CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° F 16-20.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernhard Z... ,
2°/ Mme Virginie X..., épouse Z... ,
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Matthias Z... ,
3°/ M. Alexandre Z... ,
4°/ Mme A... Z... ,
5°/ M. Grégoire Z... ,
6°/ Mme Eunice Z... ,
tous domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, comptable public, venant aux droits du trésorier de Fourqueux, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts Z... , de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposables au Trésor public la donation du 18 avril 2008 par laquelle Mme Z... donne à sa fille A... Z... de la somme de 70.000 euros au titre d'un don familial, la donation du 18 avril 2008 par laquelle Mme Z... donne à son fils Grégoire Z... de la somme de 70.000 euros au titre d'un don familial, la donation du 23 mars 2009 par laquelle M. et Mme Z... donnent à leur fils Alexandre Z... la somme de 31.271 euros au titre d'un don familial, la donation-partage du 22 juin 2009 par laquelle M. et Mme Z... donnent à leur fils Alexandre, la nue-propriété d'un premier lot de 98 parts (1 à 49 et 251 à 299) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 39.200 euros, à leur fille A..., la nue-propriété d'un second lot de 98 parts (50 à 98 et 300 à 348) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 19.600 euros, à leur fils Grégoire, la nue-propriété d'un troisième lot de 98 parts (99 à 147 et 349 à 397) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 19.600 euros, à leur fille Eunice, la nue-propriété d'un quatrième lot de 98 parts (148 à 196 et 399 à 446) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 19.600 euros, à leur fils Matthias, la nue-propriété d'un cinquième lot de 98 parts (197 à 245 et 447 à 495) leur appartenant dans la SARL Timbelle, lot d'une valeur totale de 19.600 euros ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Z... soutiennent avoir entrepris, dès la mise en recouvrement, de désintéresser le Trésor public ; qu'ils indiquent ainsi avoir spontanément proposé en garantie leur patrimoine immobilier estimé à 2.650.000 euros, versé une somme de 20.000 euros au Trésor public, cédé un de leurs biens immobiliers, dont le prix a été entièrement versé au Trésor, soit un montant de 126.000 euros, publié et enregistré l'intégralité des donations attaquées ; qu'en réponse, l'administration fiscale fait observer que dans un jugement du 7 juin 2013 du tribunal de grande instance de. Paris, ont été mis en évidence des manoeuvres visant à mettre au nom d'une SCI, la SCI Gregco, un immeuble qui n'a pu être acquis qu'au moyen d'apports provenant du patrimoine des époux Z... ; que dans un arrêt du 28 novembre 2013, la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles saisie d'une demande d'inscription hypothécaire sur l'immeuble détenu par cette SCI, a souligné la difficulté d'agir à l'encontre des époux Z... , en relevant qu'ils ont déménagé à deux reprises ; que l'administration fiscale estime que la fraude paulienne, qui n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que l'administration fiscale dispose à l'encontre des époux Z... d'une créance paraissant fondée en son principe, antérieure aux actes litigieux, les impositions éludées étant dues au titre des exercice 2004 et 2005 ; qu'il n'est pas contesté que le patrimoine des débiteurs ne permet pas de désintéresser l'administration fiscale à hauteur de la créance qu'elle détient à leur encontre, d'un montant de plus de 4 millions d'euros ; que les actes à titre gratuit litigieux, consentis les 22 avril 2008, 23 mars et 22 juin 2009 emportent appauvrissement du patrimoine des débiteurs et diminution corrélative du gage des créanciers ; que la proposition de rectification portant sur les exercices 2004 et 2005 a été notifiée le 18 décembre 2007, date à compter de laquelle les époux Z... , qui ne contestent pas en avoir eu connaissance, ne pouvaient ignorer que tout acte d'appauvrissement préjudiciait nécessairement aux intérêts de l'administration fiscale poursuivante ; que c'est, en conséquence, a bon droit que les premiers juges ont accueilli les demandes de l'administration fiscale et lui ont déclaré inopposables les actes litigieux ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QU'en l'espèce, il convient d'apprécier l'existence éventuelle d'une fraude paulienne aux dates des actes à titre gratuit des 18 avril 2008, 23 mars et 22 juin 2009 ; 1) qu'à ces dates, il est constant que le Trésor Public dispose d'une créance certaine en son principe pour être constituée d'un rappel d'impôt sur les revenus à et sur les contributions sociales des années 2004 et 2005 -dont les faits générateurs remontent au 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005- s'élevant à la somme de 4.119.443€ dont 2.690.209€ à garantir, en droits et pénalités de retard (à l'exclusion des pénalités de recouvrement); la notification de la proposition de rectification à M et Mme Z... est intervenue le 18 décembre 2007 ; 2) que les garanties constituées d'hypothèques judiciaires et légales du Trésor ont été prises à hauteur de 3.353.768€ et 2.100.000€ ; M et Mme Z... estiment leur patrimoine immobilier proposé en garantie à la somme de 2.650.000€ ; il n'est pas établi ni même allégué que le patrimoine des débiteurs permette de désintéresser le Trésor Public à hauteur de la somme de l'ordre de 4.000.000€ restant due, de sorte que les actes à titre gratuits consentis les 18 avril 2008, 23 mars et 22 juin 2009 par M et Mme Z... à leurs enfants emportent manifestement appauvrissement des débiteurs et diminution du gage du créancier ;
1°) ALORS QUE le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, peut faire révoquer l'acte fait par ce dernier en fraude de ses droits s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'apparente insolvabilité de son débiteur ; qu'en vertu de l'article 1929 ter du Code général des impôts, le Trésor public ne dispose, pour le recouvrement des impositions de toute nature, que d'une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables ; qu'en retenant, pour accueillir l'action paulienne du Responsable du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye Est, que les donations manuelles et la donation-partage de la nue-propriété de parts sociales de la société Timbelle consenties par les époux Z... à leurs enfants, sur lesquelles le Trésor public ne disposait d'aucun droit spécial, avaient appauvri leur patrimoine, sans constater que les actes litigieux avaient eu pour effet d'entraîner l'insolvabilité, au moins apparente des débiteurs à la date des actes critiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1341-2 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le créancier investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur peut faire révoquer l'acte fait par ce dernier en fraude de ses droits s'il établit que l'acte rend impossible ou inefficace l'exercice de ces droits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les actes à titre gratuit litigieux, consentis les 22 avril 2008, 23 mars et 22 juin 2009 emportent appauvrissement du patrimoine des débiteurs et diminution corrélative du gage des créanciers », sans constater que ces actes rendaient impossible ou inefficace l'exercice des droits particuliers dont bénéficiait le Trésor public sur les biens de ses débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1341-2 du code civil ;
3°) ALORS QUE les créanciers ne peuvent attaquer les actes frauduleux de leur débiteur que s'ils leur causent préjudice ; que pour déclarer inopposables au Trésor public les donations litigieuses, envers lequel les époux Z... étaient, au jour de l'assignation, redevables d'une somme de 4.409.062 euros, la cour d'appel a retenu qu'« il n'est pas établi ni même allégué que le patrimoine des débiteurs permette de désintéresser le Trésor Public à hauteur de la somme de l'ordre de 4.000.000€ restant due » ; qu'en statuant ainsi, quand par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que le Trésor public avait inscrit des hypothèques judiciaires et légales à hauteur de 3.353.768 euros et 2.100.000 euros, ce dont il résultait que les droits particuliers dont bénéficiait le créancier sur les biens de ses débiteurs excédaient le montant de sa créance, qui ne se trouvait pas compromise, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1341-2 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'action paulienne des créanciers contre les actes frauduleux de leur débiteur est subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles avait été saisie par l'administration fiscale d'une demande d'inscription hypothécaire portant sur le bien immobilier acquis par la Sci Greco pour une valeur de 700.000 euros, parallèlement à une action en simulation exercée par ce créancier pour faire réintégrer le bien dans le patrimoine des époux Z... ; qu'en faisant droit à la demande d'inopposabilité des donations litigieuses, sans rechercher si le montant total des hypothèques judiciaires et légales inscrites à la date du 28 novembre 2013 ne couvrait pas la totalité de la créance, de sorte que le Trésor public ne subissait aucun préjudice du fait des actes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1341-2 du code civil.