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04/10/2017 | FRANCE | N°16-14055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2017, 16-14055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel dans la branche du commerce de gros, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la conven

tion collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel dans la branche du commerce de gros, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 juillet 1995 par la société Vacher, reprise par la société Thomé en 2002, en qualité de technico-commercial ; que licencié le 10 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel sur la garantie d'ancienneté ainsi qu'au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que la section 9 de la convention collective applicable précise que ne sont pas prises en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté notamment les "sommes n'ayant pas le caractère de salaire" et qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3221- 3 du code du travail que la rémunération du salarié est constituée d'une part du salaire et d'autre part de tous les avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier, ce dont il se déduit que les commissions et primes au résultat ne possèdent pas la nature de salaire et qu'en conséquence, conformément aux dispositions conventionnelles rappelées plus haut, elles doivent être exclues pour fixer la base de calcul de la garantie d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tant qu'elles sont la contrepartie de l'activité du salarié, les commissions et primes de résultats ont le caractère de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thomé à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire sur la garantie d'ancienneté et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Thomé groupe Hubert

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Thome à payer à M. X... les sommes de 11.996,90 euros au titre de rappel de salaire sur la garantie d'ancienneté et de 1.199,69 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire, et débouté cette société de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la garantie d'ancienneté, il convient à titre liminaire sur ce point de constater que les parties s'accordent sur le fait que M. Michel X... devait bénéficier de la classification niveau 6 échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros ; que la section 9 de la convention collective dispose qu'une « garantie d'ancienneté » complète la rémunération minimale, et consiste en une majoration individuelle minimum mensuelle du salaire dont le montant est calculé sur la base des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année écoulée majorée de 5 % après 4 ans, 9 % après 8 ans, 13 % après 12 ans et 17 % après 16 ans ; que le même texte précise que ne sont pas prises en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté notamment les « sommes n'ayant pas le caractère de salaire » ; que la Sas Thome soutient que la garantie d'ancienneté a été appliquée à M. Michel X... tel qu'il ressort des décomptes qu'elle apporte au dossier ; qu'il convient en premier lieu de relever que cette « garantie d'ancienneté » ne se confond pas avec une «prime d'ancienneté » dont M. X... bénéficiait par ailleurs ; qu'il convient de relever en second lieu que la Sas Thome considère que M. Michel X... a bénéficié de la garantie d'ancienneté en ce que le montant total cumulé de son salaire annuel et des commissions acquises par lui par année civile était supérieur au salaire annuel fixé par la convention collective nationale augmenté de la garantie d'ancienneté acquise par le salarié ; que, cependant, il ressort des dispositions de l'article L. 3221- 3 du code du travail que la rémunération du salarié est constituée d'une part du salaire et d'autre part de tous les avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'il ressort donc de ce texte que les commissions et primes au résultat ne possèdent pas la nature de salaire et qu'en conséquence, conformément aux dispositions conventionnelles rappelées plus haut, doivent être exclues pour fixer la base de calcul de la garantie d'ancienneté ; que M. Michel X... apporte un décompte précis à l'appui de sa demande ; qu'il convient donc d'y faire droit et de confirmer la décision appelée en ce sens ; qu'il convient d'ordonner à la Sas Thome de remettre à M. Michel X... les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision ; qu'il convient d'ordonner le remboursement par la Sas Thome des indemnités de chômage versées par les organismes chargés de cette indemnisation à hauteur de six mois d'indemnités ; que la Sas Thome qui succombe supportera les dépens de l'instance ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Michel X... l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient donc de faire droit à cette demande à hauteur de 1500 euros ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE , sur le rappel de la garantie d'ancienneté et sur les congés payés y afférents, que M. Michel X... estime demander un rappel de salaire portant sur la garantie d'ancienneté pour un montant de 11.996,90 euros ainsi que 1.199,69 euros au titre des congés payés ; qu'il y a lieu de se référer aux pièces déposées lors des débats ; que, contrairement aux affirmations de la société Thome Groupe Hubert, les juges n'ont pas trouvé dans les bulletins de salaire les sommes normalement dues au titre de la garantie d'ancienneté stipulée dans la convention collective du commerce de gros ; qu'il sera fait droit à sa demande pour la somme de 11.996,90 euros bruts, ainsi que 1.199,69 euros bruts de congés payés afférents ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ; que dans ce cadre, les primes et commissions au résultat constituent des salaires ; qu'en énonçant au cas d'espèce, qu'il ressortait de l'article L. 3221-3 du code du travail, que « les commissions et primes au résultat ne posséd[ai]ent pas la nature de salaire» (arrêt attaqué, p. 9, § 5), la cour d'appel a violé ce texte ;

2°) ALORS QUE la convention collective du commerce de gros (secteur non alimentaire) prévoit en son paragraphe IV. A. une garantie d'ancienneté consistant en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel ; que les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ; qu'en écartant le moyen de la société Thome qui soutenait que pour déterminer si la rémunération effectivement versée à M. X... respectait la garantie d'ancienneté prévue par la convention collective, devaient être incluses dans cette rémunération les commissions et primes au résultat versées à M. X..., cependant que ces primes étaient liées à l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel dans la branche du commerce de gros, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la convention collective du commerce de gros (secteur non alimentaire) prévoit en son paragraphe IV. A. une garantie d'ancienneté consistant en une majoration individuelle du salaire conventionnel mensuel ; que les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ; qu'en écartant le moyen de la société Thome qui soutenait que pour déterminer si la rémunération effectivement versée à M. X... respectait la garantie d'ancienneté prévue par la convention collective, devaient être incluses dans cette rémunération les commissions et primes au résultat versées à M. X..., sans rechercher si ces primes étaient liées à l'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel dans la branche du commerce de gros, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14055
Date de la décision : 04/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2017, pourvoi n°16-14055


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14055
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