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18/10/2017 | FRANCE | N°14-19.936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 18 octobre 2017, 14-19.936


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11060 F

Pourvoi n° J 14-19.936







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le gr

oupement d'intérêt économique IT-CE, dont le siège est [...]                                               , venant aux droits de GCE Technologies,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 pa...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11060 F

Pourvoi n° J 14-19.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique IT-CE, dont le siège est [...]                                               , venant aux droits de GCE Technologies,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...]                                    ,

2°/ au syndicat SUD Groupe BPCE, dont le siège est [...]                                               ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances, ainsi que les congés payés afférents à ces sommes et un rappel sur la gratification de fin d'année, ainsi qu'à remettre à la salariée des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail a commencé à courir le 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987, dénoncés sans avoir été suivis de la conclusion d'un accord de substitution, ont été intégrées au salaire de base et sont devenues des avantages individuels acquis; qu'elle observe que c'est à compter du moment où elles ont été intégrées au salaire de base que lesdites primes ont cessé d'être versées, de sorte que les salariés concernés n'étaient en droit de contester cette absence de versement qu'au plus tard le 22 octobre 2007, date d'expiration de la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 22 octobre 2002 ; qu'elle considère qu'une analyse contraire reviendrait à permettre aux salariés de contester indéfiniment des dispositions conventionnelles pourtant dénoncées il y a plus de dix ans, ce qui serait source d'insécurité juridique;
Mais attendu que la demande ne porte pas directement sur la contestation de la décision prise le 22 octobre 2002 mais sur la revendication de créances de nature salariale pour lesquelles le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles; qu'il en résulte que la demande portant sur des créances dont les plus anciennes étaient exigibles en juin 2005 doit être déclarée recevable dès lors que l'action a été engagée devant le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 juin 2010 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le GIE IT-CE doit être écartée et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il ressort des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail que « l'action en paiement ou en répétition du salaire, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil » ; Ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
En matière salariale, la prescription dite extinctive part du jour où le salaire devient exigible, elle a donc des points de départ successifs correspondant à chaque échéance de créances salariales impayées.
La prescription de l'octroi au paiement de salaire est donc interrompue par la saisine du Conseil de Prud'hommes même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance.
La prescription quinquennale issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 n'ayant que pour seul objet d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au-delà de 5 ans avant la saisine de la juridiction prud'homale »

ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances, et les congés payés afférents à ces sommes, ainsi qu'un rappel sur gratification de fin d'année, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que le principe de proportionnalité fixé par l'article L. 3123-10 du code du travail entre la rémunération des salariés à temps complet et celle des salariés à temps partiel s'applique aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances résultant des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, à défaut de dérogation expresse figurant dans cet accord; qu'il considère qu'il était bien fondé à ne régler le montant de ces primes à Mme Y... qu'au prorata de son temps de travail; Attendu que Mme Y... soutient en revanche que les primes ont un caractère forfaitaire et qu'elles sont dues dans leur intégralité aux salariés à temps partiel ;

Attendu que l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que "Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise" ; que toutefois, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ;
Attendu que selon l'article 15 de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau, son versement s'effectuant avec une périodicité mensuelle et selon l'attribution de points supplémentaires en fonction du niveau hiérarchique des emplois et selon une valeur du point déterminée par l'article 13 de l'accord; que selon l'article 16, une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau chef de famille, avec une périodicité mensuelle, et selon l'attribution de points supplémentaires en fonction du nombre d'enfant; que selon l'article 18, une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai pour un montant égal à 60 % de la RGG du niveau C et majoré de 25 % par enfant à charge; Attendu que contrairement à ce que soutient le GIE IT-CE, il résulte de ces dispositions que ces primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, contrairement par exemple à la gratification de fin d'année (13èmc mois) prévue à l'article 17 de l'accord qui énonce expressément qu'elle est calculée en fonction des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la salariée Mme Y... justifie ses demandes de rappel au titre des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances par des tableaux exhaustifs qui permettent de comparer, mois par mois, les sommes qu'elle a reçues, qui ont été calculées au prorata de son temps partiel, et celles auxquelles elle est en droit de prétendre en raison du caractère forfaitaire de ces primes Attendu que si le GIE IT -CE soutient que le quantum des sommes réclamées serait erroné, il n'établit pas en quoi ce serait le cas s'agissant de ces primes;
Qu'il est donc justifié de confirmer en son principe la condamnation au paiement de ces primes, sauf à prendre en considération les montants désormais demandés; que le GIE IT -CE doit en conséquence être condamné au paiement des sommes brutes de 2.440,01 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de 2.646,02 euros à titre de rappel de prime de vacances et de 2.609,60 euros à titre de rappel de prime familiale; qu'il doit également être condamné au paiement de la somme brute de 769,56 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels;
Attendu que selon l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, les salariés du réseau ont droit à une gratification de fin d'année égale au montant des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle; que dès lors que les mois de décembre ayant servi d'assiette au calcul de cette gratification ne comportaient pas les primes de durée d'expérience et familiale en leur totalité, il en est résulté une incidence négative sur le montant de la gratification de fin d'année auquel la salariée pouvait prétendre; que toutefois, le calcul effectué par Mme Y... inclut dans l'assiette permettant de fixer le montant de la gratification le rappel au titre de la prime de vacances alors qu'il résulte de l'article 18 de l'accord que cette prime est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai, de sorte qu'elle ne peut être incluse dans la rémunération effective du mois de décembre servant d'assiette pour la gratification de fin d'année, contrairement aux primes de durée d'expérience et familiale dont la périodicité de versement est mensuelle; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit au rappel de gratification de fin d'année seulement dans la limite de la somme brute de 420,79 euros; ait fondée à prétendre à un rappel de primes »

ET QUE « l'action du syndicat qui tend au respect des dispositions en matière de rémunération résultant des accords nationaux relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et doit de ce fait être déclarée recevable; qu'il est justifié de confirmer le jugement ayant condamné le GIE IT -CE à payer au syndicat SUD Groupe BPCE la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à cet intérêt collectif »

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Selon l'article L 2261-13 du Code du Travail "lorsque la convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai". Il résulte donc de ce texte que la structure de rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue, à l'expiration des délais prévus à l'article L 2261-10 du Code du Travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés à la date de la dénonciation et qui ne peuvent donc être rectifiés sans l'accord express du salarié.
En l'espèce, l'accord collectif national du 19 décembre 2005 a mis en place, en son article 13, une rémunération globale garantie (RGG) mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise, exprimée en points et en jours.
L'article 15 dudit accord a institué une prime d'expérience attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau, prime versée avec une périodicité mensuelle et calculée par attribution tous les trois ans pendant une durée maximale de trente ans, de points supplémentaires.
L'article 16, quant à lui, a prévu une prime familiale versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, au chef de famille, le montant de cette prime est calculée par attribution d'un nombre de points sur la base suivante: chef de famille sans enfant: 3 points, etc ...

S'agissant de la prime de vacances, elle était définie ainsi à l'article 18 de l'accord du décembre 1985 : "une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai." Elle est égale à 60 % de la rémunération globale garantie, elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
Il résulte par conséquent de la lecture des articles susvisés que lesdites primes ont un caractère forfaitaire pour chaque salarié concerné et que le GIE CGE TECHNOLOGIE NANCY ne pouvait tenir compte des temps de présence de son préposé pour minorer celles-ci.
Il sera donc fait droit à la demande en rappel de salaire de Madame Annick Y... s'agissant des primes ayant un caractère forfaitaire »

ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicables aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE ITCE à la réécriture des bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2002, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 2261-13 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir dénoncé l'accord collectif du 19 décembre 1985, la Caisse nationale des caisses d'épargne a unilatéralement décidé, à la date à laquelle cet accord avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés des entreprises du réseau des caisses d'épargne les primes prévues par cet accord;

Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration du délai d'un an de l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2261-13, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés put l'entreprise à la date de la dénonciation; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés; Qu'en l'espèce, faute d'avoir recueilli l'accord de Mme Y..., celle-ci est bien fondée à soutenir que les éléments de rémunération antérieurs qui s'étaient intégrés à son contrat de travail doivent être rétablis;
Attendu que le GIE IT-CE s'oppose à la réécriture des bulletins de salaire destinée à faire apparaître de façon distincte les avantages individuels acquis liés aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances, en insistant sur l'inutilité d'une telle mesure et sur son coût ; qu'il affirme que ses prestataires ne sont pas en mesure de pouvoir procéder à la réédition des bulletins de salaire demandés en raison d'un changement de paramétrage du logiciel utilisé;
Mais attendu que la salariée est bien fondée à obtenir des bulletins de salaire conformes à ses droits et aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, nonobstant les difficultés matérielles pouvant être rencontrées par l'employeur pour les éditer; qu'il convient de faire droit à cette demande, sans qu'il soit toutefois nécessaire de l'assortir d'une astreinte, et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef »

ET QUE « l'action du syndicat qui tend au respect des dispositions en matière de rémunération résultant des accords nationaux relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et doit de ce fait être déclarée recevable; qu'il est justifié de confirmer le jugement ayant condamné le GIE IT -CE à payer au syndicat SUD Groupe BPCE la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à cet intérêt collectif »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte de l'article L. 2261-13 du Code du Travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été remplacé par un nouvel accord d'un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de cet article ou de l'accord à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il est constant que l'accord collectif du 19 décembre 1985 n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord.
La structure de la nomenclature avait été définie par un accord collectif des mécanismes de rémunération du 8 janvier 1987, dénoncé lui aussi en juillet 2001 mais non remplacé.
Il stipulait en son article 1 :
a) la rémunération effectuée comprend l'ensemble des éléments de rémunération perçus par un salarié avec en contrepartie de son activité professionnelle, quelle que soit la périodicité ou la forme de leur versement.
b) la rémunération globale garantit une référence de comparaison assurance/salarié dans les conditions de l'article Id) et après un niveau garanti de rémunération effective.
c) chaque salarié dispose de droits relatifs à son ancienneté acquise dans le réseau au 31 juillet 1986, dont la valeur, est exprimée en francs.
- figure dans un tableau annexé au présent accord pour les salariés du réseau catégorie, grades, échelles en vigueur dans les caisses,
- est déterminée par accord d'entreprise pour les autres salariés; à défaut d'accord, cette valeur figure dans le tableau annexé (annexe 2).
d) la rémunération effective de chaque salarié compte non tenu des éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires en vigueur à périodicité non mensuelle pour leur strict montant et conditions d'attribution statutaire, de la valeur de l'ancienneté acquise calculée conformément à l'article l c), doit être au moins égale à la rémunération globale garantie applicable au salarié, doit être au moins égale à la rémunération globale garantie, majorée des éléments statutaires garantis en vigueur à périodicité mensuelle pour leurs stricts montants et conditions d'attribution statutaire.
Il émane donc de cet accord que les différents avantages individuels acquis doivent être clairement identifiés sur les bulletins de salaire.
La structure de la rémunération telle que définie par l'accord du 19/12/1985 et ses accords annexes ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur puisque constituant, pour le salarié, un avantage individuel acquis.
Il échet, par conséquent, d'ordonner au GIE GCE TECHNOLOGIES la réécriture de l'ensemble des bulletins de salaire de Madame Annick Y... et ce depuis novembre 2002 sans que cette obligation soit assortie d'une astreinte »

ALORS QUE le GIE IT-CE faisait valoir que la réécriture de ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2002 pour y faire figurer distinctement du salaire de base les primes d'expérience, familiale et de vacances qui y avaient été intégrées, qui était sollicitée par la salariée, se heurtait à des difficultés tenant à l'absence de conservation des bulletins de salaires établis au-delà de cinq ans et au changement de paramétrage du logiciel utilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, au seul motif que la salariée était en droit d'y prétendre, sans analyser les difficultés concrètes que le GIE IT-CE invoquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-19.936
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 18 oct. 2017, pourvoi n°14-19.936, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.19.936
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