure de pouvoir procéder à la réédition des bulletins de salaire demandés en raison d'un changement de paramétrage du logiciel utilisé;
Mais attendu que le salarié est bien fondé à obtenir des bulletins de salaire conformes à ses droits et aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, nonobstant les difficultés matérielles pouvant être rencontrées par l'employeur pour les éditer; qu'il convient de faire droit à cette demande, sans qu'il soit toutefois nécessaire de l'assortir d'une astreinte, et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef »

ET QUE « l'action du syndicat qui tend au respect des dispositions en matière de rémunération résultant des accords nationaux relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et doit de ce fait être déclarée recevable; qu'il est justifié de confirmer le jugement ayant condamné le GIE IT -CE à payer au syndicat SUD Groupe BPCE la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à cet intérêt collectif »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte de l'article L. 2261-13 du Code du Travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été remplacé par un nouvel accord d'un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de cet article ou de l'accord à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il est constant que l'accord collectif du 19 décembre 1985 n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord.
La structure de la nomenclature avait été définie par un accord collectif des mécanismes de rémunération du 8 janvier 1987., dénoncé lui aussi en juillet 2001 mais non remplacé.
Il stipulait en son article 1 :
a) la rémunération effectuée comprend l'ensemble des éléments de rémunération perçus par un salarié avec en contrepartie de son activité professionnelle, quelle que soit la périodicité ou la forme de leur versement.
b) la rémunération globale garantit une référence de comparaison assurance/salarié dans les conditions de l'article Id) et aprés un niveau garanti de rémunération effective.
c) chaque salarié dispose de droits relatifs à son ancienneté acquise dans le réseau au 31 juillet 1986, dont la valeur, est exprimée en francs.
- figure dans un tableau annexé au présent accord pour les salariés du réseau catégorie, grades, échelles en vigueur dans les caisses, - est déterminée par accord d'entreprise pour les autres salariés; à défaut d'accord, cette valeur figure dans le tableau annexé (annexe 2).
d) la rémunération effective de chaque salarié compte non tenu des éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires en vigueur à périodicité non mensuelle pour leur strict montant et conditions d'attribution statutaire, de la valeur de l'ancienneté acquise calculée conformément à l'article l c), doit être au moins égale à la rémunération globale garantie applicable au salarié, doit être au moins égale à la rémunération globale garantie, majorée des éléments statutaires garantis en vigueur à périodicité mensuelle pour leurs stricts montants et conditions d'attribution statutaire.

Il émane donc de cet accord que les différents avantages individuels acquis doivent être clairement identifiés sur les bulletins de salaire.
La structure de la rémunération telle que définie par l'accord du 19/12/1985 et ses accords annexes ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur puisque constituant, pour le salarié, un avantage individuel acquis.
Il échet, par conséquent, d'ordonner au GIE GCE TECHNOLOGIES la réécriture de l'ensemble des bulletins de salaire de Monsieur Michel Y... et ce depuis novembre 2002 sans que cette obligation soit assortie d'une astreinte »

ALORS QUE le GIE IT-CE faisait valoir que la réécriture de ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2002 pour y faire figurer distinctement du salaire de base les primes d'expérience, familiale et de vacances qui y avaient été intégrées, qui était sollicitée par le salarié, se heurtait à des difficultés tenant à l'absence de conservation des bulletins de salaires établis au-delà de cinq ans et au changement de paramétrage du logiciel utilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, au seul motif que le salarié était en droit d'y prétendre, sans analyser les difficultés concrètes que le GIE IT-CE invoquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-19.937
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 18 oct. 2017, pourvoi n°14-19.937, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.19.937
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