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12/10/2017 | FRANCE | N°15-29520;15-29521;15-29522;15-29523;15-29524;15-29525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29520 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 15-29.520 à C 15-29.525 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés de la société La Pyrénéenne travaillant sur le site SNCF "lavage près d'Arènes gare voyageur Montpellier" dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée qui, à compter du 1er octobre 2011, ont été transférés à la société Services maintenance et propreté (SMP) en application de la convention collective nationale de manutention ferroviaire et

travaux connexes du 6 janvier 1970, dite Samera, ont saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 15-29.520 à C 15-29.525 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés de la société La Pyrénéenne travaillant sur le site SNCF "lavage près d'Arènes gare voyageur Montpellier" dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée qui, à compter du 1er octobre 2011, ont été transférés à la société Services maintenance et propreté (SMP) en application de la convention collective nationale de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, dite Samera, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de productivité qui leur était versée par la société sortante ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes et l'accord de fin de grève du 19 octobre 2000 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel de prime de productivité, les arrêts retiennent que, concernant le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 intervenu entre les délégués syndicaux CGT et FO et l'employeur, ce protocole prévoit que ce dernier s'engage à revaloriser de 6 % la prime de rendement pour l'année en cours et que chaque année cette prime pourra être revue dans le cadre de la négociation salariale annuelle, que cette possibilité d'une révision et l'existence d'un versement supplémentaire sur une période déterminée ne constituent pas un accord collectif sur l'existence et les modalités de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs, qu'ainsi, il n'existe aucun accord collectif sur l'existence et la modalité de la prime revendiquée qui résulte uniquement de l'accord du 28 juin 1995 dont il est reconnu par les salariés qu'il ne constitue pas un accord collectif, qu'en conséquence cette prime, qui n'est pas instituée par un accord collectif, ne peut avoir été transmise à l'entreprise entrante SMP ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations, d'une part, que, selon l'article 15 ter de la convention collective applicable, l'entreprise entrante doit assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat, d'autre part, que le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 était intervenu entre les délégués syndicaux CGT et FO et prévoyait la revalorisation de la prime de rendement instaurée par un accord du 28 juin 1995 signé par des délégués du personnel ne constituant pas un accord collectif, ce dont il se déduisait que la prime de rendement, devenue par la suite prime de productivité, avait été incorporée dans le protocole de fin de grève signé par des délégués de syndicats dont la représentativité n'était pas contestée, constitutif d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'un rappel de primes de vacances prévues à l'article 19 ter de l'annexe 1 de la convention collective applicable, les arrêts se bornent à débouter les intéressés de leurs demandes à ce titre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver ses décisions en ce qui concerne le rejet des demandes de primes de vacances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Services maintenance propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Services maintenance propreté et condamne celle-ci à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Sabotier, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens, communs aux pourvois n° X 15-29.520 à C 15-29.525, produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C...
D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les protocoles de fin de grève des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2001 n'avait pas le caractère d'accord collectif, que la prime de rendement ou de productivité résultait uniquement d'un engagement unilatéral ou d'un usage instauré par les différentes sociétés ayant précédé la société SMP sur le marché et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leur demande de rappel de prime de rendement ou de productivité ;

AUX MOTIFS QUE l'article 15 ter de la convention collective intitulé « continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché en tout ou partie » prévoit qu'au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant ; que le texte précise que l'entreprise entrante doit assurer les obligations légales ou conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat ; que l'article 15 quarter du même texte, en ses dispositions applicables en la cause du 10 mars 2008 au 23 juillet 2013, intitulé « conditions de transfert du personnel entre entreprises » : 1) organise les communications entre entreprise sortante et entreprise entrante, notamment sur les accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué et précise que l'absence de transmission par l'entreprise sortante des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante mais ne peut altérer les droits des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail, 2) ne prévoit pas que « le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché », dispositions uniquement applicables depuis l'avenant n° 21 du 23 juillet 2013 ; que les parties reconnaissent, en cause d'appel, que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables, que la transmission des contrats de travail s'effectuent sur des bases conventionnelles, que les usages et engagements unilatéraux du précédent employeur ne peuvent être transmis, contrairement aux accords collectifs, l'employeur soutenant que la prime de productivité ou de rendement réclamée par le salarié résulte d'un usage, voire d'un engagement unilatéral des anciens employeurs ; que de son côté le salarié soutient que la prime de productivité ou de rendement résulte d'un accord collectif, se prévalant à ce titre de l'accord conclu le 28 juin 1995, puis de l'accord du 9 janvier 1999 enfin des accords de fin de grève des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2011 ; qu'il convient ainsi, pour la résolution du litige, de déterminer si oui ou non le principe et les modalités de calcul et de versement d'une prime de rendement (selon les termes des bulletins de paie émis par la société H. Reinier jusqu'en mars 2003) ou de productivité (selon les termes des bulletins de paie émis par la Pyrénéenne jusqu'en mars 2007, puis de juillet 2010 à septembre 2011 et par la société Abilis jusqu'en juin 2010) ont été arrêtés par accord collectif, entendu là également sans discordance entre les parties comme l'accord intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ; qu'à titre liminaire et ne s'agissant pas d'un fait mais d'une interprétation et d'une argumentation juridique, le salarié est parfaitement recevable à soutenir en cause d'appel l'existence d'un accord collectif après avoir soutenu en première instance que la prime résulte d'un usage ; qu'en premier lieu le salarié reconnaît que : - « en droit » il ne conteste pas que l'accord du 28 juin 1995, signé par la société H. Reinier (alors adjudicataire du marché de nettoyage de la SNCF) et les délégués du personnel, ne constitue pas un accord collectif de travail puisqu'il n'est pas signé par des délégués syndicaux ; - la présente Cour, dans son arrêt du 2 septembre 2015, a estimé, « conformément à la jurisprudence » que l'accord du 28 juin 1995 « ne saurait être qualifié d'accord d'entreprise car il n'a pas été signé par des délégués syndicaux, mais des délégués du personnel » ; que bien qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles des actes ultérieurs pourraient modifier cette qualification et lui permettraient alors de « s'interroger sur la nature juridique de l'accord du 28 juin 1995 », alors qu'il reconnaît qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif, le salarié expose : - « les délégués syndicaux ont signé le 9 janvier 1999 un protocole de fin de conflit au terme duquel l'employeur d'alors, en contrepartie de la reprise du travail, prenait l'engagement suivant : "confirme que le transfert des salariés ONET PROPRETE affectés sur le chantier SNCF Près d'Arènes de Montpellier vers la société H. Reinier entraîne la continuité des contrats de travail, le maintien de la rémunération brute : salaire brut, primes inhérentes à la convention collective SAMERA et avantages acquis" – pièce 10 – accord du 9 janvier 1999 » ; - « l'existence ainsi que les modalités de la prime de rendement ont fait l'objet d'un nouveau protocole de fin de grève signée le 19 octobre 2000, ledit protocole faisant expressément référence à l'accord du 28 juin 1995 et incluant une revalorisation de ladite à hauteur de 6 % - pièce 10-1 – Protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 » ; - « à nouveau, au mois de juillet 2001, les organisations syndicales ont signé un protocole de fin de grève confirmant l'existence et la modalité de cette prime – pièce 10-2 – Protocole de fin de grève du 4 juillet 2001 » ; - « un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux… » et « dans ces conditions, il est acquis que la prime de rendement a acquis la nature d'accord collectif » ; que le fait que l'employeur en la personne de la société Onet et les délégués syndicaux confirment le 9 janvier 1999 dans un protocole de fin de conflit que « le transfert des salariés… entraîne la continuité des contrats de travail, le maintien de la rémunération brute : salaire brut, primes inhérentes à la convention collective SAMERA et avantages acquis », ne vaut ni accord sur le principe et les modalités de calcul de la prime de rendement ni transformation de l'accord du 28 juin 1995 en un accord collectif ; qu'en effet il est uniquement décidé que le transfert en cause comporte le maintien des avantages acquis qui peuvent d'ailleurs résulter antérieurement soit d'un usage, soit d'un accord atypique, soit d'engagement unilatéral soit d'un accord collectif ; que dès lors et notamment à défaut de mention expresse sur un principe et sur de nouvelles modalités de calcul telles que définies antérieurement par l'avenant du 28 juin 1995 annexé à l'accord de la même date, l'accord du 9 janvier 1999 et la conjonction des accords du 28 juin 1995 et du 9 janvier 1999 ne permettent pas de conclure à l'existence d'un accord collectif portant sur la prime de rendement ; que le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 intervenu entre les délégués syndicaux CGT et FO et l'employeur en la personne de la société H. Reinier prévoit que ce dernier s'engage à revaloriser de 6 % la prime de rendement pour l'année en cours et que « chaque année cette prime pourra être revue dans le cadre de la négociation salariale annuelle » ; que cette possibilité d'une révision et l'existence d'un versement supplémentaire pour la prime de rendement sur une période déterminée ne constituent pas un accord collectif sur l'existence et les modalités de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs ; que le protocole de fin de grève du 4 juillet 2001 [il est indiqué par erreur 2011 dans l'arrêt] intervenu entre les délégués syndicaux CFTC, CGT et FO et l'employeur, toujours en la personne de la société H. Reinier, prévoit, en ce qui concerne la prime de rendement, que « conformément à l'accord du 19 octobre 2000, le tableau de prime de rendement sera présenté avec la revalorisation de 6 % prévue et que les nouveaux matériels seront inclus dans cette liste » ; que l'existence d'un versement supplémentaire pour la prime de rendement sur une période déterminée avec application d'un coefficient de revalorisation et l'engagement de prévoir un nouveau forfait de prime pour les nouveaux matériels qui sont apparus depuis l'élaboration du forfait des primes figurant au tableau repris à l'avenant du 28 juin 1995 ne constituent pas plus un accord collectif sur l'existence et la modalité de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs ; qu'ainsi il n'existe aucun accord collectif sur l'existence et la modalité de la prime revendiquée qui résulte uniquement de l'accord du 28 juin 1995 dont il est reconnu par le salarié qu'il ne constitue pas un accord collectif ; qu'en conséquence cette prime qui n'est pas instituée par un accord collectif ne peut avoir été transmise à l'entreprise entrante SMP ; que dès lors les demandes en paiement présentées à ce titre par le salarié doivent être rejetées ;

ALORS QUE l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes impose la reprise des contrats de travail et des engagements conventionnels par le nouveau prestataire lorsque ce marché est attribué à une autre entreprise, à l'exclusion des usages et des engagements unilatéraux de l'employeur ; qu'en l'espèce, si la prime de rendement avait été instaurée initialement par un accord atypique du 28 juin 1995 ayant la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur, elle avait cependant été incorporée aux accords collectifs des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2001 [et non 4 juillet 2011 comme mentionné par errer dans l'arrêt] par le renvoi exprès à l'accord du 28 juin 1995 s'agissant de l'accord collectif du 19 octobre 2000 et à ce dernier s'agissant de l'accord du 4 juillet 2001 ; qu'il en résultait qu'elle avait été transférée à la société SMP en même temps que les contrats de travail ; qu'en retenant néanmoins que s'agissant de l'accord du 19 octobre 2000 que « cette possibilité d'une révision et l'existence d'un versement supplémentaire pour la prime de rendement sur une période déterminée ne constitue pas un accord collectif sur l'existence et les modalités de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs » (arrêt, p. 5) la cour d'appel a violé l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, et l'accord collectifs du 19 octobre 2000.

QUE de même s'agissant de l'accord du 4 juillet 2001, en retenant que « l'existence d'un versement supplémentaire pour la prime de rendement sur une période déterminée avec application d'un coefficient de revalorisation et l'engagement de prévoir un nouveau forfait de prime pour les nouveaux matériels qui sont apparus depuis l'élaboration du forfait des primes figurant au tableau repris à l'avenant du 28 juin 1995 ne constitue pas plus un accord collectif sur l'existence et la modalité de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, et l'accord du 4 juillet 2001 ainsi que l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des salariés tendant au versement d'un rappel de prime de vacances ;

SANS MOTIF ;

ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant sans motif la demande des salariés d'un rappel de prime de vacances prévue à l'article 19 ter de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29520;15-29521;15-29522;15-29523;15-29524;15-29525
Date de la décision : 12/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2017, pourvoi n°15-29520;15-29521;15-29522;15-29523;15-29524;15-29525


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29520
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