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12/10/2017 | FRANCE | N°16-21.958

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2017, 16-21.958


CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10678 F

Pourvoi n° Y 16-21.958


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2016.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
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br>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., domicil...

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10678 F

Pourvoi n° Y 16-21.958

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., domiciliée chez M. Alex Z...[...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et condamne Mme Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Evelyne Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine une pénalité de 3 000 € et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 1 000 € ;

AUX MOTIFS propres QUE " Quand bien même le premier juge a commencé l'exposé de ses motifs par la citation de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, relatif à la pénalité infligée à Madame Y..., c'est par de justes motifs que la cour approuve que Madame Y... a été déclarée recevable mais mal fondée en son recours, déboutée de celui-ci et condamnée à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros à titre de pénalité ;

QUE la cour note qu'il a été évoqué, au cours de l'audience, la condamnation de Madame Y... et de l'ATEJS pour abus de confiance et usurpation de titre, par la cour d'appel de Basse-Terre, le conseil de Madame Y... précisant que cette décision a fait l'objet d'une cassation partielle (arrêt du 14 janvier 2015 ; pourvoi n°14-80262) ; qu'il importe en conséquence de préciser ici que, par cette décision, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour de Basse-Terre, s'agissant de la condamnation du chef d'abus de confiance mais retenu que « les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme (la) mettent en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'usurpation de titre dont elle a déclaré les prévenues coupables et ainsi justifié l'allocation d'une indemnité au profit de l'ordre des avocats du barreau de Guadeloupe » ; que cet arrêt n'est ainsi pas déterminant pour le litige que la présente cour doit trancher, quand bien même il démontre que Madame Y... a pu se présenter, en certaines circonstances, de manière mensongère ;

QUE les pièces versées par Madame Y... confirment qu'elle se trouve dans l'incapacité de démontrer la réalité d'un statut de salarié qui lui permettrait de bénéficier des indemnités journalières auxquelles elle prétend ;

QUE [sur ]l'attestation de paiement des congés payés, outre qu'elle a été établie le seront exceptionnellement pris ultérieurement comme nous projetions la fermeture momentanée de (la) structure », il résulte nécessairement de cette affirmation qu'attester que Madame Y... était en « indisponibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 » est mensonger puisqu'elle se serait trouvée en congés payés ; qu'au demeurant, les salaires correspondant aux congés payés auraient été payés en plusieurs virements à partir de décembre 2010 jusqu'en mai 2011 ; que la cour ne peut que constater que Madame Y... produit des copies de relevés de compte, dont de nombreuses opérations ont été effacées quant à leur nature ou à leur montant (ce qui n'a pas de sens, les copies de ces relevés se trouvant dans leur intégralité dans le dossier de la caisse), pour ne laisser subsister que les virements « ass du trav eco jur », soit des virements de 1 400 euros le 14 décembre 2010, 500 euros le 20 décembre 2010 ; 4 500 euros le 03 janvier 2011 (où l'on voit déjà que le montant total versé en un mois est supérieur au salaire dû à Madame Y...), encore 1 000 euros le 17 janvier 2011, 500 euros le 21 janvier, 650 euros le 28 février 2011, 1 000 euros le 08 avril 2011, 2 300 euros le 15 mars 2013 ; que ces éléments n'établissent en aucune manière la réalité d'un salaire versé en contrepartie d'un travail ;

QUE le document CGSS (pièce 9 de Madame Y...) est rempli de façon manuscrite, surchargé quant à la date de son établissement pour qu'on lise 30/03/2011, l'écriture de la surcharge étant différente de celle des autres chiffres manuscrits ; que le nombre de salariés n'est pas renseigné ;

QUE les courriels de l'URSSAF ne démontrent rien (pièce 10 de Madame Y...) : qu'un seul porte mention d'un destinataire ; qu'il s'agit de Madame Y... et non de l'association ; que dans tous les cas, il s'agit de courriels non spécifiques ;

QUE l'appel de cotisations CGRR pour l'année 2011 (pièce 11) est une photocopie d'un document manuscrit, à la date du 30 décembre 2011, qui indiquerait que des cotisations sont dues, pour un salarié non cadre ; que Madame Y... était, de par son contrat de travail, cadre ;

QUE Madame Y... ne produit aucun bulletin de salaire ; qu'elle ne produit pas davantage d'élément de nature à confirmer que l'ATEJS bénéficiait d'un compte employeur ;

QU'en revanche, au nombre des pièces soumises par la CPAM, figure un courriel de l'URSSAF, adressé à l'enquêteur de la caisse, selon lequel l'association a disposé d'un compte employeur auprès de la CGSS de la Guadeloupe jusqu'au 31 décembre 2009, déclarant un seul salarié, Madame Y... ; que le bulletin de paie de celle-ci pour décembre 2010, particulièrement sommaire, fait état d'un salaire nul pour cause d'absence pendant toute la période, ce qui est à l'évidence contradictoire avec les sommes dont le virement a été mentionné plus haut ; que le bulletin de paie fait état d'une rémunération nette de 4 015,30 euros, le mode de règlement n'est pas précisé, pour 22 jours de congés payés ; que le bulletin de paie du mois de février 2011 est identique, sauf que le nombre de congés payés n'est pas mentionné, mais toutes les autres sommes sont identiques ; qu'il n'y a pu avoir 22 jours non travaillés en février 2011 ; que les bordereaux de cotisations CGSS sont incohérents, ne mentionnent pas le nombre de salariés, sont surchargés pour ceux qui concernent le 1er et le 3ème trimestre 2011 ;

QUE c'est donc à bon droit que, dans ces conditions, la CPAM a refusé à Madame Y... le paiement d'indemnités journalières et a infligé à cette dernière une pénalité d'un montant de 3 000 euros ; que le jugement sera confirmé et la cour dira qu'une copie en sera adressée à Monsieur le Procureur Général près la cour de céans" ;

ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "l'article L.162-1-14 du Code de la sécurité sociale dispose que :

" I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ;

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ;

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L.114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.

VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 %
et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;

QUE par ailleurs l'article R.147-12 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

" Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 162-1-14" ;

QU'en l'espèce, il apparaît que Madame Y... n'a pas justifié de la réalité du versement des salaires mentionnés sur les bulletins établis par l'Association ATJES dont son fils est par ailleurs président, et qui présentent des divergences et des sommes qui ne correspondent pas aux relevés de compte bancaire qu'elle a fournis tardivement ; qu'en outre, il ressort des recherches menées par la Caisse que l'association employant Madame Y... a clôturé son compte URSSAF depuis décembre 2009, alors que Madame Y... a présenté des bulletins pour une période ultérieure ; que les bordereaux récapitulatifs qu'elle a adressés lors de la saisine du tribunal pour démontrer que l'association est toujours active ont tous été établis à Pointe à Pitre le 22 juin 2011 pour l'association, mais qu'il est à noter que le premier, relatif au premier trimestre 2011 (soit une période antérieure à son établissement) et le troisième, relatif à la période de juillet à septembre 2011, portent des surcharges manuscrites notamment à la date limite d'envoi normalement imprimée directement par l'organisme de recouvrement et pour la période d'emploi qui a également été portée à la main ; qu'enfin le nombre de salariés n'est pas inscrit alors que les salaires ont été reportés dans la colonne correspondante ; qu'il apparaît que seul le bordereau établi pour le deuxième trimestre 2011 est authentique et qu'il ne mentionne aucun salaire ;

QUE s'agissant des bulletins de salaire présentés à l'appréciation du tribunal, il y a lieu de relever qu'outre la présentation variable, l'adresse de Madame Y... diffère ; qu'ainsi, elle était domiciliée en décembre 2009 à l'association sise à Abymes, puis en décembre 2010 à Baie-Mahault, puis de nouveau pour janvier et février 2011 à Abymes à l'adresse de l'association, alors que les relevés bancaires produits font état d'une adresse à Baie-Mahault ;

QUE s'agissant de l'attestation établie par la trésorière de l'association, il est mentionné que Madame Y... était en congés payés jusqu'au 20 mars 2011 puis en activité jusqu'au 28 mars, date à laquelle elle était en congé de maladie jusqu'au mois d'août 2011 ; que cependant, aucun bulletin de salaire ne semble avoir été édité ;

QU'au total, le tribunal constate que l'ensemble de ces documents n'est pas cohérent et que la preuve d'une activité salariée n'est pas rapportée ;

QUE la décision de la Caisse sera confirmée et qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie pour la somme de 3 000 € à titre de pénalité" ;

1°) ALORS QU'aux termes du §.V de l'article L.162-1-14, devenu L.114-17-1, du Code de la sécurité sociale, la pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie de la caisse concernée, laquelle apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait contrôlé la régularité de cette procédure, dont dépend la validité de la sanction, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) ALORS en outre QU'aux termes du §.V de l'article L.162-1-14, devenu L.114-17-1, du Code de la sécurité sociale seule une fraude de l'assurée établie dans des cas définis par voie réglementaire dispense le directeur de la Caisse de solliciter l'avis de la Commission mentionnée au §.V et du plafonnement de son montant ; qu'en homologuant la pénalité de 3 000 € infligée à Madame Y... par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine sans avoir caractérisé une fraude de cette assurée, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction prononcée par tout organisme de sécurité sociale à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte aucune appréciation de la gravité de la sanction prononcée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, la Cour d'appel a violé l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui « qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés » ;

QUE les explications qui précèdent démontrent à l'envi la mauvaise foi de Madame Y... qui, déjà condamnée pénalement pour usurpation de titres, n'a pas hésité à engager une procédure aux fins d'obtenir des prestations auxquelles elle savait ne pouvoir prétendre, soutenant son action au moyen de documents partiels ou modifiés de façon manuscrite, poursuivant jusque devant la cour d'appel son action abusive, n'hésitant pas à utiliser dans ses conclusions des termes outranciers ;

QUE Madame Y... sera donc condamnée à une amende civile d'un montant de 1 000 euros" ;

1°) ALORS QU'en ne précisant pas les "termes outranciers" ainsi invoqués, en l'état d'écritures qui ne recèlent aucun terme diffamatoire, injurieux ou excessif de nature à caractériser un abus de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en reprochant à Madame Y... d'avoir abusivement "
engagé une procédure aux fins d'obtenir des prestations auxquelles elle savait ne pouvoir prétendre" quand il ressortait de ses propres constatations que cette action tendait également à voir annuler une pénalité financière prononcée par la Caisse, la Cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS enfin QU'en condamnant Madame Y... à une amende civile pour des raisons identiques à celles retenues pour valider la pénalité financière infligée par la Caisse primaire d'assurance maladie, à savoir l'utilisation de "documents partiels et modifiés de façon manuscrite", la Cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.958
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 5e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-21.958, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21.958
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