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12/10/2017 | FRANCE | N°16-13.963

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2017, 16-13.963


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10365 F

Pourvoi n° G 16-13.963







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacky X...,
2

°/ Mme Laurence Y...,

domiciliés [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10365 F

Pourvoi n° G 16-13.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacky X...,
2°/ Mme Laurence Y...,

domiciliés [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à M. Francis Z..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Jacky X..., Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir ordonné l'élagage par un professionnel des arbres implantés dans l'alignement B-C tel que déterminé dans les annexes du rapport de l'expert judiciaire, et dit que l'espace boisé classé dans la propriété de Mme Y... et M. X... s'étendait sur une distance de vingt-sept mètres à partir du point C et jusqu'au point F, tel que déterminé dans les annexes du rapport de l'expert judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE la limite nord de la parcelle de M. X... et Mme Y..., ligne CD du rapport d'expertise comporte un alignement d'arbres dont il n'est pas contesté qu'il est classé ; que la limite ouest de la propriété comporte également un espace boisé classé (EBC) ainsi que le confirme la lettre de la préfecture de juillet 2010 qui ne donne pas de précisons quant à la longueur de l'alignement classé ; que, sur le plan cadastral, l'espace boisé classé est matérialisé par des ronds blancs ; qu'il existe des ronds sur le plan de la propriété de Mme Y... et M. X..., sur toute la limite nord et sur partie de la limite ouest ; que les appelants estiment que toute la rangée d'arbres est classée car n'en classer qu'une partie n'aurait aucun sens ; qu'il résulte toutefois de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme (ancien article L.130-1) que les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs mais que le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés ; que M. C..., qui a participé à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune d' [...] , précise que la représentation graphique des alignements d'arbres classés se fait symboliquement sous la forme d'une succession de ronds, chaque rond ne représentant pas un arbre ; qu'il confirme que sur le plan cadastral l'alignement d'arbres n'est pas classé sur toute la longueur de la partie ouest ; que l'expert judiciaire a examiné les titres de propriété, il a recherché les bornes présentes sur place, les documents cadastraux, il a procédé à un relevé des lieux, étant précisé qu'étant géomètre expert il ne peut être soutenu, comme les font les appelants, qu'il n'avait pas la compétence pour la faire ; que M. D... a ainsi déterminé sur la totalité de la longueur de cinquante-huit mètres environ (limite nord) entre les points C et D de son plan, que tout l'alignement d'arbres est classé sur une longueur de vingt-sept mètres environ, entre les points C et F, sur la longueur restante de la limite ouest, entre les points F et B, les arbres ne sont pas classés ; que les appelants ne produisent aucune pièce pour contredire les constatations de l'expert et qu'il convient donc de dire que la ligne C-B du plan de l'expert comporte une partie seulement en arbres classés, de vingt-sept mètres de longueur, points C-F du plan ; que la cour d'appel lorsqu'elle a nommé un géomètre expert pour la mission retenue par l'arrêt, a prévu qu'il pourrait s'adjoindre un sapiteur pour des points ne relevant pas de sa compétence étant précisé que les points de la mission concernant des questions d'urbanisme, ne relèvent pas de la compétence d'un expert forestier ; qu'il résulte du rapport d'expertise, déposé en l'état après une réunion devant le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, que M. D... avait indiqué, que, pour répondre à la question des conséquences de l'élagage « qui n'est pas de la compétence stricte du géomètre expert » il s'adjoindrait un sapiteur, M. E... lequel interviendrait pour la seconde réunion prévue ; que, cependant, cette réunion ne s'est jamais tenue puisque Mme Y... et M. X... « ont décidé d'abandonner l'expertise » ; qu'ils ne peuvent aujourd'hui solliciter une nouvelle d'expertise, étant précisé que M. E..., qui n'est pas intervenu comme expert judiciaire dans la procédure, pouvait établir un rapport au profit d'une des parties ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter son rapport que Mme Y... et M. X... ont pu critiquer et qui n'est qu'une des pièces versées aux débats sur le point à trancher ; que selon l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ; que le droit de couper les racines, ronces ou brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible ; que, comme relevé par le précédent arrêt, selon l'article L.113-2 du code de l'urbanisme (anciennement L.130-1), le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que dès lors l'élagage des branches surplombantes ne peut être exigé que s'il ne présente pas un risque pour la survie des arbres appartenant aux espaces classés, sauf danger pour la sécurité des personnes ; que s'agissant de l'élagage des arbres de la ligne F-B, arbres non classés, il doit être ordonné sur le fondement de l'article 673 du code civil et le jugement confirmé de ce chef ; que, concernant les arbres classés, les parties produisent plusieurs avis ou études (qui portent cependant sur les quarante-quatre arbres recensés par l'expert judiciaire et non ceux de la partie classée C-F) ; que consultés par les appelants, M. Philippe F..., expert forestier, a, examiné onze arbres, de même que M. Kevin J...   , pris dans le sens nord sud, les arbres ont vingt-cinq mètres de haut et surplombent de plusieurs mètres le fond voisin, M. F... estime qu'une suppression drastique de 50% du houppier va appauvrir les arbres et les mettre en danger, il ne faut couper que les petites branches et non les charpentières ; que M. J... qui a lui examiné le cas de chaque arbre indique, pour la plupart d'entre eux (sauf trois), qu'une coupe trop importante condamnerait l'arbre soit de façon instantanée soit à moyen terme, et que pour la sécurité du site il serait préférable de les abattre ; que M. G..., de l'agence régionale de l'environnement, qui n'est pas venu sur place, explique, sur demandes des appelants, que compte-tenu de l'âge des arbres et de la nature des essences, l'alignement serait mis en péril par un tel élagage, ce qui est contraire à l'esprit du classement en EBC ; qu'il préconise que les arbres soient « conservés dans leur port spécifique, garant de leur longévité et de la sécurité des riverains » ; que M. Z... verse une lettre de l'entreprise Abattage 3000 dans laquelle M. H... indique, s'agissant des arbres implantés en bordure de propriété que « l'élagage de ces arbres devient une obligation pour éviter la chute accidentelle de ces branches qui sont un réel danger » et ajoute que « l'élagage se pratique à toute époque de l'année et ne mettra pas la vie des arbres en danger » ; que M. I..., expert agricole, a examiné ces arbres de haut jet, qui n'ont jamais été élagués selon lui, les branches dépassent de dix à quinze mètres dans la parcelle voisine, ce qui empêche l'ensoleillement et toute construction et entraîne un risque de chutes des branches ou des arbres ; que l'élagage ne mettra aucunement la vie des arbres en danger ; que M. E..., ingénieur en agriculture, a examiné vingt-et-un des quarante-quatre arbres et donc certains arbres se trouvant hors de la partie classée et que, selon lui, certains arbres peuvent être élagués sans problème, d'autres seraient « sans intérêt et sans avenir », ou abîmés, il serait préférable de les abattre, l'avis est plus nuancé pour quatre arbres ; qu'il convient de considérer que les avis de MM. G..., H... et I..., trop généraux ou émanant de personnes qui ne sont pas venues sur place, ne sont pas opérants ; que M. Philippe F..., expert forestier, a, examiné onze arbres : trois tilleuls, deux charmes, deux chênes, deux hêtres, deux frênes, de même que M. Kevin J... mais lui retient deux tilleuls, deux charmes, deux chênes, deux hêtres, trois frênes et donne un détail arbre par arbre, comme, M. E... qui a examiné vingt-et-un arbres en partant aussi des tilleuls qui sont dans la partie A-B, non protégée ; que si l'on compare les deux études, avec le relevé fait par l'expert judiciaire, dans les annexes, au point B est implanté un charme (charmille) en pignon, au point C un noisetier, aucun des plans qui recense les essences d'arbres ne situe le point F ; que, par contre, il résulte des avis que chênes, charmes, bouleaux, peuvent être élagués partiellement sans conséquence pour leur pérennité, un très beau et très haut hêtre, « remarquable », âgé de deux ans, identifié dans les deux études (nº 7 pour M. J..., nº 4 pour M. E... mais qui ne serait peut-être pas dans l'espace classé) serait en danger en cas de coupe au niveau du houppier, seules des branches secondaires doivent être coupées ; que, plus loin, dans l'espace protégé est implanté un grand hêtre, « remarquable » (nº 10 pour M. J... et nº 8 pour M. E...) ne doit être élagué que faiblement, (à noter que les deux experts s'accordent sur le fait que l'arbre devrait être abattu et remplacé car trop âgé), le frêne que M. E... situe à l'encoignure qui peut selon lui être élagué facilement, n'est pas celui que M. j... qualifie de remarquable (nº 11) mais le nº 21 (en secteur protégé dont il n'est pas demandé l'élagage) ; qu'il est à noter que les arbres numérotés 17 par M. E... ne sont pas situés dans l'alignement dont il est demandé l'élagage ; que l'élagage sera confirmé mais avec précisions suivantes, pour les arbres situés sur la ligne C-F, secteur classé, s'étendant sur une longueur de vingt-sept mètres à compter du point C vers le point B en respectant les préconisations des experts : élagage normal des noisetiers et marronniers qui se situeraient dans ce secteur, élagage partiel pour les chênes, charmes et bouleaux, élagage des branches secondaires seulement pour le vieux hêtre (âgé), et faible élagage pour l'autre hêtre remarquable, ces deux arbres étant identifiés grâce aux études de MM. J.. et E... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au vu de conclusions de M. X... et Mme Y... « en date du 06 juillet 2015 » auxquelles au surplus elle a cru pouvoir se borner à renvoyer « pour l'exposé détaillé des moyens développés » (arrêt attaqué, p. 4), cependant que M. X... et Mme Y... ont déposé et signifié leurs dernières conclusions le 9 octobre 2015 et qu'elle n'a donc ni visé ni même analysées, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le classement en espaces boisés, qui peut s'appliquer à des arbres isolés ou à des plantations d'alignements, interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, pour ordonner l'élagage partiel de l'alignement d'arbres implantés en limite de la propriété de Mme Y... et M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la représentation graphique de la plantation d'alignement sur le plan local d'urbanisme et des opérations du géomètre-expert qu'une partie seulement des arbres concernés est classée et que l'élagage des arbres non classés doit donc être ordonné sur le fondement de l'article 673 du code civil ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'élagage ordonné de la portion non classée de l'alignement d'arbres ne portait pas atteinte à l'homogénéité et à la cohérence d'ensemble de la portion protégée de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-13.963
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2017, pourvoi n°16-13.963, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13.963
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