La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2017 | FRANCE | N°16-21.803

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2017, 16-21.803


CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2017




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10358 F

Pourvoi n° E 16-21.803







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pre Perrier,sociétÃ

© civile immobilière, dont le siège est [...]                                 , représentée par sa gérante Mme Françoise X...,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Ch...

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° E 16-21.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pre Perrier,société civile immobilière, dont le siège est [...]                                 , représentée par sa gérante Mme Françoise X...,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                                                  ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pre Perrier ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pre Perrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pre Perrier ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pre Perrier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré la SCI Pré Perrier irrecevable en son action ;

Aux motifs que, le visa de l'article 2224 du Code Civil, dans le dispositif des conclusions notifiées au nom de M. Jean-Michel Y..., saisit la cour de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, largement débattue par les parties dans leurs conclusions respectives ; qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité extra contractuelle correspond à la manifestation du dommage ou à son aggravation ; qu'il ne saurait être fixé arbitrairement au jour d'une déclaration administrative d'achèvement des travaux ; il convient en revanche de rechercher, pour chaque dommage invoqué, la date à laquelle il s'est manifesté, suffisamment pour que celui qu'il invoque ait pu le connaître ; qu'en l'espèce, pour décrire son préjudice, la SCI Pré Perrier invoque une dépréciation résultant de la perte de vue et d'ensoleillement ; il en résulte que le dommage s'est manifesté objectivement dès que l'avancement de la construction a eu pour effet de lui faire perdre de façon significative la vue et l'ensoleillement, dans des conditions suffisantes pour caractériser, à ses yeux, ce préjudice ; que de cette affirmation, il résulte logiquement que ce point de départ n'est pas le jour de l'accomplissement d'une obligation administrative mais doit être fixé, concrètement, selon la date d'accomplissement des actes auxquels le préjudice invoqué peut être imputé ; que même si l'exhaussement du terrain naturel a précédé la construction elle-même, et pouvait laisser prévoir une hauteur définitive des constructions de nature à priver le soleil et de vue sur le fonds voisin, on ne saurait considérer que le dommage, alors seulement prévisible, était manifesté ; qu'il en est de même pour ce qui concerne les plans et documents annexes du permis de construire qui permettaient seulement de prévoir le dommage invoqué ; qu'en revanche, dès lors que les bâtiments sont élevés et que leur couverture est en place, le volume des constructions est parfaitement visible et la privation de vue et d'ensoleillement qui en résulte est immédiatement manifestée ; que dans son ordonnance de référé du 9 août 2006, le juge administratif a notamment considéré que les constructions ayant fait l'objet des permis de construire du 29 septembre 2005 et du 29 mai 2006 sont achevées, à l'exception des couvertures de trois places de stationnement ; et que par rapport à l'état des constructions au jour où il statue, la poursuite de l'exécution du permis de construire du 29 mai 2006 n'aura d'autre effet que de permettre, d'une part la réalisation des couvertures des trois places de stationnement, et d'autre part la modification des toitures des maisons en vue de rendre leur pente conforme aux dispositions du plan local de l'urbanisme applicable en les portant de 60% à 70% ; qu'il n'est pas prétendu et ne saurait être soutenu que la modification de pente de la couverture, dans le sens d'une plus grande pente, pourrait aggraver le préjudice résultant de la perte d'ensoleillement et de vue ; qu'or il n'est pas contesté que les travaux prévus par l'arrêté du permis de construire du 29 mai 2006 sont achevés, puisqu'il est précisément prétendu que la déclaration d'achèvement du 15 février 2007 aurait pu constituer le point de départ de la prescription ; que les éléments de preuve postérieurs sont d'une part un constat d'huissier du 19 novembre 2010 qui constate que les deux abris de voiture à toit plat sont toujours en place, et d'autre part un avis de géomètre du 1er février 2012, qui ne constate aucun préjudice nouveau ; qu'il doit être d'ailleurs relevé que les abris de voiture ne sont pas spécialement incriminés, puisque les préjudices invoqués sont imputés à la hauteur de la construction principale des deux maisons ; qu'il résulte de ces constatations que la situation de fait à l'origine des préjudices invoqués, et en particulier l'édification de deux bâtiments d'habitation, est inchangée au moins depuis le 9 août 2006, sans aggravation depuis cette date ; qu'enfin, il n'est pas contesté, comme l'a relevé le tribunal, qu'au moins l'une des deux maisons a été mise en location par un bail à effet du 1er février 2007 ; qu'il en résulte que l'exploit introductif d'instance du 9 février 2012 a été signifié plus de 5 ans après la manifestation du dommage ; qu'en conséquence, la SCI Pré Perrier est irrecevable en son action, ce que le tribunal avait d'ailleurs constaté, sans tirer la conséquence ;

Alors 1°) que, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant, pour dire prescrite l'action pour trouble anormal de voisinage diligentée le 9 février 2012 par la SCI Pré Perrier, que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 9 août 2006, date à laquelle le juge des référés administratifs a considéré que les constructions litigieuses étaient achevées, à l'exception des couvertures de trois places de stationnement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une décision n'ayant aucune autorité de la chose jugée, a violé, ensemble, les articles 2224 du code civil et 488 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant, pour dire prescrite l'action pour trouble anormal de voisinage diligentée le 9 février 2012 par la SCI Pré Perrier, que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 9 août 2006, date à laquelle le juge des référés administratifs a considéré que les constructions litigieuses étaient achevées, quand la SCI Pré Perrier, qui n'était pas partie à ce procès, n'avait pu avoir connaissance d'un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Alors 3°) que, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel a expressément relevé que les troubles anormaux de voisinage invoqués par la SCI Pré Perrier consistaient en une perte de vue et d'ensoleillement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour fixer à la date du 9 août 2006 le point de départ du délai de son action, « qu'il ne saurait être soutenu que la modification de pente de la couverture, dans le sens d'une plus grande pente, pourrait aggraver le préjudice résultant de la perte d'ensoleillement et de vue », la cour, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant, pour dire prescrite l'action pour trouble anormal de voisinage diligentée le 9 février 2012 par la SCI Pré Perrier, que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date d'effet du bail consenti pour l'une des maisons, soit le 1er février 2007, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence d'un contrat auquel la SCI Pré Perrier n'était pas partie et n'avait donc pas pu avoir connaissance, a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.803
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-21.803, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21.803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award