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11/10/2017 | FRANCE | N°17-81.129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 octobre 2017, 17-81.129


N° K 17-81.129 F-N

N° 2801


VD1
11 OCTOBRE 2017


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de M. l'avocat général Y

... ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Sébastien Z..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU,...

N° K 17-81.129 F-N

N° 2801

VD1
11 OCTOBRE 2017

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Sébastien Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 janvier 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de concussion par dépositaire de l'autorité publique, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse par personne morale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-81.129
Date de la décision : 11/10/2017

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 oct. 2017, pourvoi n°17-81.129, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81.129
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