CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° T 16-24.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Corinne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M. Luc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR limité à 100.000 euros le capital que M. Y... devait verser à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, dit que M. Y... serait autorisé à s'en acquitter par versements mensuels de 1.041 euros pendant huit années et rejeté notamment la demande de Mme X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 2.071.999 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ; que, toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital, le règlement peut prendre la forme de versements périodiques indexés dans la limite de huit années ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment : /- la durée du mariage, /- l'âge et l'état de santé des époux, /-leur qualification et leur situation professionnelle, /- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, /- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, /- leurs droits existants et prévisibles, /- leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la cour d'appel relève que M. Luc Y..., aux termes du dispositif de ses écritures, propose un montant satisfactoire de 28.800 euros à titre de prestation compensatoire, ce dont on déduit qu'il ne conteste pas qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutivement à la rupture conjugale ; que les époux se sont unis en 2005 de sorte que le mariage a duré 10 années, étant précisé qu'ils se sont séparés dès 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la période de vie commune antérieure au mariage, période au cours de laquelle Marie est née [...] ; que Mme Corinne X... qui ne travaillait pas du temps de la vie commune, ni antérieurement selon les éléments recueillis, exerce en qualité de chauffeur de taxi ; que sa déclaration sur l'honneur en date du 3 mai 2016 mentionne un revenu annuel de 12.573 euros soit par mois 1.047,75 euros (montant corroboré par le bulletin de salaire du mois de décembre 2015), outre les pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours (1.100 euros par mois) qui prennent fin aux termes du présent arrêt ; que sa charge principale est constituée d'un loyer de l'ordre de 500 euros et elle justifie de ses charges courantes (frais énergétiques, taxe d'habitation, assurances
) ; qu'elle fait état d'économies à hauteur de 7.700 euros (Lep) et 10.000 euros (livret A) et est propriétaire d'un véhicule estimé à 5.000 euros ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle vivrait avec un tiers comme le prétend M. Luc Y... ; que dans sa déclaration sur l'honneur en date du 28 septembre 2015, M. Luc Y... évoque uniquement sa maison de [...], évaluée à 250.000 euros, divers comptes pour un montant total de 498.101 euros, un véhicule estimé à 300.000 euros outre, résiduellement, des meubles ; qu'au titre de ses charges, il supporte essentiellement une rente de prestation compensatoire versée à sa première épouse à hauteur de 500 euros par mois, la contribution alimentaire pour Marie 300 euros et deux crédits aux échéances mensuelles de 257,24 euros (crédit pour installation de panneaux photovoltaïques courant jusqu'en 2027) et 679,87 euros (prêt Société Générale courant jusqu'en 2028), étant précisé que ces deux crédits ont été souscrits au cours de la procédure de divorce ; que les affirmations de M. Luc Y... quant à l'ampleur de son patrimoine viennent en contradiction avec plusieurs éléments : /- d'une part, si les documents fiscaux produits aux débats montrent qu'effectivement M. Y... n'est pas imposable sur le revenu (ses pensions de retraites cumulées sont de l'ordre de 1.600 euros), les déclarations d'isf produites montrent : /- pour 2009, un actif net imposable de 2.300.918 euros dont des liquidités de 1.759.959 euros, /- pour 2010 un actif net imposable de 1.515.767 euros dont des liquidités de 1.003.330 euros, /- pour 2012, un actif net imposable de 1.728.317 euros dont des liquidités de 1..485.117 euros ; que, d'autre part, Mme Corinne X... met aussi en exergue avec pertinence la teneur du testament que son époux avait rédigé à son profit le 15 février 2005 aux termes duquel il lui léguait: /- 50 % d'une propriété située à [...] soit la somme de 266.786 euros, /- 70 % d'un contrat Axiva pour la somme de 1.189,865 euros, /- 50 % d'un appartement sis à [...], soit la somme de 76.225 euros, /- 50 % d'une propriété sise à [...], soit la somme de 76.225 euros, /- 50 % de la sarl Y..., soit la somme de 259.163 euros, /- deux véhicules pour une somme totale de 48.784 euros, /- du mobilier évalué à 121.959 euros, /- un compte bancaire pour 25.371 euros, /-une moto estimée à 7.622 euros, soit un montant total de plus de deux millions d'euros ; qu'un autre testament rédigé en mars 2009 reprend les mêmes éléments y ajoutant un compte au Luxembourg dont le solde n'est pas précisé ; que l'examen du testament, très méticuleusement rédigé mentionnant sous forme de tableau, bien par bien, le pourcentage revenant aux enfants de M. Luc Y... (3 enfants en tout), montre que ceux-ci étaient préservés dans leur héritage, de sorte que patrimoine global de M. Luc Y... à cette époque (2005-2009) doit être apprécié à cette aune (pièce n° 34) ; qu'il est peu probable que ce patrimoine important ait « fondu » en cours de procédure comme le prétend M. Luc Y... et la cour d'appel rappelle que ce dernier n'a pas permis à la mesure d'expertise comptable et financière ordonnée par le juge de la mise en l'état, en avril 2014, d'avoir lieu ; que ces éléments montrent qu'à tout le moins, le patrimoine déclaré par M. Luc Y... aux termes de sa déclaration sur l'honneur l'est a minima, et qu'il est à l'évidence sans commune mesure avec la situation de Mme Corinne X... ; que ce patrimoine préexistait au mariage, M. Luc Y... ayant bâti sa carrière et son patrimoine du temps de sa première union ; qu'au cours de la vie commune avec Mme Corinne X..., le couple a vécu, comme le fait toujours M. Luc Y..., des revenus tirés de ce patrimoine important ; que la cour d'appel n'entend pas entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur ces points, étant précisé que le premier juge a pris le soin de lister en page 7 l'ensemble des transactions notamment immobilières intervenues ces dernières années dans le patrimoine de M. Luc Y..., qui montrent assurément que ce dernier continue à gérer au mieux ses intérêts pécuniaires ; que les quelques éléments fournis par M. Luc Y... en cause d'appel ne viennent pas utilement remettre en cause ce constat, notamment pas les avis d'impôt 2014 et 2015 qui ne concernent que l'impôt sur le revenu (et qui mentionnent outre les pensions de retraites sus-évoquées des revenus de locations meublées) ; que la cour d'appel rappelle enfin que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de pallier le régime matrimonial librement choisi par les parties, les époux en l'espèce étant mariés sous un régime séparatiste ; que si les situations respectives des parties sont effectivement très disparates suite à la rupture conjugale, la cour retient toutefois que le mariage a été de courte durée, que Mme Corinne X... est aujourd'hui âgée de 48 ans et M. Luc Y... de 65 ans, éléments qui conduisent à apprécier plus justement le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100.000 euros ; que M. Luc Y... sera autorisé à s'en acquitter sous forme de versements mensuels de 1.041 euros pendant 8 années ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la prestation compensatoire, Mme Corinne X... épouse Y... demande une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 2.071.999 euros ; que M. Y... propose que cette somme soit fixée à 28.800,00 euros, payable par mensualités de 300,00 euros pendant huit années ; qu'aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion ; que pour ouvrir droit à prestation compensatoire, il importe de vérifier si l'un des époux n'a pas mis sa carrière entre parenthèses pour permettre à l'autre d'évoluer professionnellement ou tout simplement pour s'occuper de la famille ; qu'enfin, en application de ces articles la jurisprudence admet communément qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ;
que Mme Corinne X... épouse Y... est âgée de 47 ans ; qu'elle s'est mariée à l'âge de 36 ans et a été mère à l'âge de 28 ans ; qu'elle a fait le choix de ne pas travailler durant la vie commune ; qu'elle perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 28,89 euros, soit 866,70 euros pour trente jours (attestation de paiement Pôle emploi du mois de décembre 2014) ; qu'elle produit un bulletin de salaire du mois de décembre 2014 et une attestation de la société Kolek qui certifie l'employer à durée déterminée pour un salaire de 971,62 euros (bulletin de salaire du mois de décembre 2014 ramené à 30 jours d'activité) ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 565,49 euros (avis d'échéance du mois de janvier 2015) ; qu'au sein de sa déclaration sur l'honneur elle indique bénéficier d'une apl pour un montant mensuel de 130,00 euros ; qu'elle y indique également posséder des placements (livrets) pour une somme totale de 17.700,00 euros ; que, pour autant, il est à remarquer que ce document est ancien pour dater du 21 janvier 2013 ; que M. Luc Y... affirme que son épouse vivrait en concubinage ; qu'au soutien de ses dires, il verse aux débats une attestation de sa fille qui déclare qu'elle a dû quitter le domicile de sa mère à ses 18 ans, ne supportant plus la situation de concubinage de celle-ci avec un autre homme ; que, pour autant, il n'est pas acquis que ce concubinage soit encore effectif, aucun des documents produits par Mme Corinne X... épouse Y... ne faisant apparaître la présence d'une autre personne à son domicile ; que, de ce fait, s'il est possible qu'elle entretienne une relation intime, rien ne permet de démontrer qu'elle partage encore effectivement sa vie quotidienne avec un tiers ; qu'il sera donc considéré qu'elle règle seule les charges ci-dessus énumérées ; que M. Luc Y... est âgé de 64 ans et est retraité ; qu'il s'est marié à l'âge de 54 ans et a été père à l'âge de 45 ans ; qu'il perçoit plusieurs pensions de retraite, la première d'un montant mensuel de 481,36 euros (relevé de compte du 9 février 2015), la deuxième d'un montant mensuel de 688,71 euros, la troisième d'un montant mensuel brut de 261,52 euros (attestation de paiement Agirc et Arrco du 11 octobre 2012) et la quatrième d'un montant mensuel de 237,44 euros (attestation de paiement Medicis du 4 février 2014) ; qu'il règle des charges de copropriété d'un montant mensuel de 86,63 euros (appels de fonds de l'année 2014 et du 1er trimestre de l'année 2015) ; qu'il verse mensuellement à son ex-épouse une rente viagère de 500,00 euros (jugement du 5 mars 2008) ; que Mme Corinne X... épouse Y... produit un testament que son époux avait établi en sa faveur le 31 juillet 2006 au sein duquel il lui léguait : /- 50% d'une propriété située à [...], soit la somme de 266.786,00 euros, /- 70% d'un contrat Axiva pour une somme de 1.189.865,00 euros, /- 50% d'un appartement situé à [...], soit la somme de 76.225,00 euros, /- 50% d'une propriété située à [...], soit la somme de 76.225,00 euros, /- 50% de la A... , soit la somme de 259.163,00 euros, /- deux voitures pour une somme totale de 48.784,00 euros, /- tout le contenu mobilier de la propriété, soit une somme estimée à 121.959,00 euros, /- un compte bancaire, pour une somme de 25.371,00 euros, /- une moto estimée à 7.622,00 euros, soit une somme totale de 2.072.000,00 euros ; qu'au sein d'un autre testament rédigé le 22 mars 2009, difficilement lisible, M. Luc Y... fait référence aux mêmes éléments de patrimoine, mais y ajoute un compte au Luxembourg, dont le solde n'est pas indiqué ; qu'il y est bien noté en fin de page : « Rédigé de ma propre main le 22 mars 2009 et sera annulé en cas de séparation ou divorce » ; que M. Luc Y... produit un état actualisé de ses biens qu'il a personnellement établi, indiquant qu'il possède dorénavant un patrimoine d'une valeur totale de 765.768,00 euros se composant : /- d'un compte Pea de 168.604,00 euros (relevé Patrival du 31 décembre 2014), /- d'une assurance vie de 297.899,00 euros (relevé Axa du 20 février 2015), /- d'un compte bancaire de 4.265,00 euros, /- d'une maison à [...] évaluée à 295.000,00 euros ; que les documents fiscaux qui sont versés aux débats par les deux parties démontrent que pour les impôts des années 2009, 2010, 2011 et 2013 M. Luc Y... n'était pas imposable sur les revenus ; que les déclarations Isf produites laissent apparaître : /- pour celle de l'année 2009 un actif net imposable de 2.300.918,00 euros dont des liquidités de 1.759.959,00 euros, /- pour celle de l'année 2010 un actif net imposable de 1.515.767,00 euros dont des liquidités de 1.003.330,00 euros, /- pour celle de l'année 2012 des liquidités de 1.485.117,00 euros et un actif net imposable 1.728 317 euros ; qu'au titre du patrimoine immobilier et mobilier de M. Luc Y... il est à préciser que : /- la maison d'habitation de[...] a été vendue le 12 juillet 2006 pour 503.000,00 euros (attestation notariée du 11 mars 2013), /- la parcelle sur la commune d'[...] a été expropriée par l'État, mais le montant de l'indemnité perçue en contrepartie est inconnu (attestation des finances publiques du 28 janvier 2011), /- l'appartement de [...] a été vendu le 10 septembre 2009 pour une somme inconnue (attestation notariée du 4 septembre 2013), /- M. Luc Y... ne possède plus de bien immobilier sur la commune de [...] (attestation de maître Filaine), /- la suite dont il est propriétaire à [...] a été évaluée à la somme de 70.000,00 euros (attestation Brigitte B... immobilier du 18 mars 2015) et que le résultat net comptable résultant de son exploitation était déficitaire au 31 décembre 2013, /- la société Bonninvest présentait un résultat fiscal pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 de 8.907,00 euros et un déficit pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 ; que Corinne X... épouse Y... produit des renseignements juridiques obtenus sur internet sur l'activité de la société Bonninvest, qui répertorient les différents établissements de cette société ; qu'il en ressort que des établissements se trouvent à [...], mais également à[...], à [...] et à [...] en Martinique ; qu'il convient de rappeler que les époux auront été mariés pendant une période de 10 années, dont 4 années de vie commune seulement, durant lesquelles Mme Corinne X... épouse Y... aura profité des revenus de son mari pour subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille ; qu'en effet, aucun des documents produits ne permet de constater que Mme Corinne X... épouse Y... a travaillé du temps de la vie commune, même antérieure au mariage et qu'elle a de ce fait contribué à l'enrichissement de son époux ; que s'il est acquis que celui-ci ne travaillait pas non plus (audition de leur fille au stade de la conciliation) et qu'ils vivaient tous les deux des revenus de son patrimoine, rien ne permet de démontrer d'une part que Mme Corinne X... épouse Y... a participé activement par l'investissement de capitaux propres ou par son activité professionnelle, à l'accroissement du patrimoine propre de son époux ; que d'autre part, si elle a pu contribuer aux charges du ménage dans le temps du mariage et avant celui-ci, à proportion de ses facultés contributives, rien ne permet de prouver que cette contribution a été telle qu'elle a permis à son époux d'accroître de manière conséquente son patrimoine propre ; qu'au contraire, il est acquis au vu des éléments produits que M. Luc Y... possédait d'ores et déjà un patrimoine très important au moment du mariage, qu'il a continué à exploiter durant celui-ci ; que, dès lors, si le patrimoine propre de M. Luc Y... doit nécessairement être pris en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire qui sera octroyée à son épouse, celle-ci ne peut prétendre à la somme qu'elle réclame ; qu'en premier lieu, du fait qu'il n'est pas démontré qu'elle ait contribué de manière significative au développement des affaires de son mari, comme indiqué ci-dessus ; qu'en second lieu, en raison de sa méthode de calcul de la somme sollicitée ; qu'en effet, Mme Corinne X... épouse Y... prend pour base de départ la somme que son époux entendait lui léguer s'il décédait ; qu'or, il est à souligner, premièrement, que ce testament n'avait vocation à s'appliquer que si M. Luc Y... disparaissait du temps de leur vie commune ; que les époux étant dorénavant séparés de fait et en instance de divorce, la portée de ce document en est affectée ; que, deuxièmement et surtout, cet acte répartissait l'intégralité du patrimoine de M. Luc Y..., de sorte que si la somme réclamée par Mme Corinne X... épouse Y... au titre de la prestation compensatoire lui était attribuée, cela aboutirait à confier à celle-ci plus de la moitié du patrimoine de son époux, ce qui ne peut être le cas pour les raisons énoncées et du fait du régime de séparation de biens adopté par les époux avant leur mariage ; qu'enfin et pour légitimer l'octroi d'une somme plus importante que celle offerte par l'époux, il y a lieu de souligner que M. Luc Y... entretient un certain flou sur sa situation patrimoniale et qu'il apparaît qu'il ne communique de pièces que sur les éléments qui ont été révélés en cours de procédure ; qu'il ne produit pas ses derniers avis d'imposition, n'expliquant pas comment il parvient à assumer les dépenses qu'il justifie avec les revenus qu'il déclare, qui sont inférieurs ; qu'il n'indique pas le montant de toutes les transactions immobilières qu'il a pu réaliser en vendant une partie des biens immobiliers qu'il possédait ; que ce manque de transparence qui avait conduit le juge de la mise en état à ordonner la réalisation d'une expertise comptable, qui n'a finalement pas eu lieu, doit être exploité par le juge du divorce, qui est libre d'en tirer toutes les conséquences quant à l'étendue des données financières non communiquées par l'époux ; que, compte tenu des besoins de Mme Corinne X... épouse Y... et des ressources de son conjoint, il y a lieu de fixer à la somme de 300.000,00 euros, la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties aux dépens de Mme Corinne X... épouse Y... ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que les juges du fond ne doivent pas tenir compte de circonstances antérieures au mariage pour se prononcer sur le principe et le quantum de la prestation compensatoire ; qu'en relevant que le patrimoine de M. Y... préexistait au mariage avec Mme X..., « M. Y... ayant bâti sa carrière et son patrimoine du temps de sa première union » (arrêt attaqué, p. 5, § 3), la cour d'appel s'est prononcée à l'aune d'un motif inopérant, partant, a violé l'article 270 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'après avoir constaté que M. Y... n'avait « pas permis à la mesure d'expertise comptable et financière ordonnée par le juge de la mise en état en avril 2014 d'avoir lieu » et en se bornant à énoncer que le patrimoine réel de M. Y... était « à l'évidence sans commune mesure avec la situation de Mme X... », et qu'il avait fait l'objet de la part de M. Y... d'une déclaration « a minima » (arrêt attaqué, p. 5, § 1 et 2), sans avoir estimé, même de façon sommaire, la valeur de ce patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil ; que les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale et ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ; qu'après avoir constaté que M. Y... n'avait « pas permis à la mesure d'expertise comptable et financière ordonnée par le juge de la mise en état en avril 2014 d'avoir lieu » et que le patrimoine réel de M. Y... était « à l'évidence sans commune mesure avec la situation de Mme X... », et qu'il avait fait l'objet de la part de M. Y... d'une déclaration « a minima » (arrêt attaqué, p. 5, § 1 et 2), tout en ramenant à 100.000 euros le montant la prestation compensatoire fixé par le premier juge à 300.000 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 272 du code civil, ensemble les articles 11, 1075-1 et 1075-2 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, à tout le moins, QU ' en ramenant à 100.000 euros le montant la prestation compensatoire fixé par le premier juge à 300.000 euros, après avoir pourtant constaté que M. Y... n'avait « pas permis à la mesure d'expertise comptable et financière ordonnée par le juge de la mise en état en avril 2014 d'avoir lieu » et que le patrimoine réel de M. Y... était « à l'évidence sans commune mesure avec la situation de Mme X... », et qu'il avait fait l'objet de la part de M. Y... d'une déclaration « a minima »
(arrêt attaqué, p. 5, § 1 et 2) et cependant que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU 'en énonçant qu'elle « n'entend[ait pas entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur ces points, étant précisé que le premier juge a[vait] pris le soin de lister en page 7 l'ensemble des transactions notamment immobilières intervenues ces dernières années dans le patrimoine de M. Luc Y..., qui montr[ai]ent assurément que ce dernier continu[ait] à gérer au mieux ses intérêts pécuniaires », et en renvoyant, ce faisant, à des motifs du jugement relatifs à un chef du dispositif qu'elle infirmait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage ; qu'en énonçant, pour limiter à 100.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à son exépouse, que « le mariage a[vait] été de courte durée » (arrêt attaqué, p. 5, § 7), cependant que le mariage avait duré une dizaine d'années, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR dit que M. Y... était autorisé à s'acquitter de la prestation compensatoire due à Mme X... par versements mensuels de 1.041 euros pendant huit années ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ; que, toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital, le règlement peut prendre la forme de versements périodiques indexés dans la limite de huit années ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment : /- la durée du mariage, /- l'âge et l'état de santé des époux, /- leur qualification et leur situation professionnelle, /- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, /- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, /- leurs droits existants et prévisibles, /- leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la cour d'appel relève que M. Luc Y..., aux termes du dispositif de ses écritures, propose un montant satisfactoire de 28.800 euros à titre de prestation compensatoire, ce dont on déduit qu'il ne conteste pas qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutivement à la rupture conjugale ; que les époux se sont unis en 2005 de sorte que le mariage a duré 10 années, étant précisé qu'ils se sont séparés dès 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la période de vie commune antérieure au mariage, période au cours de laquelle Marie est née [...] ; que Mme Corinne X... qui ne travaillait pas du temps de la vie commune, ni antérieurement selon les éléments recueillis, exerce en qualité de chauffeur de taxi ; que sa déclaration sur l'honneur en date du 3 mai 2016 mentionne un revenu annuel de 12.573 euros soit par mois 1.047,75 euros (montant corroboré par le bulletin de salaire du mois de décembre 2015), outre les pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours (1.100 euros par mois) qui prennent fin aux termes du présent arrêt ; que sa charge principale est constituée d'un loyer de l'ordre de 500 euros et elle justifie de ses charges courantes (frais énergétiques, taxe d'habitation, assurances
) ; qu'elle fait état d'économies à hauteur de 7.700 euros (Lep) et 10.000 euros (livret A) et est propriétaire d'un véhicule estimé à 5.000 euros ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle vivrait avec un tiers comme le prétend M. Luc Y... ; que dans sa déclaration sur l'honneur en date du 28 septembre 2015, M. Luc Y... évoque uniquement sa maison de [...], évaluée à 250.000 euros, divers comptes pour un montant total de 498.101 euros, un véhicule estimé à 300.000 euros outre, résiduellement, des meubles ; qu'au titre de ses charges, il supporte essentiellement une rente de prestation compensatoire versée à sa première épouse à hauteur de 500 euros par mois, la contribution alimentaire pour Marie 300 euros et deux crédits aux échéances mensuelles de 257,24 euros (crédit pour installation de panneaux photovoltaïques courant jusqu'en 2027) et 679,87 euros (prêt Société Générale courant jusqu'en 2028), étant précisé que ces deux crédits ont été souscrits au cours de la procédure de divorce ; que les affirmations de M. Luc Y... quant à l'ampleur de son patrimoine viennent en contradiction avec plusieurs éléments : /- d'une part, si les documents fiscaux produits aux débats montrent qu'effectivement M. Y... n'est pas imposable sur le revenu (ses pensions de retraites cumulées sont de l'ordre de 1.600 euros), les déclarations d'isf produites montrent : /- pour 2009, un actif net imposable de 2.300.918 euros dont des liquidités de 1.759.959 euros, /- pour 2010 un actif net imposable de 1.515.767 euros dont des liquidités de 1.003.330 euros, /- pour 2012, un actif net imposable de 1.728.317 euros dont des liquidités de 1..485.117 euros ; que, d'autre part, Mme Corinne X... met aussi en exergue avec pertinence la teneur du testament que son époux avait rédigé à son profit le 15 février 2005 aux termes duquel il lui léguait: /- 50 % d'une propriété située à [...] soit la somme de 266.786 euros, /- 70 % d'un contrat Axiva pour la somme de 1.189,865 euros, /- 50 % d'un appartement sis à [...], soit la somme de 76.225 euros, /- 50 % d'une propriété sise à [...], soit la somme de 76.225 euros, /- 50 % de la sarl Y..., soit la somme de 259.163 euros, /- deux véhicules pour une somme totale de 48.784 euros, /- du mobilier évalué à 121.959 euros, /- un compte bancaire pour 25.371 euros, /-une moto estimée à 7.622 euros, soit un montant total de plus de deux millions d'euros ; qu'un autre testament rédigé en mars 2009 reprend les mêmes éléments y ajoutant un compte au Luxembourg dont le solde n'est pas précisé ; que l'examen du testament, très méticuleusement rédigé mentionnant sous forme de tableau, bien par bien, le pourcentage revenant aux enfants de M. Luc Y... (3 enfants en tout), montre que ceux-ci étaient préservés dans leur héritage, de sorte que patrimoine global de M. Luc Y... à cette époque (2005-2009) doit être apprécié à cette aune (pièce n° 34) ; qu'il est peu probable que ce patrimoine important ait « fondu » en cours de procédure comme le prétend M. Luc Y... et la cour d'appel rappelle que ce dernier n'a pas permis à la mesure d'expertise comptable et financière ordonnée par le juge de la mise en l'état, en avril 2014, d'avoir lieu ; que ces éléments montrent qu'à tout le moins, le patrimoine déclaré par M. Luc Y... aux termes de sa déclaration sur l'honneur l'est a minima, et qu'il est à l'évidence sans commune mesure avec la situation de Mme Corinne X... ; que ce patrimoine préexistait au mariage, M. Luc Y... ayant bâti sa carrière et son patrimoine du temps de sa première union ; qu'au cours de la vie commune avec Mme Corinne X..., le couple a vécu, comme le fait toujours M. Luc Y..., des revenus tirés de ce patrimoine important ; que la cour d'appel n'entend pas entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur ces points, étant précisé que le premier juge a pris le soin de lister en page 7 l'ensemble des transactions notamment immobilières intervenues ces dernières années dans le patrimoine de M. Luc Y..., qui montrent assurément que ce dernier continue à gérer au mieux ses intérêts pécuniaires ; que les quelques éléments fournis par M. Luc Y... en cause d'appel ne viennent pas utilement remettre en cause ce constat, notamment pas les avis d'impôt 2014 et 2015 qui ne concernent que l'impôt sur le revenu (et qui mentionnent outre les pensions de retraites sus-évoquées des revenus de locations meublées) ; que la cour d'appel rappelle enfin que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de pallier le régime matrimonial librement choisi par les parties, les époux en l'espèce étant mariés sous un régime séparatiste ; que si les situations respectives des parties sont effectivement très disparates suite à la rupture conjugale, la cour retient toutefois que le mariage a été de courte durée, que Mme Corinne X... est aujourd'hui âgée de 48 ans et M. Luc Y... de 65 ans, éléments qui conduisent à apprécier plus justement le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100.000 euros ; que M. Luc Y... sera autorisé à s'en acquitter sous forme de versements mensuels de 1.041 euros pendant 8 années ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du code civil ou attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier, l'accord de l'époux débiteur étant toutefois exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en autorisant M. Y... à s'acquitter de la prestation compensatoire de 100.000 euros sous forme de versements mensuels de 1.041 euros pendant huit années, sans avoir caractérisé en quoi M. Y... n'était pas en mesure de verser 100.000 euros dans les conditions de l'article 274 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code civil ;
2°) ALORS QUE, de même, en autorisant M. Y... à s'acquitter de la prestation compensatoire d'un montant de 100.000 euros, sous forme de versements mensuels de 1.041 euros pendant huit années, cependant qu'au total, à l'issue de ces huit années, M. Y... n'aura versé que 99.936 euros, la cour d'appel, qui a failli dans la fixation de modalités de paiement intégral du capital dû, a violé l'article 275 du code civil.