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05/10/2017 | FRANCE | N°16-15780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2017, 16-15780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2015), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Resteco le 2 septembre 2008 en qualité d'employée de service à temps partiel modulé, pour une durée de 233,66 heures de travail par an soit 19,47 heures par mois ; que la relation de travail de la salariée s'est poursuivie avec la société Océane de restauration, sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel pour l'année scol

aire 2009-2010 à raison de 18,13 heures par mois soit 217,30 heures par an, puis par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2015), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Resteco le 2 septembre 2008 en qualité d'employée de service à temps partiel modulé, pour une durée de 233,66 heures de travail par an soit 19,47 heures par mois ; que la relation de travail de la salariée s'est poursuivie avec la société Océane de restauration, sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel pour l'année scolaire 2009-2010 à raison de 18,13 heures par mois soit 217,30 heures par an, puis par un avenant du 1er septembre 2009, prenant effet le 1er octobre 2009, à raison de 21,15 heures par mois soit 253,45 heures par an ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 21 juin 2011 de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'employeur devait l'engager et la rémunérer à hauteur de 800 heures de travail par an minimum et de ses demandes financières afférentes, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail liant Mme Y... à la société Océane de restauration est régi par l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent en milieu scolaire lequel dispose en son article 5 : « 1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B ; 2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d'application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d'ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d'ouverture et de fermeture de l'unité affichés et transmis à l'inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent sera d'au moins 900 heures ; 3. Aucun salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d'une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités » ; Qu'en énonçant que l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de cet accord collectif étendu, au motif que Mme Y... n'aurait pas sollicité un volume supérieur au volume alloué au cours de l'exécution de la relation de travail, voire qu'elle aurait refusé une telle augmentation de ce volume, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord du 14 juin 1993, étendu, relatif au travail intermittent en milieu scolaire ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait signé un avenant proposé le 1er octobre 2009 par la société Océane de restauration à effet rétroactif au 1er septembre 2009 et portant la durée de son temps de travail à 253,45 heures annuelles, et qu'elle avait refusé ultérieurement une augmentation de ce volume d'heures sur proposition de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'était pas fondée à solliciter l'application de l'article 5 de l'accord du 14 juin 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Océane devait l'embaucher et la rémunérer à concurrence de 800 heures de travail par an minimum, conformément à l'accord collectif sur le travail intermittent en milieu scolaire du 14 juin 1993 et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de rappels de salaires et congés payés y afférents et de remise des documents y afférents ;

AUX MOTIFS QU'à l'occasion du transfert du contrat de travail de Mme Y..., dans le cadre de sa reprise d'activité de restauration du Collège Sacré-Coeur, la société Océane de Restauration a fait le choix de régulariser un contrat de travail intermittent à temps partiel ;

Que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat, dont la proposition au salarié est soumise au délai de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsqu'elle procède d'une cause économique ;

Que le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; qu'il en résulte que la procédure prévue par l'article L.1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers ;

Que la Cour constate que le salarié avait expressément accepté que son contrat de travail soit repris par la société Océane de Restauration et a bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour faire son choix ;

Que le contrat de travail de Mme Y... l'unissant à la société Océane de Restauration est régi par les dispositions prévues à l'accord du 14 juin 1993 relatif au « travail intermittent en milieu scolaire » la société Océane de Restauration ayant, à l'occasion de la reprise du marché relatif au collègue du Sacré Coeur de Ploërmel, repris l'intégralité des formalités substantielles du contrat de travail s'appliquant à Mme Y... ;

Qu'en effet, par lettre du 25 août 2009, la société Océane de Restauration écrivait à Mme Y... en lui indiquant que : « dans le cadre de l'application de l'avenant n° 3 de la convention collective de la restauration de collectivité, votre nouvel employeur pour le restaurant du collège du Sacré-Coeur à compter du 1er septembre 2009 sera la société Océane de Restauration. A ce titre et dans le respect de la continuité de votre contrat de travail initial, nous vous proposons de prendre connaissance du contrat de travail ci-joint. Nous vous remercions, si le contrat est agréé de bien vouloir nous faire parvenir les deux exemplaires dûment signés et paraphés ».

Que le 15 septembre 2015 (lire 2009), Mme Y... a signé avec la société Océane de Restauration un contrat de travail intermittent à temps partiel à durée indéterminée modifiant non seulement le régime dont elle relevait mais également ses horaires mensuels de travail ; qu'il y était ainsi stipulé que « la durée du travail est fixée à 18,13 heures par mois, effectif de travail hors congés payés, soit 6 heures par semaine, 4 jours par semaine. La durée du travail est fixée à 217,30 heures hors congés payés pour l'année scolaire 2009/2010 payable mensuellement (planning joint en annexe). Les heures effectuées en dehors du planning ci-joint constitueront des heures complémentaires » ;

Que le 1er octobre 2009, la société Océane de Restauration a soumis à Mme Y... un avenant à effet rétroactif au 1er septembre 2009 signé par la salariée et portant la durée de son temps de travail à 21,06 h soit 253,45 h par an « hors congés payés », la situation ayant été régularisée sur les bulletins de salaires de septembre et octobre ; en conséquence, la Cour relève qu'il n'y a eu aucune modification des dispositions contractuelles régularisées avec la société Océane de Restauration relativement à la baisse de la rémunération de Mme Y... lorsqu'elle est devenue salariée de la société intimée ;

Que par ailleurs, les dispositions conventionnelles de l'accord du 14 juin 1993, s'agissant de la durée du temps de travail ont été respectées, puisque la société Océane de Restauration avait mis à disposition de Mme Y... en annexe aux dispositions contractuelles des plannings annuels et que des fiches navettes reproduisant le temps de travail étaient établies mensuellement pour établir la fiche de paie ;

Que Mme Y... sera en conséquence déboutée de sa demande en requalification du contrat intermittent à temps partiel à temps plein et de ses demandes de salaires subséquentes manifestement infondées ;

Que l'article 5 de l'accord du 14 juin 1993, sur le travail intermittent en secteur scolaire prévoit que : « appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif ou assimilé à du travail effectif, pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins 800 heures » et précise que : « aucun salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours de la même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail comprenant le temps de travail entre les deux unités » ;

Que toutefois, dans la mesure où Mme Y... n'a jamais sollicité un volume supérieur aux heures allouées au cours de l'exécution de la relation contractuelle et qu'il est au contraire établi par les attestations concordantes et particulièrement circonstanciées rédigées par Mme Z... et M. A... qu'il a été proposé à la salariée une augmentation de son volume d'heures que celle-ci a refusée au motif d'une part que « le travail proposé était dégradant » et d'autre part que « l'augmentation du temps de travail réduirait ses droits sociaux », Mme Y... n'est donc pas fondée à solliciter l'application de l'article susvisé et sera déboutée de ses demandes de rappels de salaires à ce titre ;

ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail liant Mme Y... à la société Océane de Restauration est régi par l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent en milieu scolaire lequel dispose en son article 5 :

« 1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B.

2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d'application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d'ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d'ouverture et de fermeture de l'unité affichés et transmis à l'inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent sera d'au moins 900 heures.

3. Aucun salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d'une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités » ;

Qu'en énonçant que l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de cet accord collectif étendu, au motif que Mme Y... n'aurait pas sollicité un volume supérieur au volume alloué au cours de l'exécution de la relation de travail, voire qu'elle aurait refusé une telle augmentation de ce volume, la Cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord du 14 juin 1993, étendu, relatif au travail intermittent en milieu scolaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15780
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2017, pourvoi n°16-15780


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15780
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